Rédigé par Ali Hisseine Ladoual, consultant réglementé en immigration canadienne (CRIC R731736), commissaire à l’assermentation. Dernière vérification : 2026-08-09. Temps de lecture : 24 min.
En bref
Le parrainage familial au Canada permet à un citoyen canadien, à un résident permanent ou à un Indien inscrit âgé d’au moins 18 ans de faire venir un proche comme résident permanent, en signant un engagement de soutien financier de 3 à 20 ans selon le lien de parenté.
Aucun revenu minimum n’est exigé pour parrainer un conjoint sans enfant à charge : l’article 133(4) du RIPR écarte l’exigence. Le revenu vital minimum majoré de 30 % sur trois années d’imposition vise les parents et les grands-parents.
Le programme des parents et des grands-parents est suspendu depuis le 15 juillet 2026 : IRCC n’accepte plus de formulaires d’intérêt et n’invite plus de répondants jusqu’à nouvel ordre, tout en traitant les demandes déjà déposées. Pour un époux au Canada hors Québec, le délai affiché est d’environ 27 mois, contre environ 32 mois pour le Québec (IRCC, mis à jour le 2026-07-07, vérifié le 2026-08-09).
Le motif de refus le plus fréquent est l’authenticité de la relation sous l’article 4(1) du RIPR, qui exclut le conjoint dont la relation n’est pas authentique ou visait principalement l’acquisition d’un statut. Depuis le 30 septembre 2010, ces deux volets sont disjonctifs.
Un refus n’est pas définitif : l’article 63(1) de la LIPR ouvre un appel devant la Section d’appel de l’immigration (SAI), et l’article 72(2) impose d’épuiser cet appel avant tout contrôle judiciaire en Cour fédérale.
Sommaire
- Qu’est-ce que le parrainage familial au Canada
- Qui est admissible au parrainage familial
- Conditions d’admissibilité du répondant et de la personne parrainée
- Références juridiques applicables
- Documents à fournir
- Procédure de demande de parrainage
- Délais, frais, engagement et droits pendant le traitement
- Particularités québécoises du regroupement familial
- Erreurs fréquentes des répondants
- Motifs fréquents de refus
- Que faire après un refus de parrainage
- Jurisprudence importante en parrainage familial
- Ce que les tribunaux examinent
- Exemple pratique
- Questions fréquentes
- Quand consulter un consultant réglementé
- Sources officielles
- Auteur et mise à jour
Qu’est-ce que le parrainage familial au Canada
Le parrainage familial au Canada, aussi appelé regroupement familial, est le mécanisme par lequel un citoyen canadien, un résident permanent ou un Indien inscrit s’engage à subvenir aux besoins essentiels d’un proche afin que celui-ci obtienne la résidence permanente. L’engagement est un contrat, pas une simple formalité administrative.
L’article 12(1) de la LIPR pose le principe : la sélection des étrangers de la catégorie du regroupement familial se fait en fonction de la relation qu’ils ont avec un citoyen canadien ou un résident permanent, à titre d’époux, de conjoint de fait, d’enfant, de père ou mère, ou d’autre membre de la famille prévu par règlement. L’article 13(1) de la LIPR autorise tout citoyen canadien ou résident permanent à parrainer un étranger, sous réserve des règlements.
Le parrainage familial ouvre la résidence permanente sans exigence de points, de diplôme ou d’expérience de travail. Il permet à l’époux ou au conjoint de fait déjà au Canada de demander un permis de travail ouvert pendant le traitement.
Le parrainage familial ne garantit pas l’approbation : l’admissibilité du répondant et celle de la personne parrainée s’évaluent séparément, et une seule des deux peut faire échouer le dossier. Il n’efface pas une interdiction de territoire pour criminalité, raisons médicales ou fausse déclaration. Il ne se termine pas avec la relation : ni le divorce, ni la séparation, ni la citoyenneté canadienne obtenue par la personne parrainée ne mettent fin à l’engagement avant son échéance. Il ne couvre pas toute la parenté : frères, sœurs, oncles, tantes, neveux et nièces ne sont parrainables que dans des cas étroits.
L’autorité responsable est Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Au Québec, le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) évalue l’engagement et la capacité financière du répondant, et délivre le Certificat de sélection du Québec (CSQ) avant qu’IRCC ne statue sur la résidence permanente.
Qui est admissible au parrainage familial
Deux personnes doivent être admissibles : le répondant et la personne parrainée. Les deux évaluations sont distinctes et se font en parallèle.
Personnes qui peuvent agir comme répondant
- les citoyens canadiens, les résidents permanents et les Indiens inscrits au sens de la Loi sur les Indiens, âgés d’au moins 18 ans;
- les citoyens canadiens résidant à l’étranger, uniquement pour parrainer un époux, un conjoint de fait, un partenaire conjugal ou un enfant à charge sans enfant à charge, et à condition de démontrer l’intention de revenir vivre au Canada lorsque la personne parrainée obtiendra la résidence permanente.
Personnes qui ne peuvent généralement pas agir comme répondant
- les résidents permanents vivant à l’extérieur du Canada, qui ne peuvent pas déposer depuis l’étranger;
- les personnes visées par une mesure de renvoi ou détenues dans un pénitencier, une prison ou une maison de correction (RIPR, art. 133(1)c) et d));
- les personnes déclarées coupables de certaines infractions d’ordre sexuel, d’actes criminels violents passibles d’au moins dix ans, ou d’infractions ayant causé des lésions corporelles à un proche (RIPR, art. 133(1)e) et f));
- les personnes en défaut d’un engagement de parrainage antérieur ou d’une obligation alimentaire (RIPR, art. 133(1)g));
- les faillis non libérés (RIPR, art. 133(1)i));
- les bénéficiaires d’assistance sociale, sauf pour cause d’invalidité (RIPR, art. 133(1)k));
- les personnes en défaut de remboursement d’une créance due à Sa Majesté du chef du Canada (RIPR, art. 133(1)h)).
Personnes qui peuvent être parrainées
- l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal du répondant;
- l’enfant à charge du répondant ou de son époux ou conjoint de fait, y compris l’enfant adopté ou à adopter;
- les parents et les grands-parents, sous réserve de la suspension du programme en vigueur depuis le 15 juillet 2026;
- un frère, une sœur, un neveu, une nièce ou un petit-enfant orphelin, âgé de moins de 18 ans et ni marié ni conjoint de fait;
- un autre membre de la parenté, quel que soit le lien ou l’âge, uniquement si le répondant n’a aucun autre proche parent qu’il pourrait parrainer et aucun proche parent citoyen canadien, résident permanent ou Indien inscrit.
Depuis le 24 octobre 2017, un enfant est à charge s’il a moins de 22 ans et n’est ni marié ni conjoint de fait. Un enfant de 22 ans ou plus ne l’est que s’il dépend du soutien financier de ses parents de façon continue depuis avant ses 22 ans et ne peut subvenir à ses besoins en raison de son état physique ou mental (IRCC, vérifié le 2026-08-09). L’âge est figé à la date où IRCC reçoit la demande complète.
