Rédigé par Ali Hisseine Ladoual, consultant réglementé en immigration canadienne (CRIC R731736), commissaire à l’assermentation. Dernière vérification : 2026-08-09. Temps de lecture : 18 min.
En bref
L’examen des risques avant renvoi (ERAR) est la dernière évaluation de risque offerte à une personne visée par une mesure de renvoi exécutoire du Canada : IRCC vérifie si le retour l’exposerait à la persécution, à la torture, à une menace à sa vie ou à des traitements ou peines cruels et inusités.
Personne ne dépose un ERAR de sa propre initiative. Un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) doit d’abord remettre un Avis concernant un examen des risques avant renvoi, et c’est cet avis qui ouvre le droit de demander la protection.
Le délai de dépôt est de 15 jours si la trousse est remise en personne et de 22 jours si elle est envoyée par la poste (IRCC, vérifié le 2026-08-09). Une première demande déposée dans ce délai suspend le renvoi par l’effet de l’article 232 du RIPR.
Le motif de refus le plus fréquent n’est pas l’absence de risque : c’est le rejet de la preuve nouvelle. L’alinéa 113a) de la LIPR interdit de refaire le procès de la demande d’asile, et l’agent écarte tout élément qui aurait pu être présenté à la Section de la protection des réfugiés (SPR).
Un refus n’est pas sans recours : une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire peut être déposée à la Cour fédérale dans les 15 jours d’une décision rendue au Canada (LIPR, art. 72(2)b)), mais elle ne suspend pas le renvoi sans sursis judiciaire.
Sommaire
- Qu’est-ce que l’examen des risques avant renvoi
- Qui peut demander un ERAR
- Conditions d’admissibilité détaillées
- Références juridiques applicables
- Documents à fournir
- Procédure de demande, étape par étape
- Délais, sursis et droits pendant le traitement
- Particularités québécoises
- Erreurs fréquentes des demandeurs
- Motifs fréquents de refus
- Que faire après un refus d’ERAR
- Jurisprudence importante
- Ce que les tribunaux examinent
- Exemple pratique
- Questions fréquentes
- Quand consulter un consultant réglementé
- Sources officielles
- Auteur et mise à jour
Qu’est-ce que l’examen des risques avant renvoi
L’examen des risques avant renvoi (ERAR) est une demande de protection présentée au ministre par une personne se trouvant au Canada et visée par une mesure de renvoi ayant pris effet. Elle sert à établir que le retour dans le pays de nationalité, ou dans le pays de résidence habituelle en l’absence de nationalité, exposerait cette personne à un risque que le Canada s’est engagé à ne pas provoquer.
IRCC énonce trois familles de risques examinées : le risque de persécution, le risque de torture, et la menace à la vie ou le risque de traitements ou peines cruels et inusités (IRCC, vérifié le 2026-08-09). Ces trois familles renvoient aux articles 96 et 97 de la LIPR, soit aux mêmes définitions que celles appliquées par la Section de la protection des réfugiés (SPR).
Une décision favorable confère l’asile et donc le statut de personne protégée, ce qui ouvre la porte à une demande de résidence permanente présentée au Canada, puis, après les années de résidence exigées, à une demande de citoyenneté canadienne. Dans certains cas, la décision favorable ne confère pas l’asile mais un simple sursis à la mesure de renvoi pour le pays visé.
L’ERAR ne permet pas de refaire la demande d’asile. Ce point est la source de la majorité des refus : l’ERAR n’est ni un appel de la décision de la SPR, ni un réexamen de cette décision. L’agent doit prendre acte du rejet prononcé par la SPR, sauf si des éléments de preuve nouveaux, survenus depuis ce rejet ou alors inaccessibles, auraient pu la conduire à statuer autrement.
L’ERAR ne permet pas non plus de faire valoir des considérations humanitaires : l’établissement au Canada, la présence d’enfants ou les liens familiaux n’entrent pas dans l’analyse. Ces facteurs relèvent d’une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire présentée au titre de l’article 25 de la LIPR, qui est une procédure distincte.
L’autorité responsable est IRCC, par son Bureau de migration humanitaire. L’ASFC intervient en amont, en déterminant l’admissibilité et en remettant la trousse, et en aval, en communiquant la décision en personne.
Qui peut demander un ERAR
Le droit de demander un ERAR ne s’exerce pas librement : il s’ouvre uniquement lorsqu’un agent de l’ASFC informe la personne qu’elle y est admissible et lui remet un Avis concernant un examen des risques avant renvoi accompagné de la trousse de demande. Une demande déposée sans cet avis n’est pas recevable.
Personnes potentiellement admissibles
- les personnes dont la demande d’asile a été rejetée par la SPR et, le cas échéant, par la Section d’appel des réfugiés (SAR), une fois la période d’attente écoulée;
- les personnes dont la demande d’asile n’a pas pu être déférée à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) pour un motif d’irrecevabilité autre que l’Entente sur les tiers pays sûrs;
- les personnes visées par une mesure de renvoi exécutoire qui n’ont jamais demandé l’asile et qui invoquent un risque né depuis leur arrivée au Canada;
- les personnes nommées dans un certificat visé au paragraphe 77(1) de la LIPR, selon un régime restreint;
- les personnes touchées par les nouvelles règles d’irrecevabilité issues du projet de loi C-12, qui conservent l’accès à l’ERAR (IRCC, avis du 26 mars 2026, vérifié le 2026-08-09).
Personnes généralement non admissibles
- la personne dont la demande d’asile a été jugée irrecevable en raison de l’Entente sur les tiers pays sûrs, la protection devant être demandée dans le pays tiers;
- la personne qui détient le statut de réfugié au sens de la Convention dans un autre pays où elle peut retourner, la protection existant déjà;
- la personne déjà protégée au Canada et à qui l’asile a été conféré, dont le risque est évalué au titre du paragraphe 115(1) de la LIPR;
- la personne visée par une procédure d’extradition;
- la personne encore soumise à la période d’attente de 12 mois, ou de 36 mois pour les ressortissants d’un pays désigné au titre du paragraphe 109.1(1) de la LIPR.
