LIPRComprendre l’article 133 de la LIPR : Immunité pour certains actes liés à l’arrivée des demandeurs d’asile

Comprendre l’article 133 de la LIPR : Immunité pour certains actes liés à l’arrivée des demandeurs d’asile

Introduction

L’article 133 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) établit une disposition importante pour protéger les demandeurs d’asile contre des accusations criminelles pour des infractions spécifiques liées à leur arrivée au Canada. Cette disposition reconnaît les réalités des personnes fuyant la persécution et accorde une certaine immunité lorsque des actes illégaux sont commis dans le cadre de leur quête de protection.


Explication de l’article 133

1. Immunité pour certaines infractions

Les demandeurs d’asile bénéficient d’une immunité temporaire et conditionnelle contre des accusations criminelles pour des infractions spécifiques, avant ou après qu’il soit statué sur leur demande d’asile, si :

  • Ils sont arrivés directement ou indirectement du pays duquel ils cherchent à être protégés.
  • Les infractions ont été commises dans le contexte de leur arrivée au Canada.
Infractions couvertes

Les infractions concernées incluent :

  1. Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) :
    • Article 122 : Faux renseignements pour entrer ou rester au Canada.
    • Alinéa 124(1)a) : Entrée ou séjour illégal.
    • Article 127 : Non-respect des conditions ou obligations.
  2. Code criminel :
    • Article 57 : Falsification ou usage de faux documents.
    • Articles 354 et 366 : Possession ou fabrication de faux documents.
    • Articles 368 et 374 : Usage de documents contrefaits ou tromperie.
    • Article 403 : Usurpation d’identité.

2. Conditions pour bénéficier de l’immunité

La protection offerte par l’article 133 n’est pas automatique. Pour en bénéficier :

  • Le demandeur doit être arrivé au Canada en provenance directe ou indirecte du pays qu’il fuit.
  • L’infraction commise doit être liée à l’arrivée au Canada.
Exemple d’application

Un demandeur d’asile qui falsifie son passeport pour fuir son pays et arrive au Canada pourrait être protégé contre des accusations en vertu de l’article 133.


3. Période d’application de l’immunité

L’immunité s’applique :

  • Avant qu’il ne soit statué sur la demande d’asile.
  • Après que l’asile ait été conféré.
Limites temporelles

Si le demandeur n’est pas reconnu comme réfugié ou si sa demande est rejetée, l’immunité cesse de s’appliquer.


Exemples pratiques d’application

1. Falsification de documents

Un réfugié utilise un faux passeport pour fuir un régime oppressif et arrive au Canada. Dans ce cas, il ne peut pas être poursuivi pour l’utilisation de faux documents en vertu de l’article 57 du Code criminel, car cela concerne son arrivée en quête de protection.

2. Usurpation d’identité

Un demandeur d’asile utilise une identité fictive pour obtenir un visa et arriver au Canada. Si cette identité est découverte, il ne peut pas être accusé d’usurpation d’identité (article 403 du Code criminel) tant que sa demande d’asile est en cours ou si l’asile lui est conféré.

3. Infractions non liées à l’arrivée

Si un demandeur d’asile commet une infraction sans lien avec son arrivée, comme une fraude financière après son entrée au Canada, il ne bénéficie pas de l’immunité de l’article 133.


Objectifs et implications de l’article 133

1. Reconnaissance des réalités des réfugiés

  • Les personnes fuyant la persécution ou la violence peuvent ne pas avoir accès à des moyens légaux pour voyager.
  • L’article 133 empêche de criminaliser ces comportements lorsque la finalité est de chercher une protection légitime au Canada.

2. Protection humanitaire

Cet article reflète les engagements internationaux du Canada, en particulier la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, qui stipule que les réfugiés ne doivent pas être pénalisés pour leur mode d’entrée lorsqu’ils cherchent une protection.


Limitations et exceptions

1. Infractions graves non couvertes

L’article 133 ne protège pas contre :

  • Les infractions graves ou violentes commises avant, pendant ou après l’arrivée.
  • Les activités criminelles qui ne sont pas directement liées à l’entrée au Canada.

2. Fin de l’immunité

Si une demande d’asile est rejetée et qu’aucune autre protection n’est accordée, le demandeur peut être tenu responsable des infractions commises.


Questions fréquentes (FAQ)

1. Quelles infractions sont couvertes par l’article 133 ?

Les infractions liées à l’utilisation de documents falsifiés, à l’usurpation d’identité ou à l’entrée illégale au Canada.

2. Que signifie “directement ou indirectement” ?

Cela inclut les arrivées avec escale dans un autre pays, tant que le Canada reste la destination finale pour demander une protection.

3. L’immunité s’applique-t-elle aux récidivistes ?

Oui, tant que les infractions sont directement liées à l’arrivée au Canada pour demander une protection.

4. Que se passe-t-il si la demande d’asile est rejetée ?

L’immunité cesse et le demandeur peut être poursuivi pour des infractions commises.

5. Comment cet article protège-t-il les réfugiés ?

Il garantit que les demandeurs d’asile ne sont pas criminalisés pour des actes nécessaires à leur fuite, en reconnaissant les contraintes des personnes en quête de sécurité.


Conclusion

L’article 133 de la LIPR reflète l’engagement du Canada envers la protection des réfugiés en reconnaissant les défis auxquels ils sont confrontés lorsqu’ils fuient des persécutions. En offrant une immunité pour des infractions spécifiques liées à leur arrivée, cet article contribue à protéger les droits des demandeurs d’asile tout en préservant l’intégrité du système d’immigration.

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