Être admissible ne garantit jamais l’approbation. Un répondant admissible voit sa demande refusée si l’agent conclut que la relation n’est pas authentique, et une relation authentique ne sauve pas un dossier où le répondant est en défaut d’un engagement antérieur.
Conditions d’admissibilité du répondant et de la personne parrainée
La capacité financière et le revenu vital minimum
La règle. L’article 133(1)j) du RIPR exige que le répondant ait un revenu total au moins égal à son revenu vital minimum. Pour le parrainage d’un parent, d’un grand-parent ou d’un membre de la famille qui les accompagne, ce revenu doit atteindre le revenu vital minimum majoré de 30 %, pour chacune des trois années d’imposition consécutives précédant la date du dépôt. L’article 133(4) du RIPR écarte entièrement cette exigence lorsque le répondant parraine son époux, son conjoint de fait ou son partenaire conjugal sans enfant à charge, ou avec un enfant à charge qui n’a pas lui-même d’enfant à charge, ou lorsqu’il parraine son propre enfant à charge qui n’a pas lui-même d’enfant à charge.
La preuve. Trois avis de cotisation du ministre du Revenu national, pour les trois années d’imposition précédant la réception de la demande. L’époux ou le conjoint de fait du répondant peut cosigner pour combiner les revenus, sauf lorsque c’est lui qui est parrainé.
L’erreur fréquente. Croire que le seuil s’applique au parrainage d’un conjoint. Il ne s’applique pas, sauf si la personne parrainée a un enfant à charge qui a lui-même un enfant à charge.
La conséquence. Rater le seuil pour une seule des trois années suffit à faire refuser un parrainage de parents, sans que l’authenticité du lien soit examinée.
L’authenticité de la relation
La règle. L’article 4(1) du RIPR prévoit que l’étranger n’est pas considéré comme l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une personne si la relation n’est pas authentique ou si elle visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la LIPR. Depuis la modification entrée en vigueur le 30 septembre 2010, le critère est disjonctif : l’un ou l’autre volet suffit pour exclure.
La preuve. Une preuve continue et datée : communications sur toute la durée du lien, visites avec cachets de passeport et billets, photos avec les deux familles, comptes conjoints, bail commun, transferts d’argent, actes de naissance des enfants communs, bénéficiaires désignés.
L’erreur fréquente. Un dossier photographique abondant mais concentré sur le mariage, et rien sur les mois qui précèdent et qui suivent. L’agent cherche la continuité, pas le volume.
La conséquence. Une exclusion sous l’article 4(1) du RIPR ferme le regroupement familial pour cette relation, et un dépôt identique se solde par le même résultat.
La déclaration de tous les membres de la famille
La règle. L’article 117(9)d) du RIPR exclut de la catégorie du regroupement familial l’étranger qui, à l’époque où le répondant a présenté sa propre demande de résidence permanente, était un membre de sa famille ne l’accompagnant pas et n’a pas fait l’objet d’un contrôle. Cette exclusion vaut à vie pour la personne concernée.
La preuve. La déclaration exhaustive, dans le formulaire IMM 0008 et ses annexes, de tous les membres de la famille, y compris ceux qui n’accompagnent pas, les époux séparés, les conjoints de fait et les enfants dont le demandeur n’a pas la garde.
L’erreur fréquente. Omettre un conjoint de fait resté au pays, un enfant né hors mariage ou un époux séparé sans divorce, souvent par pudeur ou sur le conseil d’un tiers.
La conséquence. Le répondant ne peut plus jamais parrainer cette personne au titre du regroupement familial, sauf application des paragraphes 117(10) et 117(11) du RIPR ou de la politique d’intérêt public adoptée sous l’article 25.2 de la LIPR.
L’intention de résider au Canada
La règle. Le répondant doit démontrer son intention de vivre au Canada une fois que la personne parrainée aura obtenu la résidence permanente. Un citoyen canadien peut déposer depuis l’étranger, un résident permanent ne le peut pas.
La preuve. Offre d’emploi, bail, inscription scolaire des enfants, déclarations de revenus canadiennes, plan de retour daté.
L’erreur fréquente. Affirmer l’intention de revenir sans aucune pièce, dans une lettre de deux lignes.
La conséquence. L’agent refuse la demande faute d’intention démontrée, indépendamment de l’authenticité de la relation.
L’admissibilité de la personne parrainée
La règle. La personne parrainée doit satisfaire aux exigences médicales, criminelles et de sécurité de la LIPR. Une fausse déclaration entraîne, en vertu du paragraphe 40(2) de la LIPR, une interdiction de territoire de cinq ans.
La preuve. Examen médical aux fins de l’immigration, certificats de police de tout pays où la personne a séjourné six mois consécutifs ou plus depuis ses 18 ans, données biométriques.
L’erreur fréquente. Négliger un certificat de police d’un pays de transit ou d’études, ce qui suspend le dossier pendant des mois.
La conséquence. Le défaut de fournir un document dans le délai imparti peut entraîner un refus pour non-conformité.
Références juridiques applicables
| Référence | Sujet | Ce que cela signifie en pratique |
|---|---|---|
| LIPR, art. 12(1) | Catégorie du regroupement familial | Le parrainage repose sur le lien de parenté, pas sur un pointage. Aucun test de langue ni d’expérience professionnelle n’est exigé de la personne parrainée. |
| LIPR, art. 25.2 | Politique d’intérêt public | Le ministre peut lever certains critères, notamment pour des personnes exclues par l’article 117(9)d) du RIPR. C’est une porte étroite, examinée par l’agent et non par la SAI. |
| LIPR, art. 63(1) | Appel à la SAI | Le répondant dont la demande est refusée peut interjeter appel du refus de délivrer le visa de résident permanent. |
| LIPR, art. 65 | Motifs d’ordre humanitaire en appel | La SAI ne peut examiner les motifs d’ordre humanitaire que si la personne appartient à la catégorie du regroupement familial. Une exclusion ferme cette porte. |
| LIPR, art. 72(2) | Épuisement des recours | Le contrôle judiciaire en Cour fédérale n’est ouvert qu’après l’appel à la SAI, lorsque cet appel existe. |
| RIPR, art. 4(1) | Relation non authentique | L’agent peut exclure un conjoint soit parce que la relation n’est pas authentique, soit parce qu’elle visait principalement l’immigration. Les deux volets sont indépendants. |
| RIPR, art. 117(9)d) | Membre de la famille non déclaré | Un proche non déclaré et non contrôlé lors de la demande du répondant est exclu à vie du regroupement familial. |
| RIPR, art. 133 | Exigences du répondant | Liste fermée de onze conditions, de l’absence de mesure de renvoi au respect des engagements antérieurs. |
| RIPR, art. 133(4) | Dispense de revenu | Aucune exigence de revenu vital minimum pour le parrainage d’un conjoint ou d’un enfant à charge sans enfant à charge. |
Que prévoit l’article 4(1) du RIPR?