Être admissible à présenter un ERAR ne garantit jamais l’approbation. L’admissibilité ouvre seulement le droit de déposer. La démonstration d’un risque prospectif au moyen d’une preuve nouvelle et convaincante reste entièrement à la charge du demandeur.
Conditions d’admissibilité détaillées
Respecter la période d’attente de 12 mois
La règle. Dans la plupart des cas, 12 mois doivent s’écouler depuis la décision défavorable. IRCC applique cette période après une décision défavorable de la CISR, après un ERAR antérieur refusé, après un désistement ou un retrait d’une demande d’asile ou d’ERAR, et après le rejet par la Cour fédérale d’un contrôle judiciaire visant l’une de ces décisions (IRCC, vérifié le 2026-08-09). Le délai passe à 36 mois pour les ressortissants d’un pays désigné au titre du paragraphe 109.1(1) de la LIPR.
La preuve. La lettre de décision de la SPR ou de la SAR, ou l’ordonnance de la Cour fédérale, avec sa date exacte.
L’erreur fréquente. Calculer les 12 mois à partir du rejet de la SPR alors qu’un appel à la SAR ou une demande d’autorisation en Cour fédérale a suivi. Le point de départ est la dernière des éventualités énumérées à l’alinéa 112(2)b.1) de la LIPR.
La conséquence. Une demande déposée avant la fin de la période d’attente n’est pas recevable, et l’ASFC procède au renvoi.
La dispense possible. Le paragraphe 112(2.1) de la LIPR autorise le ministre à exempter de la période d’attente les ressortissants d’un pays donné, ou d’une partie donnée de ce pays, lorsque les conditions y changent soudainement. La dispense existe seulement si IRCC l’a publiée, et seulement pour la fenêtre de dates annoncée. Exemples relevés sur la liste d’IRCC le 2026-08-09 : Ouganda, décisions reçues entre le 20 juin 2025 et le 19 juin 2026; Iran, entre le 20 décembre 2024 et le 19 décembre 2025; Venezuela, entre le 10 octobre 2023 et le 9 octobre 2024; Cisjordanie et Gaza, entre le 23 décembre 2022 et le 22 décembre 2023; Soudan, entre le 23 août 2022 et le 22 août 2023.
Ne présenter que des éléments de preuve nouveaux
La règle. L’alinéa 113a) de la LIPR prévoit que le demandeur d’asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet, ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles, ou dont il n’était pas raisonnable de s’attendre à ce qu’il les présente au moment du rejet.
La preuve. Des documents datés postérieurement au rejet, ou une explication écrite établissant pourquoi un document antérieur n’était pas accessible. IRCC demande d’indiquer et d’expliquer clairement les nouveaux éléments, par exemple en surlignant les passages pertinents d’un article.
L’erreur fréquente. Redéposer le dossier de la SPR avec quelques articles de presse ajoutés. Un document récent qui décrit une situation ancienne et déjà examinée n’est pas un élément de preuve nouveau.
La conséquence. L’agent écarte la preuve sans se prononcer sur le risque, et la demande est rejetée pour absence d’élément nouveau.
Démontrer un risque personnel et prospectif
La règle. L’article 97 de la LIPR exige un risque auquel la personne serait exposée personnellement, en tout lieu du pays, et qui ne résulte ni de sanctions légitimes ni de l’incapacité du pays à fournir des soins de santé adéquats. L’article 96 exige une crainte fondée de persécution rattachée à un motif de la Convention.
La preuve. Une déclaration personnelle circonstanciée, des documents établissant le lien entre le demandeur et le risque, et une preuve objective sur la situation du pays qui vise le profil du demandeur et non la population entière.
L’erreur fréquente. Déposer cinquante pages de rapports généraux sur la violence dans le pays sans jamais relier ces rapports à la situation personnelle. Un risque généralisé auquel toute la population est exposée ne satisfait pas au sous-alinéa 97(1)b)(ii) de la LIPR.
La conséquence. L’agent conclut à une preuve insuffisante de risque prospectif personnalisé, formulation la plus courante des refus d’ERAR.
Références juridiques applicables
| Référence | Sujet | Ce que cela signifie en pratique |
|---|---|---|
| LIPR, art. 96 | Réfugié au sens de la Convention | Crainte fondée de persécution liée à la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social ou les opinions politiques. |
| LIPR, art. 97 | Personne à protéger | Risque de torture, menace à la vie ou traitements et peines cruels et inusités, subis personnellement et partout dans le pays. |
| LIPR, art. 112(1) | Droit de demander la protection | Ouvert à la personne au Canada visée par une mesure de renvoi ayant pris effet. |
| LIPR, art. 112(2) | Personnes non admises à demander la protection | Extradition, irrecevabilité fondée sur l’Entente sur les tiers pays sûrs, période d’attente non écoulée. |
| LIPR, art. 112(2)b.1) | Interdiction de 12 ou de 36 mois | Le compte à rebours part de la dernière décision défavorable, y compris celle de la Cour fédérale. |
| LIPR, art. 112(2.1) | Dispense ministérielle | Le ministre peut lever la période d’attente pour les ressortissants d’un pays ou d’une région donnée. |
| LIPR, art. 112(3) | ERAR restreint | Vise l’interdiction de territoire pour sécurité, atteinte aux droits humains, criminalité organisée ou grande criminalité. |
| LIPR, art. 113a) | Preuve nouvelle | Seuls les éléments postérieurs au rejet, ou alors inaccessibles, peuvent être présentés. |
| LIPR, art. 113b) | Audience | Une audience peut être tenue selon les facteurs réglementaires, elle n’est jamais automatique. |
| LIPR, art. 114(1) | Effet de la décision favorable | Confère l’asile, sauf pour la personne visée au paragraphe 112(3), qui obtient un sursis pour le pays en cause. |
| LIPR, art. 114(3) | Annulation | Une décision favorable obtenue par présentations erronées peut être annulée, et la demande est réputée rejetée. |
| LIPR, art. 72(2)b) | Contrôle judiciaire | Quinze jours pour une décision rendue au Canada, soixante jours pour une décision rendue à l’étranger. |
| RIPR, art. 162 | Délai de dépôt et délai de décision | Une demande reçue dans les 15 jours de l’avis ne peut être tranchée avant l’expiration de 30 jours suivant l’avis. |
| RIPR, art. 167 | Facteurs de tenue d’une audience | Preuve soulevant une question importante de crédibilité, importance de cette preuve, capacité de cette preuve à justifier la protection. |
| RIPR, art. 232 | Sursis réglementaire | Le renvoi est suspendu dès l’avis, jusqu’au premier des événements énumérés, dont le rejet de la demande. |
| RIPR, art. 299(1) | Frais de permis de travail | Frais de 155 $, sous réserve des exemptions du paragraphe 299(2). |
Que prévoit l’article 112 de la LIPR?
