Audience ERAR : quand l’agent doit vous entendre avant de douter de vous (article 167 du RIPR, décision Zmari)
Rédigé par Ali Hisseine Ladoual, consultant réglementé en immigration canadienne (CRIC R731736), commissaire à l’assermentation. Dernière vérification : 2026-10-09. Temps de lecture : 9 min.
En bref
Une audience d’examen des risques avant renvoi (ERAR) n’est jamais automatique : l’alinéa 113b) de la LIPR la laisse à l’appréciation du ministre, encadrée par les trois facteurs de l’article 167 du RIPR.
Dans Zmari c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 132, la Cour fédérale a jugé qu’un décideur qui écarte le récit du demandeur en le disant incompatible avec son parcours tire une conclusion voilée sur la crédibilité, et doit d’abord tenir une audience.
Qualifier de « intéressée » la lettre d’un proche, sans autre explication, revient aussi à douter de sa véracité. La demande de contrôle judiciaire a été accueillie.
La limite est fixée par Ike c. Canada, 2025 CF 1013 : un agent qui juge la preuve insuffisante, sans mettre en doute la crédibilité, n’a pas à tenir d’audience, même si elle a été demandée.
L’audience d’ERAR : une exception encadrée par trois facteurs

L’examen des risques avant renvoi se décide en principe sur dossier écrit. C’est la règle que pose le pilier consacré à l’ERAR : la personne visée par une mesure de renvoi dépose sa demande, ses observations et sa preuve nouvelle, et un agent d’IRCC tranche sans la rencontrer. L’audience est l’exception.
L’alinéa 113b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) prévoit qu’une audience peut être tenue si le ministre l’estime requis compte tenu des facteurs réglementaires (texte vérifié le 2026-10-09). Ces facteurs sont fixés à l’article 167 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR). Il y en a trois.
- Une question importante de crédibilité. Il existe des éléments de preuve, liés aux articles 96 et 97 de la LIPR, qui soulèvent une question importante sur la crédibilité du demandeur.
- Une preuve centrale. Ces éléments sont importants pour la décision sur la demande de protection.
- Une preuve déterminante. Ces éléments, s’ils étaient admis, justifieraient d’accorder la protection.
En pratique, ces trois facteurs se ramènent à une seule question : l’agent s’apprête-t-il à refuser parce qu’il ne croit pas le demandeur, sur un point qui aurait suffi à lui donner raison? Si oui, le demandeur doit pouvoir s’expliquer de vive voix avant le refus.
Quand une audience est tenue, l’article 168 du RIPR en fixe les règles (texte vérifié le 2026-10-09). Le demandeur reçoit un avis qui indique la date, l’heure, le lieu et les questions de fait qui seront abordées. L’audience porte sur ces questions, sauf si les réponses en soulèvent d’autres. Le demandeur répond aux questions de l’agent et peut être assisté, à ses frais, par un avocat ou un autre conseil. La déposition d’un tiers est produite par écrit, et l’agent peut interroger ce tiers pour vérifier l’information.
La décision Zmari, 2016 CF 132 : une conclusion voilée sur la crédibilité exige une audience
Tribunal : Cour fédérale, juge Boswell, 4 février 2016, dossier IMM-564-15.
Les faits
Le demandeur, un Palestinien, avait servi comme agent de la Direction générale du renseignement de l’Autorité palestinienne, qui l’avait emprisonné à plusieurs reprises, la dernière fois après sa troisième demande de démission. Arrivé au Canada en 2003, il a demandé l’asile le jour même. Sa demande a été suspendue à la demande de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), puis la Section de l’immigration l’a déclaré interdit de territoire en 2008 en vertu des alinéas 34(1)f) et 35(1)a) de la LIPR. La Section de la protection des réfugiés (SPR) ne l’a donc jamais entendu.
Parce qu’il était interdit de territoire pour l’un des motifs du paragraphe 112(3) de la LIPR, il n’avait droit qu’à un ERAR dit restreint. Ce type d’ERAR est examiné sur la base de l’article 97 de la LIPR et des actes passés ou du danger que représente la personne, selon l’alinéa 113d). Une décision favorable ne confère pas l’asile : elle suspend le renvoi vers le pays en cause, selon le paragraphe 114(1).
En mars 2009, l’agent d’ERAR a conclu que le demandeur serait exposé à un risque au sens de l’article 97 en cas de renvoi. En mars 2014, l’ASFC a conclu qu’il ne représentait pas un danger pour le Canada. En décembre 2014, le directeur chargé de trancher a pourtant rejeté la demande, sans audience.
Ce que le directeur avait écrit
Le directeur a estimé que les actions du demandeur ne correspondaient pas à celles d’une personne exposée à un risque. Il a relevé que le demandeur avait rejoint volontairement le service de renseignement, y avait été promu et avait été choisi pour une formation spécialisée à l’étranger. Il a conclu que le récit des peines subies pour insubordination ne concordait pas avec ce parcours. Il a aussi qualifié d’« intéressée » la lettre du frère du demandeur, qui confirmait que le service de renseignement le recherchait, et lui a accordé peu d’importance.