L’article 4(1) du RIPR permet d’écarter le statut de conjoint pour deux motifs distincts, qui portent sur deux périodes différentes. Le but principal renvoie au passé, soit au moment du mariage ou du début de l’union. L’authenticité s’apprécie au présent, à la date de la décision. Une relation commencée pour des raisons d’immigration mais devenue authentique reste exclue depuis 2010, parce que le premier volet suffit à lui seul.
Que prévoit l’article 117(9)d) du RIPR?
L’article 117(9)d) du RIPR sanctionne l’omission de déclarer un membre de sa famille au moment où l’on demande soi-même la résidence permanente. La sanction frappe le proche omis, qui devient inéligible à vie au parrainage familial, et non le répondant. Elle s’applique même si l’omission était de bonne foi et même si la personne omise est un enfant. L’exception du paragraphe 117(10) du RIPR ne joue que si un agent avait décidé que le contrôle n’était pas requis.
Comment l’article 133(4) du RIPR s’applique-t-il en pratique?
Une personne qui gagne 25 000 $ par année peut parrainer son époux, parce que l’exigence de revenu vital minimum ne s’applique pas à ce parrainage. La même personne ne pourra pas parrainer ses parents, l’article 133(1)j) du RIPR exigeant alors le revenu vital minimum majoré de 30 % sur trois années d’imposition consécutives. Cette différence entre le conjoint et les parents est la confusion la plus répandue chez les répondants.
Documents à fournir
Formulaires obligatoires
- Demande de parrainage, entente de parrainage et engagement (IMM 1344), signée électroniquement par le répondant et la personne parrainée;
- Renseignements sur la relation et évaluation du parrainage (IMM 5532), pour tout parrainage de conjoint;
- Évaluation du parrainage (IMM 5481) et Évaluation financière (IMM 1283), si seuls des enfants à charge sont parrainés;
- Demande générique pour le Canada (IMM 0008);
- Annexe A, Antécédents et déclaration (IMM 5669), pour chaque personne de 18 ans ou plus;
- Renseignements supplémentaires sur la famille (IMM 5406) et sur les voyages (IMM 5562), s’il y a lieu.
Documents d’identité et de statut
- passeports valides, pages d’identité et pages portant des visas;
- preuve du statut du répondant : certificat de citoyenneté, passeport canadien, carte de résident permanent ou certificat de statut d’Indien;
- actes de naissance de toutes les personnes visées, y compris les enfants qui n’accompagnent pas;
- certificat de mariage, ou preuve de vie commune d’au moins un an pour le conjoint de fait;
- jugements de divorce, actes de décès ou annulations pour toute union antérieure.
Documents propres à la relation
- historique des communications couvrant toute la durée de la relation;
- preuves de rencontres : cartes d’embarquement, cachets de passeport, réservations;
- photographies datées avec les deux familles, réparties dans le temps;
- preuves financières communes : comptes conjoints, transferts d’argent, bénéficiaires désignés;
- preuves de cohabitation : bail aux deux noms, factures de services publics, correspondance à la même adresse.
Documents financiers et administratifs
- trois avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada, pour un parrainage de parents ou de grands-parents et pour tout dossier soumis au MIFI;
- examen médical aux fins de l’immigration pour chaque personne visée;
- certificats de police de tout pays où la personne a séjourné six mois consécutifs ou plus depuis ses 18 ans;
- données biométriques;
- lettre d’explication signée, qui présente la relation, explique les incohérences apparentes et énumère les pièces.
Listes de contrôle officielles d’IRCC : IMM 5533 pour le parrainage d’époux avec enfants à charge, IMM 5534 pour un enfant à charge, IMM 5287 pour les documents du répondant.
Procédure de demande de parrainage
Étape 1 : vérifier l’admissibilité du répondant et de la personne parrainée
Confronter la situation du répondant aux conditions de l’article 133(1) du RIPR avant toute autre démarche. Un défaut d’engagement antérieur ou une faillite non libérée rend le dépôt inutile tant que la situation n’est pas corrigée.
Étape 2 : déterminer la catégorie et le lieu de traitement
Un époux ou conjoint de fait déjà au Canada peut être parrainé dans la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada, ce qui ouvre le permis de travail ouvert. Un conjoint à l’étranger relève du traitement hors Canada. Le choix conditionne les délais et les droits pendant le traitement.
Étape 3 : réunir les documents et la preuve de la relation
Monter la preuve de la relation avant de remplir les formulaires, et non l’inverse. Les dates des formulaires doivent correspondre à celles des pièces, faute de quoi l’agent relèvera des incohérences que personne n’aura anticipées.
Étape 4 : remplir les formulaires et la lettre d’explication
Répondre à toutes les questions, y compris celles qui semblent sans objet. Une signature manquante entraîne le retour de la demande en vertu de l’article 10 du RIPR. La lettre d’explication traite les points faibles de front : écart d’âge, mariage rapide, refus antérieur, séparation prolongée.
Étape 5 : payer les frais et transmettre la demande
Les paiements se font uniquement en ligne et le reçu doit être sauvegardé avant de quitter la page. La demande fédérale se dépose par le portail de réception d’IRCC. Les résidents du Québec paient en plus des frais provinciaux au MIFI et déposent l’engagement séparément, par envoi postal, une seule demande par enveloppe. Les données biométriques se donnent après le dépôt, sur convocation, et toute demande de documents doit recevoir une réponse dans le délai imparti : l’absence de réponse peut à elle seule fonder un refus.
Étape 6 : conserver la preuve de dépôt
Conserver l’accusé de réception, le reçu de paiement, l’horodatage du portail et une copie intégrale du dossier soumis. C’est l’étape que presque tout le monde saute, et celle qui sauve un dossier lorsqu’IRCC affirme n’avoir jamais reçu une pièce ou lorsqu’un appel devient nécessaire trois ans plus tard.
Délais, frais, engagement et droits pendant le traitement
Quel est le délai de traitement affiché?
Les délais varient fortement selon la catégorie et selon la destination, Québec ou reste du Canada. Ce sont des estimations mouvantes affichées par IRCC, jamais un engagement.
| Catégorie | Délai affiché | Demandes en attente |
|---|---|---|
| Époux ou conjoint au Canada, hors Québec | Environ 27 mois | Environ 56 900 personnes |
| Époux ou conjoint au Canada, Québec | Environ 32 mois | Environ 13 700 personnes |
| Époux ou conjoint à l’étranger, hors Québec | Environ 17 mois | Environ 54 100 personnes |
| Époux ou conjoint à l’étranger, Québec | Environ 33 mois | Environ 18 600 personnes |
| Enfants à charge à l’étranger, hors Québec | Environ 38 mois | Environ 60 800 personnes |
| Enfants à charge à l’étranger, Québec | Plus de 10 ans | Environ 22 100 personnes |
| Parents et grands-parents, hors Québec | Environ 30 mois | Environ 40 400 personnes |
| Parents et grands-parents, Québec | Environ 65 mois | Environ 10 500 personnes |
Source : IRCC, flux des délais de traitement du regroupement familial, mis à jour le 2026-07-07, vérifié le 2026-08-09.