L’article 112 de la LIPR crée le droit de demander la protection et en fixe les limites. Son premier paragraphe ouvre la porte à la personne au Canada visée par une mesure de renvoi ayant pris effet. Son deuxième paragraphe la referme pour cinq situations, dont la période d’attente. Son troisième paragraphe crée une catégorie à part, souvent appelée ERAR restreint, pour les personnes interdites de territoire pour des motifs graves.
Que prévoit l’article 113 de la LIPR?
L’article 113 de la LIPR dit comment la demande est examinée. Son alinéa a) limite la preuve recevable aux éléments nouveaux. Son alinéa b) permet une audience selon les facteurs réglementaires. Son alinéa c) fixe la base d’examen ordinaire, les articles 96 à 98. Son alinéa d) impose une base restreinte aux personnes visées au paragraphe 112(3) : seuls les éléments de l’article 97 sont examinés, pondérés par le danger que la personne représente. Concrètement, une personne interdite de territoire pour grande criminalité ne voit pas son risque de persécution examiné.
Comment l’article 232 du RIPR s’applique-t-il en pratique?
L’article 232 du RIPR est la disposition qui empêche le renvoi pendant l’examen. Le sursis naît dès que le ministère avise la personne qu’elle peut demander la protection, et il tombe au premier des événements énumérés : renonciation écrite, expiration du délai de l’article 162 sans dépôt, rejet de la demande, ou décision sur la demande de résidence permanente pour la personne qui a obtenu l’asile. Un dépôt tardif fait donc perdre le sursis même si la demande est ensuite examinée.
Chaque disposition citée ci-dessus a été vérifiée dans le texte consolidé de la LIPR et du RIPR le 2026-08-09.
Documents à fournir
Documents d’identité et de statut
- photocopies de tous les documents prouvant l’identité : passeport, carte nationale d’identité, acte de naissance;
- photocopies des documents prouvant les liens de parenté pour chaque membre de la famille inclus;
- traduction en français ou en anglais de chacun de ces documents, avec le timbre d’un traducteur agréé ou un affidavit du traducteur. IRCC précise que les documents non traduits ne sont pas pris en compte.
Documents propres à la demande
- formulaire Demande d’examen des risques avant renvoi (IMM 5508), remis par l’agent de l’ASFC, rempli et signé;
- un formulaire IMM 5508 distinct pour chaque membre de la famille au Canada âgé de 18 ans ou plus qui demande aussi un ERAR;
- formulaire Recours aux services d’un représentant (IMM 5476) si un représentant agit au dossier;
- formulaire Autorisation de communiquer des renseignements personnels à une personne désignée (IMM 5475) si un tiers doit recevoir de l’information.
Documents explicatifs
- des observations écrites expliquant les dangers ou les risques en cas de retour. IRCC demande que la lettre réponde à cinq questions : pourquoi la personne serait exposée à un risque, quels sont ce risque et ce danger, en quoi ils la touchent directement et personnellement, si elle pourrait y échapper en s’installant ailleurs dans le pays, et en quoi sa situation se compare à celle du reste de la population;
- une explication écrite, pour chaque document antérieur au rejet, des raisons de son inaccessibilité à l’époque.
Documents supplémentaires selon le dossier
- articles de revue ou de journal sur la situation du pays, passages pertinents surlignés;
- documents juridiques et policiers : mandat d’arrêt, plainte, jugement, convocation, rapport d’incident;
- documents médicaux et rapports psychologiques;
- témoignages écrits, de préférence sous forme de déclaration sous serment;
- documents établissant le profil invoqué : carte de membre d’un parti, attestation d’une organisation, publications.
IRCC recommande d’organiser la demande avec des titres clairs et numérotés, afin que l’agent trouve rapidement les renseignements déterminants.
Procédure de demande, étape par étape
Étape 1 : recevoir l’avis de l’ASFC et noter la date limite
L’agent de l’ASFC confirme l’admissibilité, remet le formulaire IMM 5508 et le guide 5523, et indique la date limite sur l’avis. Cette date est le point fixe de tout le dossier. Le délai est de 15 jours si la trousse est remise en personne et de 22 jours si elle est reçue par la poste (IRCC, vérifié le 2026-08-09).
Étape 2 : trier la preuve nouvelle
Séparez les documents en deux piles : ceux qui existaient et étaient accessibles au moment du rejet, et ceux qui sont apparus depuis ou qui n’étaient pas accessibles. Seule la seconde pile est utilisable au titre de l’alinéa 113a) de la LIPR. Pour un document de la première pile jugé indispensable, préparez l’explication qui établit son inaccessibilité.
Étape 3 : remplir le formulaire IMM 5508
Répondez à toutes les questions, sans laisser de case vide. Chaque membre de la famille au Canada âgé de 18 ans ou plus qui demande aussi la protection remplit son propre formulaire. La signature se fait en écrivant soi-même son nom après lecture de la déclaration, exigence juridique pour que la demande soit considérée comme signée.
Étape 4 : rédiger les observations écrites
Les observations sont le cœur du dossier. Elles répondent aux cinq questions posées par IRCC, renvoient à chaque pièce par son numéro, et expliquent en quoi chaque élément nouveau aurait pu changer l’issue devant la SPR. Une observation qui raconte à nouveau le récit d’asile sans distinguer le nouveau de l’ancien travaille contre le dossier.