Le principe retenu par la Cour
Question juridique : le directeur devait-il tenir une audience avant de tirer des conclusions défavorables et déterminantes sur la crédibilité, et pouvait-il écarter la lettre du frère comme « intéressée »?
Principe : dire qu’un récit « ne concorde pas » avec le parcours du demandeur est un rejet implicite de ce récit, donc une conclusion voilée sur la crédibilité (par. 20). La preuve écartée était au cœur de la demande et, si elle avait été acceptée comme l’avait fait l’agent d’ERAR, elle aurait justifié la protection. Une audience était donc requise (par. 20). La Cour souligne que le demandeur n’avait jamais été entendu par la SPR, ce qui renforçait l’exigence (par. 18 et 20). Sur la lettre du frère, la Cour juge que la qualifier d’« intéressée » revient à douter de la véracité de son contenu : c’est une autre conclusion voilée sur la crédibilité, ni transparente ni justifiée (par. 21 et 22).
Résultat : demande de contrôle judiciaire accueillie, en faveur du demandeur. La décision est annulée et l’affaire renvoyée pour réexamen par un autre directeur. Aucune question de portée générale n’est certifiée.
Paragraphes pertinents : par. 13 sur la norme de contrôle, par. 15 à 20 sur l’audience, par. 21 et 22 sur la lettre jugée intéressée, par. 23 et jugement.
Application pratique : le mot « crédibilité » n’a pas besoin d’apparaître dans la décision. La Cour lit ce que le décideur fait réellement. Un refus qui oppose le récit au comportement du demandeur, ou qui écarte un témoignage familial parce qu’il vient d’un proche, peut cacher une conclusion sur la crédibilité. Dans le dossier Zmari, la Cour a examiné la question de l’audience comme une question d’équité procédurale, selon la norme de la décision correcte (par. 13).
La limite : une preuve jugée insuffisante n’est pas une preuve jugée fausse

Zmari ne signifie pas que tout refus d’ERAR sans audience est contestable. La Cour fédérale distingue la crédibilité de la suffisance de la preuve, et la frontière est étroite. La décision Ike c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2025 CF 1013, l’illustre dans le sens inverse.
Tribunal : Cour fédérale, juge Blackhawk, 5 juin 2025.
Question juridique : l’agent qui juge la preuve insuffisante pour établir un risque prospectif tire-t-il une conclusion voilée sur la crédibilité qui l’obligerait à tenir une audience?
Principe : l’agent peut accorder peu de poids à une déclaration sous serment vague, non corroborée et en partie contradictoire, sans mettre en doute la crédibilité de son auteur (par. 37 à 42). La Cour rappelle que la preuve d’un témoin qui a un intérêt dans l’affaire peut être jugée insuffisante, faute de corroboration, avant même d’examiner sa crédibilité (par. 39). L’agent n’avait fait aucune référence à la crédibilité et avait répété que la preuve ne suffisait pas (par. 47 et 48). Enfin, une demande d’audience ne fait pas naître à elle seule l’obligation d’en tenir une (par. 49).
Résultat : demande de contrôle judiciaire rejetée, en faveur du ministre.
Application pratique : la différence entre Zmari et Ike tient à ce que le décideur reproche. Dans Zmari, le directeur ne croyait pas le récit et écartait la lettre du frère pour sa provenance. Dans Ike, l’agent croyait peut-être le demandeur, mais lui reprochait l’absence de rapports de police, de relevés et de toute preuve qui corrobore ses dires. Le remède n’est donc pas le même : contre une conclusion voilée sur la crédibilité, l’audience ; contre une preuve insuffisante, une preuve plus complète, déposée dès le départ.
Comment demander l’audience dans une demande d’ERAR
L’audience se demande dans les observations écrites qui accompagnent le formulaire IMM 5508. Une demande d’audience utile ne se contente pas de la réclamer : elle montre que les trois facteurs de l’article 167 sont réunis.
- Identifier le fait contesté. Nommer le point du récit sur lequel la crédibilité risque d’être mise en doute : une détention, une menace, une désertion, une date.
- Montrer qu’il est central. Expliquer pourquoi ce fait porte toute la crainte de retour, et pas un détail périphérique.
- Montrer qu’il est déterminant. Démontrer que, s’il est cru, il suffit à établir le risque au sens des articles 96 ou 97 de la LIPR.
- Rappeler l’historique procédural. Si le demandeur n’a jamais été entendu, par exemple parce que sa demande d’asile était irrecevable ou suspendue, le dire expressément : c’est le contexte que la Cour a souligné dans Zmari.
- Corroborer quand même. Une demande d’audience ne remplace pas la preuve. Les lettres de proches gagnent à être accompagnées d’éléments indépendants qui en confirment le contenu.
Si l’ERAR est refusé, la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire doit être signifiée et déposée à la Cour fédérale dans les 15 jours suivant la date où le demandeur est avisé d’une décision rendue au Canada, selon l’alinéa 72(2)b) de la LIPR (texte vérifié le 2026-10-09). Ce recours ne suspend pas le renvoi à lui seul : il faut, selon la situation, une requête en sursis à la Cour ou une demande de report de renvoi auprès de l’ASFC.