L’écart entre le Québec et le reste du Canada est structurel : le nombre de places réservées au regroupement familial pour une destination québécoise est limité, ce qui allonge mécaniquement l’attente. Un couple qui a le choix de sa province de destination doit connaître cet écart avant de déposer.
Combien coûte une demande de parrainage?
| Élément | Montant |
|---|---|
| Parrainer un époux, un conjoint de fait ou un partenaire conjugal, avec les frais relatifs au droit de résidence permanente | 1 260 $ |
| Le même parrainage, sans les frais relatifs au droit de résidence permanente | 660 $ |
| Inclure un enfant à charge dans la demande du conjoint | 180 $ par enfant |
| Parrainer indépendamment un enfant à charge | 180 $ par enfant |
| Parrainer un parent ou un grand-parent, avec les frais relatifs au droit de résidence permanente | 1 260 $ |
| Biométrie, une personne | 85 $ |
| Biométrie, famille présentant une demande en même temps | 170 $ au maximum |
| Examen d’une demande d’engagement au Québec, personne parrainée principale | 335 $ |
| Examen d’une demande d’engagement au Québec, chaque personne supplémentaire | 135 $ |
Sources : IRCC, barème des frais, et MIFI, frais en vigueur depuis le 2026-01-01. Vérifiés le 2026-08-09. Les frais du MIFI sont révisés chaque 1er janvier.
Combien de temps dure l’engagement du répondant?
La durée de l’engagement dépend du lien de parenté et de la province de destination. Dans toutes les provinces sauf le Québec, IRCC fixe les durées suivantes : 3 ans pour un époux, un conjoint de fait ou un partenaire conjugal; 10 ans ou jusqu’au 25e anniversaire, selon la première éventualité, pour un enfant à charge de moins de 22 ans; 3 ans pour un enfant à charge de 22 ans ou plus; 20 ans pour un parent ou un grand-parent; 10 ans pour un autre membre de la parenté (IRCC, vérifié le 2026-08-09).
Au Québec, le formulaire de demande d’engagement A-0546-GF du MIFI, version 2025-09, fixe les durées suivantes : 3 ans pour un époux, un conjoint de fait ou un partenaire conjugal; 10 ans ou jusqu’à la majorité de 18 ans, selon la plus longue des deux périodes, pour un enfant de moins de 16 ans; 3 ans ou jusqu’à 25 ans, selon la plus longue des deux périodes, pour un enfant de 16 ans et plus; 10 ans pour les autres membres de la parenté. [À VÉRIFIER : le tableau comparatif publié par IRCC présente pour le Québec des tranches d’âge différentes, fondées sur 13 et 19 ans, et une durée maximale de 22 ans pour certains enfants. Confirmer la durée applicable auprès du MIFI avant de signer, sources IRCC et MIFI.]
Ni la citoyenneté canadienne obtenue par la personne parrainée, ni la séparation, ni le divorce ne mettent fin à l’engagement avant son échéance, et celui-ci reste en vigueur même si la situation financière du répondant se détériore. Un répondant dont la personne parrainée touche de l’aide sociale pendant l’engagement est en défaut, doit rembourser les sommes versées et ne peut plus parrainer personne tant que la dette subsiste.
Peut-on travailler pendant le traitement de la demande?
Oui, dans un cas précis. L’époux ou le conjoint de fait qui présente une demande dans la catégorie des époux et conjoints de fait au Canada peut demander un permis de travail ouvert pendant le traitement de sa demande de résidence permanente. IRCC indique que ce permis de travail devrait normalement être traité dans un délai de quatre mois (IRCC, guide IMM 5289, vérifié le 2026-08-09). Un conjoint parrainé depuis l’étranger n’a pas accès à ce permis avant l’obtention de la résidence permanente. Les personnes qui doivent maintenir un statut de travail pendant une transition de dossier peuvent consulter notre guide du permis de travail ouvert transitoire.
Le statut est-il maintenu pendant le traitement?
Le dépôt d’une demande de parrainage ne prolonge pas un statut temporaire et ne régularise pas une personne sans statut. Une personne dont le permis expire pendant le traitement doit demander une prolongation ou un rétablissement selon les règles ordinaires.
Que devient le programme des parents et des grands-parents?
Le programme est suspendu. IRCC a annoncé le 15 juillet 2026 la suspension de la réception de nouvelles demandes dans le cadre du Programme des parents et des grands-parents. Le ministère n’accepte plus de nouveaux formulaires d’intérêt pour le parrainage et n’invite plus de répondants potentiels à présenter une demande, jusqu’à nouvel ordre. Il continue de traiter les demandes déjà déposées et prévoit d’accorder la résidence permanente à un maximum de 15 000 personnes dans ce programme en 2026, conformément au Plan des niveaux d’immigration 2026-2028 (IRCC, avis du 2026-07-15, vérifié le 2026-08-09).
L’option de remplacement mise en avant par IRCC est le super visa, qui permet aux parents et aux grands-parents de séjourner au Canada pendant 5 ans à la fois, avec des entrées multiples pendant une période pouvant aller jusqu’à 10 ans, et des prolongations de 2 ans demandées depuis le Canada. IRCC a modifié le 31 mars 2026 la façon de calculer le revenu familial exigé du répondant hôte pour le super visa. Les voyageurs dispensés de visa qui viennent en visite ont pour leur part besoin d’une autorisation de voyage électronique.
Particularités québécoises du regroupement familial
Le Québec sélectionne lui-même les personnes parrainées destinées à son territoire, en vertu de l’Accord Canada-Québec. Un répondant qui réside au Québec dépose deux demandes : le parrainage fédéral auprès d’IRCC et l’engagement auprès du MIFI. IRCC ne statue pas sur la résidence permanente tant que le MIFI n’a pas transmis sa décision.
Le plafond de réception des demandes d’engagement
Le Québec applique depuis le 2 juillet 2026 de nouvelles règles de réception. Du 2 juillet 2026 au 30 juin 2028, le MIFI peut recevoir un maximum de 15 700 demandes d’engagement pour parrainer un membre de la famille, réparties ainsi : un maximum de 13 300 demandes en faveur d’un époux, d’un conjoint de fait ou d’un partenaire conjugal, et un maximum de 2 400 demandes en faveur d’un père, d’une mère, d’un grand-parent ou d’un autre membre de la parenté visé (MIFI, page mise à jour le 2026-07-22, vérifié le 2026-08-09).