Étape 5 : transmettre la demande avant la date limite
Deux voies sont offertes : en ligne par le service Connexion de Postes Canada, gratuit, ou par la poste à l’adresse indiquée sur l’avis, soit IRCC, Migration humanitaire, Vancouver, 300 à 800 rue Burrard, Vancouver (Colombie-Britannique) V6Z 0B6 (IRCC, vérifié le 2026-08-09). En ligne, la demande est reçue lorsqu’elle est enregistrée dans Connexion.
Étape 6 : compléter la preuve dans la fenêtre de 30 jours
L’article 162 du RIPR prévoit qu’une demande reçue dans les 15 jours suivant l’avis ne peut être tranchée avant l’expiration d’un délai de 30 jours suivant cet avis. Le formulaire et les observations de base partent donc dans les 15 jours, et les pièces complémentaires suivent avant le trentième jour.
Étape 7 : conserver la preuve de dépôt
Conservez la confirmation Connexion ou le récépissé postal, la copie complète de ce qui a été envoyé et l’avis de l’ASFC. C’est cette preuve qui permet de démontrer le respect du délai si le sursis est contesté.
Délais, sursis et droits pendant le traitement
| Élément | Montant ou délai | Source et date |
|---|---|---|
| Dépôt de la demande, trousse remise en personne | 15 jours | IRCC, vérifié le 2026-08-09 |
| Dépôt de la demande, trousse reçue par la poste | 22 jours | IRCC, vérifié le 2026-08-09 |
| Décision impossible avant, si dépôt dans les 15 jours | 30 jours suivant l’avis | RIPR, art. 162, vérifié le 2026-08-09 |
| Période d’attente ordinaire | 12 mois | LIPR, art. 112(2)b.1), vérifié le 2026-08-09 |
| Période d’attente, pays désigné | 36 mois | LIPR, art. 112(2)b.1), vérifié le 2026-08-09 |
| Traitement de la demande par IRCC | 9 à 12 mois | ASFC, document du 24 novembre 2020, vérifié le 2026-08-09 |
| Contrôle judiciaire d’une décision rendue au Canada | 15 jours | LIPR, art. 72(2)b), vérifié le 2026-08-09 |
| Frais d’examen d’une demande de permis de travail | 155 $ | RIPR, art. 299(1), vérifié le 2026-08-09 |
| Couverture du PFSI après l’obtention du statut de personne protégée | 90 jours ou jusqu’à l’admissibilité au régime provincial | IRCC, vérifié le 2026-08-09 |
Le délai de 9 à 12 mois provient d’un document de l’ASFC daté du 24 novembre 2020, et IRCC ne publie pas ce programme dans son outil courant de délais. C’est un ordre de grandeur historique, pas un engagement.
La demande suspend-elle le renvoi?
Une première demande d’ERAR déposée dans le délai indiqué sur l’avis suspend le renvoi par l’effet de l’article 232 du RIPR. Le guide 5523 d’IRCC ajoute une précision décisive : il n’y a pas de sursis s’il ne s’agit pas de la première demande d’ERAR, si la date limite a été dépassée, ou si la demande est présentée à un point d’entrée.
Peut-on travailler pendant le traitement?
Pour une première demande, une personne titulaire d’un permis de travail valide peut travailler jusqu’à la décision ou jusqu’à l’expiration du permis, selon la première des deux dates. Une personne sans permis valide qui a déposé à temps peut demander un permis de travail. Une personne qui a déposé en retard ne peut pas travailler. Pour une seconde demande d’ERAR, le travail n’est pas permis (IRCC, vérifié le 2026-08-09).
Y a-t-il une couverture de soins de santé?
Le Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI) peut couvrir certains frais médicaux dans deux cas : la demande d’asile a été jugée irrecevable et la personne a été informée qu’elle pouvait demander un ERAR, ou la décision d’ERAR est favorable et donne lieu à un sursis ou au statut de personne protégée. Après l’obtention de ce statut, la couverture se poursuit 90 jours ou jusqu’à l’admissibilité au régime provincial ou territorial (IRCC, vérifié le 2026-08-09).
Peut-on quitter le Canada pendant le traitement?
Non. IRCC indique que la demande sera déclarée abandonnée et rejetée si la personne quitte le Canada pendant l’examen. Un départ volontaire, même bref et même pour une urgence familiale, met fin à la demande.
Comment la décision est-elle communiquée?
L’ASFC informe la personne en personne. La convocation à un bureau intérieur de l’ASFC est souvent le premier signe qu’une décision existe.
Particularités québécoises
L’ERAR est une procédure entièrement fédérale : le MIFI n’intervient ni dans l’admissibilité, ni dans l’évaluation du risque, ni dans la décision. La particularité québécoise apparaît après une décision favorable, au moment de transformer le statut de personne protégée en résidence permanente.
Une personne reconnue réfugiée ou personne à protéger au Canada qui habite au Québec doit présenter une demande de sélection permanente au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) pour obtenir un Certificat de sélection du Québec (CSQ). Le formulaire porte le code A-0520-DF (Gouvernement du Québec, vérifié le 2026-08-09).
Ces deux démarches se font en parallèle. Le Gouvernement du Québec précise que, dès la réception d’un avis de décision positif de la CISR ou d’IRCC, la personne doit présenter en même temps sa demande de sélection permanente au Québec et sa demande de résidence permanente au Canada. IRCC donne la même consigne dans son guide 5205.
Le CSQ est valide 24 mois. Si une demande de résidence permanente est en traitement, il demeure valide jusqu’à la décision d’IRCC, même expiré (Gouvernement du Québec et IRCC, vérifié le 2026-08-09). Le CSQ conditionne l’accès à certains services, notamment l’assurance maladie de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ).
Un point mérite l’attention des personnes protégées résidant au Québec : l’initiative ponctuelle annoncée par IRCC, qui prévoit le traitement de jusqu’à 115 000 demandes de résidence permanente supplémentaires de personnes protégées au Canada en 2026 et 2027, vise expressément les demandes hors Québec (IRCC, vérifié le 2026-08-09). Une personne protégée établie au Québec ne peut donc pas compter sur cette mesure d’accélération.
