Comprendre l’article 246 de la RIPR : Critères pour évaluer le danger pour la sécurité publique
Introduction
L’article 246 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) définit les critères permettant d’évaluer si une personne étrangère constitue un danger pour le public ou pour la sécurité du Canada. Ces critères sont essentiels pour justifier des mesures telles que la détention ou le renvoi, en protégeant la société canadienne contre les risques posés par des activités criminelles ou des comportements dangereux.
Dans cet article, nous analyserons en détail chaque critère, illustrerons par des exemples pratiques et fournirons des conseils aux personnes concernées.
Explication des critères de l’article 246 de la RIPR
L’article 246 énumère les facteurs utilisés par les autorités pour évaluer si une personne représente un danger pour le public ou la sécurité. Voici une explication des neuf principaux critères :
1. Danger pour le Canada (alinéa a)
La personne est jugée dangereuse selon les critères suivants de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) :
- 101(2)b) : Risques liés à la sécurité nationale.
- 113d)(i) ou (ii) : Risques associés à des activités criminelles graves ou à des violations des droits humains.
- 115(2)a) ou b) : Situations où la protection contre le renvoi ne s’applique pas en raison de crimes graves.
Exemple : Une personne impliquée dans des activités terroristes ou des crimes graves ne peut pas bénéficier de la protection de la LIPR.
2. Association à une organisation criminelle (alinéa b)
Les individus associés à des organisations criminelles, telles que définies au paragraphe 121(2) de la LIPR, sont considérés comme dangereux.
Exemple : Une personne affiliée à un gang impliqué dans des activités illégales, comme le trafic de drogue ou le blanchiment d’argent, peut être évaluée en vertu de cet alinéa.
3. Trafic ou passage de clandestins (alinéa c)
Toute implication dans des réseaux de trafic de personnes ou de passage de clandestins, directement ou indirectement, est un facteur clé d’évaluation.
Exemple : Un individu accusé d’organiser l’entrée illégale de migrants dans le pays est jugé comme une menace pour la sécurité publique.
4. Infractions sexuelles ou violentes au Canada (alinéa d)
Une déclaration de culpabilité pour des infractions sexuelles, des crimes violents ou impliquant des armes est un indicateur de dangerosité.
Exemple : Une personne condamnée pour agression sexuelle ou pour une attaque armée peut être retenue ou renvoyée en vertu de ce critère.
5. Crimes liés aux drogues au Canada (alinéa e)
Les infractions en lien avec le trafic, l’importation, l’exportation ou la production de substances réglementées en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (articles 5, 6, 7) sont également prises en compte.
Exemple : Une personne condamnée pour avoir dirigé un laboratoire clandestin de production de méthamphétamine pourrait être renvoyée du Canada.
6. Infractions sexuelles ou violentes à l’étranger (alinéa f)
Une déclaration de culpabilité ou une accusation criminelle en instance pour des infractions graves à l’étranger, telles que des crimes sexuels ou violents, est également un facteur d’évaluation.
Exemple : Un individu recherché pour un meurtre dans son pays d’origine est considéré comme une menace s’il entre ou reste au Canada.
7. Crimes liés aux drogues à l’étranger (alinéa g)
Les infractions commises à l’étranger, si elles correspondent aux articles 5, 6 ou 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, sont prises en compte.
Exemple : Une personne accusée de trafic de cocaïne dans un autre pays pourrait être considérée comme un danger au Canada.
8. Infractions liées au cannabis au Canada (alinéa h)
Les infractions liées à la distribution, la vente, l’importation, l’exportation ou la production de cannabis, selon les articles 9 à 12 de la Loi sur le cannabis, sont également évaluées.
Exemple : Une personne exploitant une installation illégale de production de cannabis pourrait être jugée dangereuse.
9. Infractions liées au cannabis à l’étranger (alinéa i)
Les infractions liées au cannabis à l’étranger, correspondant aux articles 9 à 12 de la Loi sur le cannabis, sont également prises en compte.
Exemple : Une personne accusée d’exporter illégalement du cannabis depuis un autre pays peut être considérée comme une menace.
Exemples pratiques d’application de l’article 246
1. Délinquant sexuel récidiviste
Un individu ayant été condamné pour des infractions sexuelles graves au Canada est évalué en vertu des alinéas (d) et (a). Les autorités concluent qu’il représente une menace immédiate pour la sécurité publique.
2. Affiliation à un gang criminel
Un immigrant reconnu pour son association à un gang impliqué dans le trafic de drogues est évalué selon les alinéas (b) et (e), justifiant des mesures strictes, voire un renvoi.
3. Trafic international de personnes
Un individu ayant organisé l’entrée illégale de migrants au Canada est évalué selon les alinéas (c) et (a). Les autorités concluent qu’il est une menace pour la sécurité publique et l’ordre public.
Comment se défendre en vertu de l’article 246 ?
Si vous êtes concerné par une évaluation en vertu de l’article 246, voici des étapes pour présenter votre cas :
1. Consultez un expert juridique
Travaillez avec un avocat ou un consultant en immigration réglementé pour préparer votre défense.
2. Fournissez des preuves d’intégration
Montrez que vous avez des liens solides avec la société canadienne, comme un emploi stable, une famille ou une contribution communautaire.
3. Prouvez un changement de comportement
Si vous avez un passé criminel, apportez des preuves de réhabilitation, comme des lettres de soutien ou une participation à des programmes de réintégration.
4. Coopérez avec les autorités
Une coopération active peut réduire les risques perçus et améliorer vos chances d’obtenir un traitement favorable.
Questions fréquentes (FAQ)
1. Que signifie “danger pour le public” ?
Cela désigne une menace réelle ou potentielle pour la sécurité physique, économique ou sociale des citoyens canadiens.
2. Les infractions étrangères comptent-elles ?
Oui, les infractions étrangères équivalentes aux infractions canadiennes sont prises en compte dans l’évaluation.
3. Puis-je être expulsé pour une accusation non prouvée ?
Oui, si l’accusation en instance à l’étranger est jugée crédible et correspond à une infraction grave au Canada.
4. Que faire si je suis accusé à tort ?
Présentez des preuves solides de votre innocence ou de votre non-association à l’infraction.
5. Les infractions mineures sont-elles prises en compte ?
Non, seules les infractions graves ou liées à des activités criminelles importantes sont évaluées dans le cadre de l’article 246.
6. Comment puis-je prouver ma réhabilitation ?
Fournissez des témoignages, des certificats de réhabilitation ou des preuves de votre implication dans des activités positives.
Conclusion
L’article 246 de la RIPR joue un rôle crucial dans la protection de la société canadienne en définissant les critères pour évaluer les dangers posés par certaines personnes étrangères. Si vous êtes concerné par une telle évaluation, il est essentiel de comprendre les critères, de collaborer avec un expert juridique et de présenter un dossier solide pour défendre vos droits.
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