Lorsque le maximum d’une catégorie est atteint avant le 30 juin 2028, le MIFI cesse de recevoir des demandes dans cette catégorie jusqu’à la fin de la période. Les demandes reçues après le plafond sont retournées sans être traitées et les frais d’examen ne sont pas encaissés. Les personnes garantes concernées pourront redéposer à l’ouverture d’une nouvelle période.
Le MIFI reçoit les demandes selon un calendrier fondé sur la date de délivrance de l’accusé de réception d’IRCC, afin de prioriser les personnes qui attendent depuis le plus longtemps. Cet accusé doit être joint à la demande d’engagement et détermine la première date de dépôt possible.
Les frais et les délais du MIFI
Depuis le 1er janvier 2026, les frais d’examen s’élèvent à 335 $ pour la personne parrainée principale et à 135 $ par personne supplémentaire, soit 605 $ pour trois personnes (MIFI, vérifié le 2026-08-09). Le MIFI traite la plupart des demandes d’engagement dans un délai de 3 mois, et sa Déclaration de services à la clientèle fixe une norme de décision de trois mois au maximum pour 80 % des demandes.
Le dépôt papier et les causes de retour
La demande d’engagement se dépose par envoi postal uniquement, à la Direction du regroupement familial et de l’enregistrement du MIFI, 202-1200, boulevard Saint-Laurent, Montréal (Québec) H2X 0C9, une seule demande par enveloppe. Le MIFI identifie les causes principales de retour : lettre d’IRCC non appropriée, formulaire d’engagement mal rempli ou non signé, paiement non conforme ou inexact, absence du formulaire d’autorisation de collecte de renseignements personnels, documents manquants ou non signés.
Ce que le CSQ ne garantit pas
Une décision favorable du MIFI ne garantit pas la résidence permanente. Le MIFI le dit explicitement : IRCC peut refuser la résidence permanente même si le Québec a accepté l’engagement et même s’il avait initialement indiqué au répondant qu’il était admissible. Le CSQ règle la sélection, pas l’admissibilité. Les personnes qui explorent en parallèle une voie économique québécoise peuvent consulter notre guide d’Arrima et de l’immigration au Québec, et celles qui doivent obtenir un certificat d’acceptation notre guide de la demande de CAQ en ligne.
Erreurs fréquentes des répondants
Les erreurs qui suivent viennent de la pratique, pas des guides officiels. Elles coûtent cher parce qu’elles se commettent au dépôt et se découvrent deux ans plus tard.
- Omettre un membre de la famille lors de sa propre demande de résidence permanente. Un conjoint de fait resté au pays, un enfant né hors mariage, un époux dont on est séparé sans divorce. L’omission ferme à vie le regroupement familial pour cette personne sous l’article 117(9)d) du RIPR. C’est l’erreur la plus irréversible du droit du parrainage.
- Constituer une preuve de relation concentrée sur un seul moment. Cinquante photos du mariage et rien d’autre. L’agent évalue une trajectoire, pas une cérémonie.
- Laisser des dates contradictoires entre les formulaires et les pièces. Une date de début d’union de fait qui ne concorde pas avec le bail, une date de rencontre différente dans le IMM 5532 et dans la lettre d’explication.
- Ne pas déclarer un refus antérieur. IRCC voit l’historique. Le refus non déclaré ne se cache pas, il se transforme en question de fausse déclaration sous l’article 40 de la LIPR.
- Déposer une nouvelle demande identique après un refus. Sans preuve nouvelle et sans réponse aux motifs réels du refus, le second dossier échoue pour les mêmes raisons, avec des frais payés deux fois.
- Laisser expirer le statut temporaire pendant l’attente. Un dossier de parrainage n’accorde aucun statut. La perte de statut complique le permis de travail ouvert et fragilise l’ensemble du dossier.
- Payer les frais du Québec avec la demande fédérale. Les frais du MIFI ne doivent jamais être joints à la demande envoyée à IRCC. Un paiement non conforme est l’une des causes de retour identifiées par le MIFI.
- Signer un engagement sans en mesurer la portée. Vingt ans pour un parent, remboursement de toute aide sociale versée, aucune sortie possible par le divorce ou la citoyenneté.
- Se fier à des renseignements trouvés sur un forum. Les règles ont changé plusieurs fois en 2026 : suspension du programme des parents et des grands-parents, nouvelles règles de réception au Québec, nouveau calcul du revenu pour le super visa. Une réponse exacte en 2024 peut être fausse aujourd’hui.
- Ignorer l’écart de délai entre le Québec et le reste du Canada. Environ 33 mois contre environ 17 pour un conjoint à l’étranger, selon la province de destination.
Motifs fréquents de refus
Les motifs qui suivent sont ceux qu’un agent écrit dans sa décision. Un dossier bien monté peut se heurter à l’un d’eux, un dossier mal monté peut en cumuler plusieurs.
- Relation jugée non authentique ou contractée principalement à des fins d’immigration, sous l’article 4(1) du RIPR.
- Exclusion du membre de la famille non déclaré et non contrôlé, sous l’article 117(9)d) du RIPR.
- Revenu insuffisant du répondant pour l’une des trois années d’imposition, dans un parrainage de parents ou de grands-parents.
- Défaut d’un engagement de parrainage antérieur ou d’une obligation alimentaire.
- Interdiction de territoire de la personne parrainée pour criminalité, raisons médicales ou sécurité.
- Fausse déclaration alléguée, avec les conséquences du paragraphe 40(2) de la LIPR.
- Absence de réponse à une demande de documents dans le délai imparti.
- Preuve insuffisante de l’intention du répondant de résider au Canada.
- Documents jugés non authentiques ou altérés.
- Mauvaise catégorie de demande, notamment une demande présentée comme partenaire conjugal alors que le couple pouvait vivre ensemble.
Relation jugée non authentique
Pourquoi l’agent refuse. Incohérences relevées en entrevue ou dans les documents, écart entre le récit et la preuve matérielle, ou preuve de continuité trop mince pour la durée alléguée de la relation.
La preuve qui manquait. Une chronologie continue et documentée du lien, du premier contact à aujourd’hui, avec des pièces réparties dans le temps plutôt que groupées autour d’un événement.
Comment réduire le risque. Organiser le dossier de relation par périodes, expliquer les creux dans la lettre d’explication, et préparer les deux conjoints à l’entrevue sur les mêmes faits vérifiables.
Exclusion pour membre de la famille non déclaré
Pourquoi l’agent refuse. Le dossier antérieur du répondant montre qu’il n’a pas déclaré la personne aujourd’hui parrainée. L’article 117(9)d) du RIPR ne laisse pas de marge d’appréciation une fois les conditions réunies.