Le CSQ délivré à une personne protégée ne relève d’aucun programme de sélection économique. Il ne se demande pas par la plateforme Arrima et il ne suit pas la logique des invitations décrites dans notre guide de la plateforme Arrima et de l’immigration économique au Québec. Confondre les deux voies fait perdre des mois.
Erreurs fréquentes des demandeurs
Les erreurs qui coûtent le plus cher dans un dossier d’ERAR ne sont presque jamais des erreurs de fond. Ce sont des erreurs de calendrier et de tri de la preuve.
- Attendre de trouver un représentant avant de déposer. Le délai court dès la remise de l’avis. Un formulaire IMM 5508 signé et déposé à temps, complété ensuite avant le trentième jour, vaut mieux qu’un dossier parfait déposé au vingt-cinquième jour.
- Redéposer le dossier de la SPR tel quel. C’est l’erreur numéro un. L’agent écarte l’ensemble et rejette la demande sans jamais examiner le risque au fond.
- Ne pas expliquer pourquoi un document est nouveau. Un mandat d’arrêt daté d’après la décision de la SPR est recevable, mais encore faut-il le dire, en indiquant la date de la décision et la date du document dans la même phrase.
- Déposer une preuve non traduite, ou la faire traduire par un proche. IRCC ne prend pas en compte les documents non traduits, et il exclut expressément les membres de la famille et le représentant en immigration comme traducteurs.
- Confondre volume et pertinence. Deux cents pages de rapports généraux affaiblissent le dossier. Vingt pages qui visent le profil précis du demandeur le renforcent.
- Quitter le Canada pendant le traitement. La demande est déclarée abandonnée et rejetée.
- Négliger la déclaration sous serment. Une déclaration solennelle assermentée ne pèse pas comme une lettre non assermentée. Le cabinet fait systématiquement assermenter les déclarations.
- Compter les 12 mois à partir de la mauvaise décision. Le point de départ est la dernière décision défavorable, y compris le rejet par la Cour fédérale d’une demande d’autorisation.
- Ne pas demander l’audience. Un dossier où la crédibilité est en jeu doit contenir une demande d’audience motivée sur les trois facteurs de l’article 167 du RIPR.
Motifs fréquents de refus
Les refus d’ERAR se regroupent en un petit nombre de formulations récurrentes, dans l’ordre de fréquence observé en pratique.
- Absence d’élément de preuve nouveau au sens de l’alinéa 113a) de la LIPR.
- Preuve insuffisante pour établir un risque prospectif personnalisé.
- Risque jugé généralisé au sens du sous-alinéa 97(1)b)(ii) de la LIPR.
- Existence d’une possibilité de refuge intérieur dans une autre région du pays.
- Protection de l’État jugée adéquate.
- Documents non traduits, non datés ou non authentifiés.
- Contradictions entre la déclaration personnelle et le récit présenté antérieurement à la SPR.
- Demande déposée hors délai, avec perte du sursis.
- Examen restreint au titre du paragraphe 112(3) de la LIPR.
Absence d’élément de preuve nouveau
Pourquoi l’agent refuse. L’agent applique l’alinéa 113a) de la LIPR comme un filtre préalable. Il vérifie la date de chaque document, sa disponibilité au moment du rejet, et écarte tout ce qui aurait pu être présenté à la SPR. Une fois le filtre appliqué, il ne reste souvent rien à évaluer.
La preuve qui manquait. Un tableau de correspondance entre chaque pièce et sa date, avec l’explication de sa nouveauté, et une pièce réellement postérieure à la décision.
Comment réduire le risque. Structurer les observations autour de la date du dernier rejet, et ouvrir chaque section par une phrase qui situe le document dans le temps.
Preuve insuffisante de risque personnalisé
Pourquoi l’agent refuse. L’agent accepte souvent les faits allégués, puis conclut que le profil du demandeur n’attirerait pas l’attention des autorités ou des agents de persécution. La formulation type est que la preuve objective ne démontre pas que quelqu’un cherche actuellement à lui causer préjudice.
La preuve qui manquait. Une preuve documentaire objective décrivant le traitement réservé à des personnes ayant exactement le même profil, et non à la population générale.
Comment réduire le risque. Identifier le profil en une phrase, puis produire une preuve objective qui vise ce profil précis et qui contredit la conclusion attendue de l’agent.
Examen restreint au titre du paragraphe 112(3)
Pourquoi l’agent refuse. Lorsque la personne est interdite de territoire pour grande criminalité, pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, ou pour criminalité organisée, l’alinéa 113d) de la LIPR limite l’examen aux éléments de l’article 97 et oblige à mettre en balance le danger qu’elle représente.
La preuve qui manquait. Une preuve dirigée vers la torture ou la menace à la vie, et une preuve de réhabilitation et d’absence de danger actuel pour le public.
Comment réduire le risque. Construire le dossier d’emblée sur l’article 97 et sur la question du danger, plutôt que sur la persécution, qui ne sera pas examinée.
Que faire après un refus d’ERAR
Un refus d’ERAR signifie que la personne doit quitter le Canada, et le sursis réglementaire tombe. Plusieurs options restent ouvertes, chacune avec son délai.
Déposer une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, puis une requête en sursis
L’alinéa 72(2)b) de la LIPR fixe le délai à quinze jours suivant la date où le demandeur est avisé d’une décision rendue au Canada. Un juge peut proroger ce délai pour motifs valables, mais rien n’est automatique. Le contrôle judiciaire seul ne suspend rien : IRCC rappelle que la personne doit tout de même quitter le Canada, à moins que la Cour n’accorde un sursis. La requête en sursis est distincte et se prépare en urgence lorsqu’une date de renvoi est fixée, ce qui explique pourquoi le délai de quinze jours se respecte même quand aucune date n’est connue.
Obtenir les notes du système mondial de gestion des cas
Les motifs détaillés de l’agent se trouvent dans les notes versées au dossier, obtenues par une demande d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels, ou AIPRP. Ces notes indiquent quel élément a été écarté et pourquoi, ce qui est indispensable pour choisir la suite.