Erreurs et pièges propres à cette question
- Croire que l’audience se demande pour être entendu. Le droit à l’audience naît d’une question de crédibilité, pas du souhait de parler à l’agent. Une demande non motivée est écartée sans explication obligatoire.
- Plaider Zmari contre un refus pour insuffisance de preuve. Si l’agent dit seulement que la preuve ne suffit pas, l’argument de la conclusion voilée échoue le plus souvent, comme dans Ike.
- Déposer une lettre de proche sans rien autour. Seule, elle peut être jugée insuffisante sans même que sa crédibilité soit examinée. Avec des pièces indépendantes, l’agent qui l’écarte doit expliquer pourquoi.
- Taire l’absence d’audience devant la SPR. Le dossier ne le dit pas toujours de lui-même. C’est pourtant un argument de poids quand la crédibilité n’a jamais été examinée de vive voix.
- Laisser passer les 15 jours. Le délai de contrôle judiciaire court à partir de la date où le demandeur est avisé de la décision. Une prorogation reste possible pour motifs valables, mais elle n’est jamais acquise.
Questions fréquentes
Y a-t-il une audience dans un ERAR?
Rarement. L’ERAR se décide en principe sur dossier écrit. L’alinéa 113b) de la LIPR permet une audience si le ministre l’estime requis selon les facteurs de l’article 167 du RIPR : une question importante de crédibilité, liée aux articles 96 et 97, sur une preuve centrale qui, si elle était admise, justifierait la protection.
Qu’est-ce qu’une conclusion voilée sur la crédibilité?
C’est un refus qui ne dit pas « je ne vous crois pas », mais qui écarte le récit pour des raisons qui reviennent à en douter. Dans la décision Zmari, dire que le récit « ne concorde pas » avec le parcours du demandeur, ou qualifier une lettre familiale d’« intéressée », constituait une telle conclusion.
Que dit l’article 167 du RIPR?
L’article 167 du RIPR énumère les trois facteurs qui servent à décider si une audience est requise pour un ERAR : l’existence d’une preuve soulevant une question importante de crédibilité liée aux articles 96 et 97 de la LIPR, l’importance de cette preuve pour la décision, et sa capacité à justifier la protection si elle est admise.
L’agent doit-il tenir une audience si je la demande?
Non. Dans la décision Ike de 2025, la Cour fédérale a rappelé qu’une demande d’audience ne fait pas naître l’obligation d’en tenir une. En l’absence de question de crédibilité, l’agent peut refuser l’audience. La demande reste utile pour poser les trois facteurs de l’article 167 et montrer que la crédibilité est en jeu.
Que faire si mon ERAR est refusé sans audience?
Lire les motifs pour savoir si le refus repose sur la crédibilité ou sur l’insuffisance de la preuve. Une conclusion voilée sur la crédibilité peut fonder une demande de contrôle judiciaire, à déposer dans les 15 jours selon l’alinéa 72(2)b) de la LIPR. Le renvoi n’est pas suspendu pour autant : un sursis ou un report se demande séparément.
Qu’est-ce qu’un ERAR restreint?
C’est l’ERAR d’une personne visée au paragraphe 112(3) de la LIPR, notamment interdite de territoire pour sécurité, atteinte aux droits humains ou internationaux, ou grande criminalité. Il est examiné sur la base de l’article 97 et du danger ou des actes passés de la personne. Une décision favorable suspend le renvoi vers le pays en cause, sans conférer l’asile.
Quand consulter un consultant réglementé
Une consultation est particulièrement indiquée dans les situations suivantes :
- l’avis d’ERAR vient d’être remis et les observations doivent être rédigées;
- la demande d’asile n’a jamais été entendue par la SPR;
- la crainte repose surtout sur le récit et sur des lettres de proches;
- un ERAR a été refusé et le délai de 15 jours court;
- une interdiction de territoire limite l’ERAR à sa forme restreinte;
- une date de renvoi a été fixée.
Réservez une consultation avec un consultant réglementé. Consultation de 30 minutes : 150 $. Consultation urgente : 250 $. Taxes incluses.
Sources officielles
- Zmari c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 132
- Ike c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2025 CF 1013
- Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, articles 72, 112, 113 et 114
- Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, articles 167 et 168
Date de vérification des sources : 2026-10-09
Cet article fournit des renseignements généraux. Il ne constitue pas un avis juridique personnalisé et ne remplace pas l’analyse complète d’une situation particulière. Les règles, formulaires, frais, critères d’admissibilité et instructions changent régulièrement. Chaque demande est évaluée selon les faits, les documents présentés et le droit applicable au moment de la décision.
Auteur et mise à jour
Ali Hisseine Ladoual, consultant réglementé en immigration canadienne (CRIC R731736), commissaire à l’assermentation (250834), membre du CCIC et de la CAPIC.
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Dernière mise à jour : 2026-10-09
Prochaine révision prévue : 2027-04-09
Journal des mises à jour
- 2026-10-09 : publication initiale, décisions Zmari (2016 CF 132) et Ike (2025 CF 1013) lues jusqu’au dispositif