La preuve qui manquait. La déclaration de la personne, à l’époque, dans le formulaire IMM 0008 du répondant, et son contrôle par un agent.
Comment réduire le risque. Vérifier le dossier antérieur avant de déposer, par une demande d’accès à l’information sur les notes du Système mondial de gestion des cas. Lorsque l’exclusion est acquise, évaluer la politique d’intérêt public adoptée sous l’article 25.2 de la LIPR et, à défaut, la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire.
Revenu insuffisant du répondant
Pourquoi l’agent refuse. Le revenu des avis de cotisation n’atteint pas le revenu vital minimum majoré de 30 % pour l’une des trois années exigées. IRCC précise que le revenu peut être réévalué en tout temps pendant le traitement, notamment si plus de douze mois séparent la réception du début du traitement.
La preuve qui manquait. Trois avis de cotisation complets, et le cas échéant la cosignature de l’époux ou du conjoint de fait pour combiner les revenus.
Comment réduire le risque. Calculer la taille de la famille au sens d’IRCC avant de déposer, en incluant toutes les personnes à charge même non accompagnantes, et prévoir un cosignataire lorsque le revenu est à la limite.
Que faire après un refus de parrainage
Un refus ouvre plusieurs voies, qui ne sont ni interchangeables ni simultanées. La première question est de savoir si un droit d’appel existe.
Interjeter appel devant la Section d’appel de l’immigration
L’article 63(1) de la LIPR accorde au répondant dont la demande est refusée le droit d’interjeter appel du refus de délivrer le visa de résident permanent. Devant la SAI, l’article 67(1) de la LIPR permet de faire valoir une erreur de droit, de fait ou mixte, un manquement à un principe de justice naturelle, ou des motifs d’ordre humanitaire compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.
Cette voie a une limite décisive : l’article 65 de la LIPR interdit à la SAI d’examiner les motifs d’ordre humanitaire lorsque la personne n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial. Une exclusion sous l’article 117(9)d) du RIPR prive donc l’appel de son volet humanitaire, même s’il reste recevable sur la question de l’exclusion.
Obtenir les notes du Système mondial de gestion des cas
Les motifs réels figurent rarement en entier dans la lettre de refus. Ils se trouvent dans les notes de l’agent au Système mondial de gestion des cas, obtenues par une demande d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels. Viser le motif supposé plutôt que le motif écrit est la façon la plus courante de perdre un second dossier.
Demander un réexamen
Le réexamen s’adresse à l’agent qui a rendu la décision et vise l’erreur manifeste : document au dossier non considéré, pièce reçue après la décision, erreur de calcul du revenu. Il ne remplace pas l’appel, ne suspend aucun délai et ne répare pas une appréciation défavorable de la preuve.
Répondre à une lettre d’équité procédurale
Une lettre d’équité procédurale (LEP) n’est pas un refus. Elle nomme la préoccupation précise de l’agent, souvent une allégation de fausse déclaration ou un doute sur l’authenticité d’un document. La réponse doit traiter ce point nommé, avec des pièces, dans le délai indiqué. Une réponse générique équivaut à ne pas répondre.
Déposer une demande de contrôle judiciaire
Le contrôle judiciaire vise le caractère raisonnable de la décision ou l’équité de la procédure, pas le fond du dossier. L’article 72(2) de la LIPR impose d’épuiser d’abord les voies d’appel : une demande déposée avant l’appel à la SAI est prématurée et sera rejetée pour ce seul motif, même si les arguments de fond sont sérieux.
Présenter une nouvelle demande
Une nouvelle demande n’a de sens que si elle corrige la cause réelle du refus : preuve nouvelle, cosignataire, année d’imposition supplémentaire au-dessus du seuil, continuité de la relation désormais documentée. Redéposer le même dossier revient à payer deux fois pour la même décision.
Aucune de ces options n’est automatique, et la stratégie dépend du motif réel du refus. Le choix entre l’appel, le réexamen et le nouveau dépôt se fait après lecture des notes de l’agent, jamais avant.
Jurisprudence importante en parrainage familial
Les quatre décisions ci-dessous ont été vérifiées par lecture du dispositif. Elles proviennent de la Cour fédérale, qui contrôle les décisions de la SAI et des agents d’IRCC en matière de parrainage.
Haile c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2026 CF 452
Tribunal : Cour fédérale, jugement du 8 avril 2026, dossier IMM-17919-24.
Question juridique : La SAI pouvait-elle décliner sa compétence d’examiner la décision d’un agent qui avait conclu que la politique d’intérêt public relative à l’article 117(9)d) du RIPR ne s’appliquait pas?
Principe : Un tribunal administratif qui écarte sa propre compétence doit d’abord analyser le texte, le contexte et l’objet de sa loi habilitante, ici les articles 63(1) et 67 de la LIPR. Des motifs qui reprennent le libellé de la loi, résument les arguments et énoncent une conclusion péremptoire sont déraisonnables.
Résultat : Demande de contrôle judiciaire accueillie. La décision de la SAI est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre commissaire. Aucune question n’est certifiée. Décision favorable au répondant.
Paragraphes pertinents : par. 43 à 74 et 83.
Application pratique : Lorsque la SAI répond qu’elle n’a pas compétence sur le volet « politique d’intérêt public » d’un refus, cette réponse doit elle-même être motivée, et son absence de motivation est contestable.
Dilawar c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 818
Tribunal : Cour fédérale, jugement du 9 juin 2023, dossier IMM-9174-21.
Question juridique : Y a-t-il manquement à l’équité procédurale lorsque la SAI conclut qu’un certificat de divorce étranger a été altéré, sans avoir porté cette préoccupation à l’attention des intéressés?
Principe : Lorsque le décideur met en cause la crédibilité, la véracité ou l’authenticité d’un document, il doit donner à la personne l’occasion de répondre. Cette obligation se distingue du cas où le décideur juge simplement la preuve insuffisante, où aucune occasion de répondre n’est due.
Résultat : Demande de contrôle judiciaire accueillie. La décision de la SAI est annulée et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué. Aucune question n’est certifiée. Décision favorable aux demandeurs.
Paragraphes pertinents : par. 26 à 43.
Application pratique : Un refus fondé sur des altérations ou des doutes d’authenticité jamais soumis au répondant ni à la personne parrainée soulève une question d’équité procédurale qui se plaide.
Idrizi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1187
Tribunal : Cour fédérale, jugement du 18 septembre 2019, dossier IMM-4470-18.
Question juridique : Un agent peut-il conclure à l’exclusion sous l’article 4(1) du RIPR en s’appuyant sur des contradictions relatives à la cohabitation, sans tirer de conclusion de fait explicite sur cette cohabitation?
Principe : L’agent doit tirer les conclusions de fait nécessaires pour relier la preuve aux deux volets de l’article 4(1) du RIPR, et doit examiner sérieusement la preuve qui milite en faveur de l’authenticité, notamment l’existence d’un enfant commun. Écarter cet élément par une formule générale ne satisfait pas à l’obligation de motiver.