Présenter une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire
L’article 25 de la LIPR permet de demander la résidence permanente pour des considérations d’ordre humanitaire : non pas le risque, mais l’établissement, l’intérêt supérieur des enfants et les difficultés. Cette demande n’emporte pas de sursis au renvoi tant qu’elle n’est pas approuvée en principe, et l’article 25 comporte ses propres restrictions temporelles.
Présenter un second ERAR
Un second ERAR reste possible après la période d’attente applicable, ou plus tôt si IRCC publie une dispense visant le pays concerné. Deux conséquences doivent être connues d’avance : un second ERAR n’emporte aucun sursis au renvoi, et il ne donne pas droit au travail.
Préparer le retour et l’autorisation de revenir au Canada
Chaque type de mesure de renvoi est assorti d’exigences précises pour revenir au Canada. Une mesure d’interdiction de séjour impose de quitter le pays dans les 30 jours suivant la date où elle devient exécutoire, et elle se transforme automatiquement en mesure d’expulsion si le départ n’est pas confirmé auprès de l’ASFC dans ce délai (ASFC, vérifié le 2026-08-09). L’autorisation de revenir au Canada exigée dans certains cas est distincte de l’autorisation de voyage électronique (AVE) exigée des voyageurs dispensés de visa.
Aucune de ces options n’est automatique, et la stratégie dépend du motif réel du refus, pas du motif supposé. Un refus fondé sur l’exclusion de la preuve nouvelle et un refus fondé sur l’insuffisance du risque appellent des réponses opposées. C’est la lecture des notes du dossier qui tranche.
Jurisprudence importante
Les quatre décisions ci-dessous ont été vérifiées par lecture du dispositif, dont le sens est indiqué pour chacune, y compris lorsqu’il est défavorable au demandeur malgré un principe utile.
Raza c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385
Tribunal : Cour d’appel fédérale
Question juridique : comment interpréter l’alinéa 113a) de la LIPR et déterminer ce qui constitue une preuve nouvelle recevable devant un agent d’ERAR.
Principe : la Cour a énoncé cinq questions que l’agent doit se poser sur toute preuve nouvelle : sa crédibilité, sa pertinence, sa nouveauté, son caractère substantiel, et le respect des conditions légales explicites de l’alinéa 113a). L’agent doit prendre acte de la décision de la SPR sauf si des preuves nouvelles auraient pu la conduire à statuer autrement.
Résultat : appel rejeté. La famille Raza n’a pas obtenu gain de cause.
Paragraphes pertinents : par. 12 à 15, et par. 19.
Application pratique : ces cinq questions sont la grille que suit tout agent d’ERAR. Des observations construites dans cet ordre, pièce par pièce, l’obligent à motiver chaque exclusion. Cette décision fonde le régime de la preuve nouvelle, mais elle a été rendue contre le demandeur.
Magyar-Turo c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CF 1860
Tribunal : Cour fédérale
Question juridique : l’agent d’ERAR peut-il écarter une déclaration personnelle signée sans expliquer le poids qu’il lui accorde.
Principe : l’agent avait conclu que le demandeur n’avait pas établi son origine ethnique rom, tout en constatant par ailleurs qu’il n’avait pas prouvé la persécution subie du fait de cette origine. La Cour a jugé que l’agent avait omis d’expliquer quel poids il attribuait à la déclaration personnelle signée, et que les motifs manquaient de logique.
Résultat : demande de contrôle judiciaire accueillie, affaire renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision.
Paragraphes pertinents : par. 16 à 22.
Application pratique : une déclaration personnelle circonstanciée n’est pas un document décoratif. Si l’agent ne dit pas quel poids il lui accorde, sa décision devient attaquable.
Cespedes Leon c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2026 CF 669
Tribunal : Cour fédérale
Question juridique : un agent d’ERAR peut-il conclure à l’absence de risque prospectif sans traiter la preuve objective contradictoire sur la situation du pays.
Principe : l’agent avait reconnu que les militants et dissidents politiques cubains étaient exposés à des risques, tout en concluant que le profil de la demanderesse n’attirerait pas l’attention des autorités. La Cour a jugé qu’il n’avait pas expliqué en quoi la situation de la demanderesse se distinguait de celle de personnes au profil comparable, détenues et condamnées à de longues peines pour la même participation aux manifestations de juillet 2021. La Cour a par ailleurs rejeté l’argument des conclusions voilées en matière de crédibilité.
Résultat : demande de contrôle judiciaire accueillie, aucune question certifiée.
Paragraphes pertinents : par. 20 à 23, et par. 30 à 40.
Application pratique : lorsque la preuve objective montre que des personnes au profil identique subissent un préjudice, il faut la placer au premier plan et forcer l’agent à s’expliquer sur la distinction. C’est souvent la faille la plus solide d’un refus. Le dispositif a été lu dans sa version anglaise.
Ike c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2025 CF 1013
Tribunal : Cour fédérale
Question juridique : l’agent qui juge la preuve insuffisante tire-t-il une conclusion voilée en matière de crédibilité qui obligerait la tenue d’une audience.
Principe : la Cour a distingué la suffisance de la preuve et la crédibilité. L’agent peut accorder peu de poids à une déclaration sous serment jugée vague et non corroborée sans mettre en doute la crédibilité de son auteur. Une demande d’audience ne fait pas naître le besoin d’en tenir une, et en l’absence de question de crédibilité, l’article 167 du RIPR ne s’applique pas.
Résultat : demande de contrôle judiciaire rejetée, aucune question certifiée.
Paragraphes pertinents : par. 37 à 51, et par. 71.
Application pratique : l’argument de la conclusion voilée en matière de crédibilité est utilisé à outrance et échoue souvent. Le vrai remède est en amont : corroborer la déclaration par des documents indépendants, plutôt que de compter sur une audience pour réparer un dossier mince.
Ce que les tribunaux examinent
La Cour fédérale ne réévalue pas le risque. Elle vérifie si la décision de l’agent est raisonnable au sens de l’arrêt Vavilov, soit justifiée, transparente et intelligible au regard des contraintes factuelles et juridiques. Cinq points reviennent constamment.
- Le traitement de la preuve contradictoire. Un agent qui reconnaît une preuve objective défavorable à sa conclusion doit expliquer pourquoi elle ne s’applique pas au demandeur.
