Comprendre l’article 172 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés : Évaluations et décisions relatives aux demandes de protection
Introduction
L’article 172 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) détaille les étapes du processus d’examen des demandes de protection soumises par des personnes visées au paragraphe 112(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Cet article précise :
- Les évaluations nécessaires avant de rendre une décision.
- Les droits du demandeur à répondre aux évaluations.
- Les situations où ces évaluations peuvent être omises.
Ce guide explique en détail les exigences de cet article et leur impact sur les demandeurs de protection.
Section 1 : Étapes préalables à la décision sur une demande de protection
1. Considération des évaluations et réponses du demandeur (172(1))
Avant de prendre une décision sur une demande de protection, le ministre doit :
- Examiner les évaluations écrites relatives aux critères énoncés dans la LIPR (articles 97 et 113(d)(i) ou (ii)).
- Considérer toute réponse écrite du demandeur à ces évaluations, à condition qu’elle soit reçue dans les 15 jours suivant leur transmission.
2. Évaluations fournies au demandeur (172(2))
Deux types d’évaluations écrites sont transmises au demandeur :
a) Évaluation des risques liés à l’article 97 de la LIPR
Cette évaluation examine si le demandeur :
- Court un risque de torture,
- Subit une menace à sa vie,
- Encourt des traitements ou peines cruels et inusités.
b) Évaluation en vertu de l’article 113(d)
Les sous-alinéas 113(d)(i) et (ii) concernent les aspects suivants :
- La sécurité du demandeur au Canada.
- L’admissibilité du demandeur à la protection.
3. Exceptions pour les personnes visées par un certificat de sécurité (172(2.1))
Pour les demandeurs faisant l’objet d’un certificat de sécurité (article 77 de la LIPR), les évaluations ne sont pas transmises tant que le juge n’a pas statué sur le caractère raisonnable du certificat en vertu de l’article 78 de la LIPR.
Section 2 : Transmission des évaluations au demandeur
1. Modes de transmission (172(3))
Les évaluations peuvent être fournies :
- En personne : Remise directe des documents au demandeur.
- Par courrier : Les documents sont réputés reçus sept jours après leur envoi à la dernière adresse connue du demandeur.
Importance de l’adresse à jour
Il est essentiel que les demandeurs mettent à jour leur adresse auprès du ministère pour éviter tout retard ou problème dans la réception des évaluations.
Section 3 : Conséquences pour les demandeurs non admissibles à la protection selon l’article 97
1. Décision basée sur l’article 97 (172(4))
Si le ministre conclut que le demandeur ne répond pas aux critères de protection de l’article 97 (risques de torture, menace à la vie, traitements cruels), alors :
- Aucune évaluation supplémentaire n’est effectuée (article 113(d)(i) ou (ii)).
- La demande de protection est directement rejetée.
Implication pour les demandeurs
Cette disposition garantit que seules les demandes ayant une base solide reçoivent un examen complet.
Section 4 : Questions fréquentes (FAQ)
1. Quelles sont les évaluations nécessaires pour une demande de protection ?
Deux évaluations sont nécessaires :
- Une évaluation des risques (article 97 de la LIPR).
- Une évaluation de l’admissibilité (article 113(d)).
2. Puis-je répondre aux évaluations avant la décision ?
Oui, vous pouvez soumettre une réponse écrite dans un délai de 15 jours après avoir reçu les évaluations.
3. Que se passe-t-il si je fais l’objet d’un certificat de sécurité ?
Si vous êtes visé par un certificat de sécurité, les évaluations ne vous seront pas fournies tant que le juge n’aura pas statué sur le certificat.
4. Que faire si je ne reçois pas les évaluations ?
Les évaluations sont réputées reçues sept jours après leur envoi. Assurez-vous que votre adresse auprès du ministère est à jour pour éviter tout problème.
5. Qu’est-ce que l’article 97 de la LIPR ?
L’article 97 traite des risques graves auxquels une personne pourrait être confrontée si elle était renvoyée dans son pays d’origine, notamment :
- La torture,
- Les menaces à la vie,
- Les traitements cruels ou inusités.
Section 5 : Cas pratiques
Exemple 1 : Réponse écrite aux évaluations
Maria reçoit une évaluation indiquant qu’elle pourrait être renvoyée dans son pays d’origine malgré des risques de persécution. Elle soumet une réponse écrite dans les 15 jours pour clarifier ses preuves et renforcer sa demande.
Exemple 2 : Certificat de sécurité
Karim, visé par un certificat de sécurité, ne reçoit pas les évaluations car le juge n’a pas encore statué sur la validité du certificat. Une fois la décision rendue, les évaluations lui sont fournies pour qu’il puisse répondre.
Exemple 3 : Demande rejetée en vertu de l’article 97
Paul dépose une demande de protection mais ne fournit aucune preuve de risque de torture ou de menace à sa vie. Sa demande est rejetée sans évaluation supplémentaire.
Conclusion
L’article 172 du RIPR définit les procédures rigoureuses pour examiner les demandes de protection, en assurant que les demandeurs reçoivent des évaluations appropriées et aient la possibilité de répondre avant une décision finale. Ces mécanismes garantissent un processus équitable tout en maintenant l’efficacité du système d’immigration canadien.
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