Résultat : Demande de contrôle judiciaire accueillie. La décision de l’agent est infirmée et l’affaire renvoyée à un autre agent. Aucune question grave de portée générale n’est certifiée. Décision favorable au demandeur.
Paragraphes pertinents : par. 26 à 38.
Application pratique : Un refus qui empile les incohérences sans dire ce que l’agent tient pour établi, et qui balaie la preuve favorable en une phrase, présente une faiblesse identifiable en appel comme en contrôle judiciaire.
Zhang c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2025 CF 193
Tribunal : Cour fédérale, jugement du 30 janvier 2025, dossier IMM-539-23.
Question juridique : Une personne parrainée qui estime que la SAI n’aura d’autre choix que de rejeter son appel peut-elle s’adresser directement à la Cour fédérale?
Principe : Non. L’article 72(2) de la LIPR impose d’épuiser les voies d’appel. La conviction que l’appel devant la SAI échouera ne justifie pas une exception au principe interdisant les demandes de contrôle judiciaire prématurées, et l’interprétation du RIPR relève de l’expertise spécialisée de la SAI.
Résultat : Demande de contrôle judiciaire rejetée au motif qu’elle est prématurée. Les questions proposées aux fins de certification sont rejetées. Décision défavorable à la demanderesse.
Paragraphes pertinents : par. 28 à 31 et 49.
Application pratique : Sauter l’appel à la SAI pour gagner du temps fait perdre le dossier sur une question de procédure, sans examen du fond. La séquence des recours est une condition de recevabilité.
Ce que les tribunaux examinent
La Cour fédérale ne refait pas l’évaluation du dossier. Elle vérifie si la décision tient debout au regard de la preuve et du droit, selon le cadre du caractère raisonnable établi dans Vavilov. Sept points reviennent dans le contrôle des décisions de parrainage.
- Les conclusions de fait déterminantes ont-elles été tirées? Un agent qui relève des contradictions sans jamais dire ce qu’il tient pour établi laisse le fondement de sa décision incertain, comme dans Idrizi.
- La preuve importante a-t-elle été examinée? Un élément qui pèse lourd en faveur de la relation, comme un enfant commun, ne peut pas être écarté par une formule.
- Le bon critère juridique a-t-il été appliqué? Confondre les deux volets de l’article 4(1) du RIPR, ou appliquer l’ancienne version conjonctive, est une erreur de droit.
- L’équité procédurale a-t-elle été respectée? Une préoccupation d’authenticité doit être communiquée avant d’être retenue, comme le rappelle Dilawar.
- La décision est-elle justifiée, transparente et intelligible? Des motifs péremptoires qui n’expliquent pas le raisonnement sont déraisonnables, comme dans Haile.
- Le décideur a-t-il répondu aux arguments centraux? Lorsqu’une partie soulève le sens d’une disposition, le décideur doit démontrer qu’il en était conscient.
- Le recours était-il ouvert? La Cour vérifie d’abord si les voies d’appel ont été épuisées, comme dans Zhang, avant même de regarder le fond.
Cette grille permet de lire une lettre de refus autrement que comme un verdict. Un refus qui coche toutes ces cases est solide, un refus qui en rate deux ou trois est contestable.
Exemple pratique
[À VÉRIFIER : cette section doit être remplacée par un dossier réel du cabinet, entièrement anonymisé, avant la mise en ligne. Le texte ci-dessous illustre l’application des règles vérifiées et ne rapporte aucun dossier réel.]
La situation
Un résident permanent établi au Québec, arrivé d’Afrique de l’Est comme personne réfugiée, souhaite parrainer sa conjointe de fait et leurs deux enfants restés dans le pays de premier asile.
Le problème
Au moment de sa propre demande de résidence permanente, il n’avait déclaré aucun membre de sa famille. L’agent applique l’article 117(9)d) du RIPR et exclut les trois personnes de la catégorie du regroupement familial.
La règle applicable
L’article 117(9)d) du RIPR exclut le membre de la famille non accompagnant qui n’a pas fait l’objet d’un contrôle. L’exclusion est permanente, sous réserve des exceptions des paragraphes 117(10) et 117(11) du RIPR et de la politique d’intérêt public adoptée sous l’article 25.2 de la LIPR. L’article 65 de la LIPR empêche la SAI d’accorder une mesure humanitaire à une personne exclue de la catégorie.
L’analyse
Deux questions se posent séparément. L’exclusion elle-même, sur laquelle la marge est étroite lorsque les faits sont admis. Puis l’admissibilité à la politique d’intérêt public, qui suppose de démontrer que la déclaration des proches, à l’époque, n’aurait pas rendu le répondant inadmissible dans la catégorie sous laquelle il a obtenu la résidence permanente.
Les documents recommandés
Les notes du Système mondial de gestion des cas relatives à la demande initiale du répondant, les formulaires soumis à l’époque, la preuve de la relation et de la filiation, et une analyse écrite de la situation du répondant dans le pays de premier asile au moment de sa sélection.
La stratégie retenue
Traiter les deux volets en parallèle plutôt que successivement : préserver le droit d’appel à la SAI dans le délai prévu, et documenter au dossier la question de la politique d’intérêt public afin que l’agent l’examine expressément. Une décision de la Cour fédérale rendue le 8 avril 2026 dans le dossier IMM-17919-24 a annulé une décision de la SAI qui avait écarté sa compétence sur ce point sans l’analyser, ce qui montre que cette réponse est elle-même susceptible de contrôle.
Questions fréquentes
Quel membre de la famille peut-on parrainer au Canada?
Vous pouvez parrainer votre époux, votre conjoint de fait ou votre partenaire conjugal, vos enfants à charge, y compris adoptés, ainsi que vos parents et grands-parents lorsque le programme est ouvert. Un frère, une sœur, un neveu, une nièce ou un petit-enfant orphelin de moins de 18 ans et non marié est également parrainable. Tout autre membre de la parenté ne l’est que si vous n’avez aucun autre proche parent à parrainer.
Quel est le prix du regroupement familial au Canada?
Parrainer un époux, un conjoint de fait ou un partenaire conjugal coûte 1 260 $ en frais fédéraux, droit de résidence permanente compris, ou 660 $ sans celui-ci. Chaque enfant à charge inclus coûte 180 $, la biométrie 85 $ par personne et jusqu’à 170 $ par famille. Au Québec s’ajoutent 335 $ pour la personne parrainée principale et 135 $ par personne supplémentaire (IRCC et MIFI, vérifié le 2026-08-09).
Quel est le délai pour obtenir un regroupement familial au Canada?