- L’explication du poids accordé. Un agent peut écarter un document, mais il doit dire qu’il l’écarte et pourquoi. Le silence sur une déclaration personnelle signée suffit à annuler une décision.
- L’application du bon critère juridique. L’article 96 exige une possibilité sérieuse de persécution, l’article 97 exige un risque personnalisé selon la prépondérance des probabilités. Confondre les deux seuils est une erreur susceptible de contrôle.
- L’équité procédurale et l’audience. Les trois facteurs de l’article 167 du RIPR doivent être réellement appliqués lorsqu’une conclusion défavorable de crédibilité est tirée sur une preuve centrale. En l’absence d’une telle conclusion, l’audience n’est pas requise.
- La cohérence interne des motifs. Des motifs qui affirment à la fois qu’un fait n’est pas établi et que ses conséquences n’ont pas été prouvées manquent de logique, ce qui suffit à rendre la décision déraisonnable.
La conséquence pratique est que le dossier d’ERAR se construit en pensant au contrôle judiciaire. Chaque pièce doit être nommée, datée et reliée à une conclusion précise, afin que le silence de l’agent devienne visible.
Exemple pratique
Le cas ci-dessous illustre un type de dossier fréquent au cabinet. Les détails non déterminants ont été modifiés et aucune information permettant l’identification d’une personne n’y figure.
La situation
Un homme originaire d’Afrique de l’Ouest voit sa demande d’asile rejetée par la SPR, qui juge son récit crédible pour l’essentiel mais conclut à une possibilité de refuge intérieur dans une grande ville du sud de son pays. La demande d’autorisation en Cour fédérale est refusée. Plus d’un an plus tard, l’ASFC lui remet un Avis concernant un examen des risques avant renvoi lors d’une entrevue de renvoi.
Le problème
Le dossier d’asile ne peut pas être réutilisé : tout ce qui a été présenté à la SPR est écarté d’office par l’alinéa 113a) de la LIPR. Or la conclusion de la SPR portait sur la possibilité de refuge intérieur, pas sur la crédibilité, ce qui déplace entièrement l’objet de la démonstration.
La règle applicable
L’alinéa 113a) de la LIPR limite la preuve aux éléments postérieurs au rejet, et la grille de l’arrêt Raza s’applique pièce par pièce. Le fond relève des articles 96 et 97 de la LIPR, et la question déterminante devient l’existence d’un risque dans la ville désignée comme refuge intérieur.
L’analyse
La question n’est pas de savoir si l’homme est en danger dans sa région d’origine, ce qui a déjà été admis, mais si la ville de refuge identifiée par la SPR reste sûre à la date de l’ERAR. Cette question appelle une preuve nouvelle, portant sur une période postérieure au rejet et sur un territoire précis.
Les documents recommandés
- rapports sur la situation du pays postérieurs à la décision de la SPR, ciblant la ville de refuge et non le pays entier;
- tout document judiciaire ou policier daté d’après le rejet et nommant la personne;
- déclarations solennelles assermentées de témoins au pays, décrivant des événements postérieurs au rejet, avec les pièces qui les corroborent;
- rapport médical ou psychologique récent lorsque l’état de santé influe sur la capacité de se réinstaller.
La stratégie retenue
Le formulaire IMM 5508 est déposé dans les quinze jours, avec des observations qui identifient d’entrée la conclusion précise de la SPR à contredire. Les pièces complémentaires suivent avant le trentième jour, comme le permet l’article 162 du RIPR. Les observations ouvrent par un tableau associant chaque pièce à sa date et à la raison de sa nouveauté, puis consacrent l’essentiel du texte à la ville de refuge intérieur. Une demande d’audience motivée sur les trois facteurs de l’article 167 du RIPR est jointe lorsque la nouvelle preuve soulève une question de crédibilité centrale.
L’issue d’un tel dossier dépend entièrement de la qualité et de la nouveauté de la preuve produite. Aucune conclusion ne se transpose d’un dossier à l’autre.
Questions fréquentes
Qu’est-ce qu’une mesure de renvoi?
Une mesure de renvoi est prise contre une personne interdite de territoire au Canada et tenue de quitter le pays. L’ASFC distingue notamment la mesure d’interdiction de séjour, la mesure d’exclusion et la mesure d’expulsion. Chaque type est assorti d’exigences précises pour un retour futur. Une mesure d’interdiction de séjour devient automatiquement une mesure d’expulsion si le départ n’est pas confirmé auprès de l’ASFC dans les 30 jours.
Quel est le délai de traitement d’un ERAR?
Un document de l’ASFC daté du 24 novembre 2020 indique qu’il faut à IRCC de neuf à douze mois pour traiter les demandes d’ERAR. IRCC ne publie pas de délai de traitement courant pour ce programme dans son outil en ligne. Ce chiffre est donc un ordre de grandeur historique, pas un engagement, et le délai réel varie selon le bureau et la complexité du dossier.
Qui peut demander un ERAR au Canada?
Seule une personne à qui un agent de l’ASFC a remis un Avis concernant un examen des risques avant renvoi peut déposer une demande d’ERAR. Il s’agit généralement de personnes visées par une mesure de renvoi exécutoire dont la demande d’asile a été rejetée ou n’a pas pu être déférée à la CISR. Une demande présentée sans cet avis n’est pas recevable.
Quel formulaire faut-il remplir pour un ERAR?
Le formulaire est la Demande d’examen des risques avant renvoi, numéro IMM 5508. Il est remis par l’agent de l’ASFC avec le guide 5523 et il ne se télécharge pas librement pour une première demande. Chaque membre de la famille au Canada âgé de 18 ans ou plus qui demande aussi la protection doit remplir son propre formulaire IMM 5508.
Qu’est-ce que l’interdiction de 12 mois pour l’ERAR?
L’interdiction de 12 mois est la période d’attente prévue à l’alinéa 112(2)b.1) de la LIPR. Elle court depuis la dernière décision défavorable : rejet par la SPR ou la SAR, désistement, retrait, ERAR antérieur refusé, ou rejet du contrôle judiciaire par la Cour fédérale. Elle est portée à 36 mois pour les ressortissants d’un pays désigné au titre du paragraphe 109.1(1) de la LIPR.
Peut-on travailler pendant le traitement d’une demande d’ERAR?
Pour une première demande déposée dans les délais, oui. Une personne titulaire d’un permis de travail valide peut travailler jusqu’à la décision ou jusqu’à l’expiration du permis. Une personne sans permis valide qui a déposé à temps peut demander un permis de travail. Un dépôt tardif ou une seconde demande d’ERAR ne donnent aucun droit de travailler au Canada.
Combien de jours a-t-on pour déposer une demande d’ERAR?
Le délai est de 15 jours si le formulaire et le guide sont remis en personne, et de 22 jours s’ils sont reçus par la poste (IRCC, vérifié le 2026-08-09). La date limite exacte figure sur l’Avis concernant un examen des risques avant renvoi. IRCC doit recevoir la demande dûment remplie avant cette date, faute de quoi le renvoi est exécuté.
La demande d’ERAR suspend-elle le renvoi?
Une première demande déposée dans le délai indiqué sur l’avis suspend le renvoi par l’effet de l’article 232 du RIPR. Le sursis prend fin notamment au rejet de la demande. Il n’existe aucun sursis pour une seconde demande d’ERAR, pour une demande déposée en retard, ou pour une demande présentée à un point d’entrée.
Que prévoit l’article 112 de la LIPR?
L’article 112 de la LIPR permet à une personne au Canada visée par une mesure de renvoi ayant pris effet de demander la protection au ministre. Il exclut de ce droit les personnes visées par une procédure d’extradition, celles dont la demande d’asile a été jugée irrecevable en raison de l’Entente sur les tiers pays sûrs, et celles encore soumises à la période d’attente de 12 ou de 36 mois. Son paragraphe 112(3) crée l’ERAR restreint.
Quelle est la différence entre une demande d’asile et un ERAR?
Une demande d’asile est tranchée par la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la CISR, généralement après une audience, sur l’ensemble de la preuve. Un ERAR est tranché par un agent d’IRCC, sur dossier écrit dans la grande majorité des cas, et uniquement sur la preuve nouvelle apparue depuis le dernier rejet. L’ERAR n’est ni un appel ni un réexamen de la décision de la SPR.
Que faire après un refus d’ERAR?
Trois voies existent. Une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire peut être déposée à la Cour fédérale dans les 15 jours (LIPR, art. 72(2)b)), accompagnée au besoin d’une requête en sursis, car le contrôle judiciaire seul n’arrête pas le renvoi. Une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire au titre de l’article 25 de la LIPR reste possible. Un second ERAR peut être déposé après la période d’attente applicable.
L’ERAR donne-t-il la résidence permanente?
Pas directement. Une décision favorable confère dans la plupart des cas le statut de personne protégée, qui ouvre le droit de présenter une demande de résidence permanente au Canada. Pour une personne visée au paragraphe 112(3) de la LIPR, la décision favorable donne seulement un sursis à la mesure de renvoi pour le pays en cause, sans statut de personne protégée.
Y a-t-il des frais pour une demande d’ERAR?
Le guide 5523 d’IRCC ne prévoit aucuns frais pour la demande d’ERAR elle-même, et le service Connexion de Postes Canada utilisé pour la transmission en ligne est gratuit (vérifié le 2026-08-09). Des frais s’appliquent en revanche à la demande de permis de travail présentée pendant le traitement, soit 155 $ selon le paragraphe 299(1) du RIPR, sous réserve des exemptions du paragraphe 299(2).
Quand consulter un consultant réglementé
Une consultation est particulièrement indiquée dans les situations suivantes :
- un Avis concernant un examen des risques avant renvoi vient d’être remis et le délai de 15 jours court;
- la demande d’asile a été rejetée et la période d’attente de 12 mois approche de son terme;
- une décision d’ERAR défavorable vient d’être reçue et le délai de contrôle judiciaire court;
- une date de renvoi a été fixée par l’ASFC;
- l’interdiction de territoire pour grande criminalité place le dossier sous le régime du paragraphe 112(3) de la LIPR;
- la nouveauté des documents disponibles est incertaine au regard de l’alinéa 113a) de la LIPR;
- une décision favorable a été rendue et la demande de résidence permanente doit être montée, avec le CSQ pour une personne établie au Québec;
- une fausse déclaration est alléguée ou une annulation au titre du paragraphe 114(3) de la LIPR est envisagée.
Réservez une consultation avec un consultant réglementé. Consultation de 30 minutes : 150 $. Consultation urgente : 250 $. Taxes incluses.
Sources officielles
- IRCC, Examen des risques avant renvoi
- IRCC, Guide 5523, Demander un examen des risques avant renvoi
- Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
- Gouvernement du Québec, Personnes reconnues réfugiées ou à protéger au Canada
Date de vérification des sources : 2026-08-09
Cet article fournit des renseignements généraux. Il ne constitue pas un avis juridique personnalisé et ne remplace pas l’analyse complète d’une situation particulière. Les règles, formulaires, frais, critères d’admissibilité et instructions changent régulièrement. Chaque demande est évaluée selon les faits, les documents présentés et le droit applicable au moment de la décision.
Auteur et mise à jour
Ali Hisseine Ladoual, consultant réglementé en immigration canadienne (CRIC R731736), commissaire à l’assermentation (250834), membre du CCIC et de la CAPIC.
Ladoual Immigration Canada Inc.
8850 boul. Saint-Laurent, bureau 6, Montréal (QC) H2N 1M4
438-925-8632 • contact@ladoualimmigration.ca • ladoualimmigration.ca
Dernière mise à jour : 2026-08-09
Prochaine révision prévue : 2027-02-09
Journal des mises à jour
- 2026-08-09 : refonte complète du pilier. Vérification des délais de 15 et 22 jours, de la période d’attente de 12 et 36 mois, de la liste des dispenses par pays, des droits de travail et de la couverture du PFSI. Ajout des références à la LIPR et au RIPR expliquées, de la section québécoise sur le CSQ, de quatre décisions vérifiées et de l’incidence du projet de loi C-12.
- 2024-11-24 : publication initiale.