Le délai affiché par IRCC est d’environ 27 mois pour un époux au Canada hors Québec et d’environ 17 mois à l’étranger hors Québec. Pour une destination québécoise, il atteint environ 32 mois au Canada et environ 33 mois à l’étranger. Pour les parents et grands-parents, il est d’environ 30 mois hors Québec et d’environ 65 mois au Québec (IRCC, mis à jour le 2026-07-07).
Quelle est la durée de parrainage?
Hors Québec, l’engagement dure 3 ans pour un époux, un conjoint de fait ou un partenaire conjugal, 20 ans pour un parent ou un grand-parent, 10 ans pour un autre membre de la parenté, et 10 ans ou jusqu’au 25e anniversaire pour un enfant à charge de moins de 22 ans. Ni le divorce, ni la séparation, ni l’obtention de la citoyenneté canadienne par la personne parrainée ne met fin à l’engagement avant son échéance.
Quelle est la nouvelle loi sur le parrainage au Canada?
Aucune nouvelle loi n’a modifié le parrainage familial, mais trois changements administratifs importants sont survenus en 2026. IRCC a suspendu le Programme des parents et des grands-parents le 15 juillet 2026, sans accepter de nouveaux formulaires d’intérêt jusqu’à nouvel ordre. Le Québec applique depuis le 2 juillet 2026 un plafond de réception des demandes d’engagement. IRCC a modifié le 31 mars 2026 le calcul du revenu exigé pour le super visa.
Quel revenu minimum faut-il pour parrainer au Canada?
Aucun revenu minimum n’est exigé pour parrainer un conjoint sans enfant à charge, ni un enfant à charge qui n’a pas lui-même d’enfant à charge : l’article 133(4) du RIPR écarte l’exigence. Pour un parent ou un grand-parent, le répondant doit démontrer un revenu au moins égal au revenu vital minimum majoré de 30 %, pour chacune des trois années d’imposition précédant le dépôt.
Peut-on travailler pendant le traitement d’une demande de parrainage?
Oui, si vous êtes parrainé comme époux ou conjoint de fait dans la catégorie des époux et conjoints de fait au Canada. Vous pouvez alors demander un permis de travail ouvert pendant le traitement de votre demande de résidence permanente, et IRCC indique que ce permis devrait normalement être traité dans un délai de quatre mois. Un conjoint parrainé depuis l’étranger n’a pas accès à ce permis avant d’obtenir la résidence permanente.
Peut-on parrainer son frère ou sa sœur au Canada?
Rarement. Un frère ou une sœur n’est parrainable que s’il est orphelin, âgé de moins de 18 ans, et ni marié ni conjoint de fait. En dehors de ce cas, le parrainage d’un frère ou d’une sœur adulte n’est possible que si vous n’avez aucun autre proche parent que vous pourriez parrainer et aucun proche parent citoyen canadien, résident permanent ou Indien inscrit. Cette dernière situation est étroite et se vérifie avant tout dépôt.
Le divorce met-il fin à l’engagement de parrainage?
Non. L’engagement reste en vigueur pour toute sa durée, quelles que soient les circonstances. Ni la séparation, ni le divorce, ni l’obtention de la citoyenneté canadienne par la personne parrainée, ni la détérioration de la situation financière du répondant n’y mettent fin. Si la personne parrainée reçoit de l’aide sociale pendant cette période, le répondant doit rembourser les sommes versées et ne peut plus parrainer personne tant que la dette subsiste.
Que faire après un refus de parrainage?
Commencez par obtenir les notes du Système mondial de gestion des cas pour connaître le motif réel du refus. Selon ce motif, vous pouvez interjeter appel devant la SAI en vertu de l’article 63(1) de la LIPR, demander un réexamen à l’agent en cas d’erreur manifeste, ou déposer une nouvelle demande corrigée. Le contrôle judiciaire en Cour fédérale n’est ouvert qu’après l’épuisement de l’appel, en vertu de l’article 72(2) de la LIPR.
Peut-on parrainer ses parents en 2026?
Non, pas de nouvelle demande. IRCC a suspendu le Programme des parents et des grands-parents le 15 juillet 2026 et n’accepte plus de formulaires d’intérêt jusqu’à nouvel ordre. Les demandes déjà déposées restent traitées, avec un objectif maximal de 15 000 résidents permanents en 2026. Le super visa reste ouvert : 5 ans par séjour, entrées multiples sur 10 ans.
Quand consulter un consultant réglementé
Une consultation est particulièrement indiquée dans les situations suivantes :
- une demande de parrainage a déjà été refusée;
- une lettre d’équité procédurale (LEP) a été reçue;
- une fausse déclaration est alléguée;
- un proche n’a pas été déclaré lors d’une demande antérieure de résidence permanente;
- le statut temporaire de la personne parrainée expire prochainement;
- les formulaires ou les documents d’état civil contiennent des contradictions;
- il existe des antécédents criminels ou médicaux;
- le revenu du répondant est à la limite du seuil exigé;
- le dossier relève du Québec et le plafond de réception est en jeu;
- un appel devant la SAI ou un contrôle judiciaire est envisagé.
Réservez une consultation avec un consultant réglementé. Consultation de 30 minutes : 150 $. Consultation urgente : 250 $. Taxes incluses.
Sources officielles
- IRCC, Parrainer un membre de votre famille
- IRCC, Frais de demande de citoyenneté et d’immigration, liste des frais
- IRCC, Le Canada prend des mesures pour gérer de manière responsable le Programme des parents et des grands-parents, 15 juillet 2026
- MIFI, Règles de réception des demandes d’engagement
Dispositions citées : Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, et Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, consultés sur laws-lois.justice.gc.ca.
Date de vérification des sources : 2026-08-09
Cet article fournit des renseignements généraux. Il ne constitue pas un avis juridique personnalisé et ne remplace pas l’analyse complète d’une situation particulière. Les règles, formulaires, frais, critères d’admissibilité et instructions changent régulièrement. Chaque demande est évaluée selon les faits, les documents présentés et le droit applicable au moment de la décision.
Auteur et mise à jour
Ali Hisseine Ladoual, consultant réglementé en immigration canadienne (CRIC R731736), commissaire à l’assermentation (250834), membre du CCIC et de la CAPIC.
Ladoual Immigration Canada Inc.
8850 boul. Saint-Laurent, bureau 6, Montréal (QC) H2N 1M4
438-925-8632 • contact@ladoualimmigration.ca • ladoualimmigration.ca
Dernière mise à jour : 2026-08-09
Prochaine révision prévue : 2027-02-09
Journal des mises à jour
- 2026-08-09 : republication du pilier. Ajout de la suspension du Programme des parents et des grands-parents du 15 juillet 2026, des règles de réception québécoises du 2 juillet 2026 avec plafond de 15 700 demandes, des délais de traitement d’IRCC mis à jour le 7 juillet 2026, des frais fédéraux et québécois en vigueur, et de quatre décisions de la Cour fédérale vérifiées.
- 2026-08-09 : publication initiale sur ce slug.
