Interdiction de territoire Canada : motifs, conséquences et recours
Rédigé par Ali Hisseine Ladoual, consultant réglementé en immigration canadienne (CRIC R731736), commissaire à l’assermentation. Dernière vérification : 2026-08-19. Temps de lecture : 32 min.
En bref
L’interdiction de territoire est la conclusion par laquelle le Canada refuse à une personne le droit d’entrer au pays ou d’y demeurer, pour un motif prévu aux articles 34 à 42 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Elle frappe les étrangers comme les résidents permanents.
Les motifs sont limitativement énumérés : sécurité, atteinte aux droits humains ou internationaux, sanctions, grande criminalité, criminalité, criminalité organisée, motifs sanitaires, motifs financiers, fausses déclarations, perte de l’asile, manquement à la Loi et lien de parenté avec une personne interdite de territoire. Chaque motif porte sa propre durée, ses propres exceptions et son propre remède.
Trois remèdes principaux existent : le permis de séjour temporaire (246,25 $ par personne), la réadaptation pour la criminalité (246,25 $ ou 1 231 $ selon la gravité) et l’autorisation de revenir au Canada (492,50 $), selon la liste des frais d’IRCC vérifiée le 2026-08-19.
Le refus le plus fréquent vient du dossier monté à l’envers : on répond au mauvais motif, on demande un permis de séjour temporaire quand il fallait une réadaptation, ou on paie une autorisation de revenir au Canada qui n’était pas exigée.
Une interdiction de territoire n’est presque jamais définitive. En 2024, IRCC a délivré 6 740 permis de séjour temporaire à des personnes interdites de territoire, selon le Rapport annuel au Parlement sur l’immigration 2025.
Sommaire
- Qu’est-ce que l’interdiction de territoire au Canada
- Qui peut être déclaré interdit de territoire
- Les motifs d’interdiction et leurs conditions d’application
- Références juridiques applicables
- Documents à fournir pour lever une interdiction
- Procédure de demande
- Délais, durée et droits pendant le traitement
- Particularités québécoises
- Erreurs fréquentes
- Motifs de refus les plus fréquents
- Que faire après un constat d’interdiction de territoire
- Jurisprudence importante
- Ce que les tribunaux examinent
- Exemple pratique
- Questions fréquentes
- Quand consulter un consultant réglementé
- Sources officielles
- Auteur et mise à jour
Qu’est-ce que l’interdiction de territoire au Canada

L’interdiction de territoire est la conclusion juridique selon laquelle une personne n’a pas le droit d’entrer au Canada ou d’y séjourner, parce qu’elle se trouve dans une situation visée par les articles 34 à 42 de la LIPR. Ce n’est ni une peine ni un jugement moral : c’est une qualification légale attachée à des faits précis.
La décision se prend à trois moments. Au dépôt d’une demande de visa ou d’autorisation de voyage électronique (AVE), un agent d’IRCC évalue l’admissibilité. À l’arrivée, un agent des services frontaliers refait la même évaluation au point d’entrée. Pendant le séjour au Canada, un agent peut établir un rapport en vertu du paragraphe 44(1) de la LIPR s’il estime que la personne est devenue interdite de territoire.
Ce que l’interdiction de territoire produit concrètement : le refus du visa ou de l’AVE, le refus d’entrée au point d’entrée, ou une mesure de renvoi si la personne est déjà au pays. Sur une lettre de refus, elle apparaît le plus souvent sous la forme d’un renvoi à un article de loi, par exemple l’alinéa 40(1)a) ou le paragraphe 36(2), sans autre explication.
Ce que l’interdiction de territoire ne fait pas : elle n’annule pas rétroactivement les statuts déjà obtenus, elle ne s’étend pas automatiquement aux membres de la famille sauf dans les cas prévus à l’article 42 de la LIPR, et elle n’est presque jamais perpétuelle. Chaque motif porte sa propre durée et son propre remède.
L’autorité responsable dépend de l’étape. IRCC décide au stade de la demande. L’Agence des services frontaliers du Canada décide au point d’entrée et exécute les renvois. La Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) tranche les enquêtes en interdiction de territoire tenues au Canada. La Cour fédérale contrôle la légalité de toutes ces décisions.
Qui peut être déclaré interdit de territoire
Toute personne qui n’est pas citoyenne canadienne peut être déclarée interdite de territoire, mais l’étendue des motifs applicables change selon le statut. C’est la première distinction à faire avant d’évaluer un dossier, parce qu’elle détermine à la fois le risque et le recours.
Personnes visées par tous les motifs
- les étrangers qui demandent un visa, une AVE, un permis d’études ou un permis de travail depuis l’étranger;
- les visiteurs, étudiants et travailleurs étrangers temporaires déjà au Canada;
- les demandeurs de résidence permanente, dans toutes les catégories, y compris ceux sélectionnés par le Québec;
- les personnes accompagnant un demandeur principal, au titre de l’article 42 de la LIPR.
Résidents permanents : une exposition réduite
Le résident permanent échappe à quatre motifs qui frappent les étrangers. Le paragraphe 36(2) de la LIPR sur la criminalité simple ne lui est pas applicable, l’article 38 sur les motifs sanitaires ne lui est pas applicable, l’article 39 sur les motifs financiers ne lui est pas applicable, et l’article 42 sur l’inadmissibilité familiale ne lui est pas applicable.
Le résident permanent reste exposé à la sécurité (article 34), à l’atteinte aux droits humains ou internationaux (article 35), aux sanctions (article 35.1), à la grande criminalité (paragraphe 36(1)), à la criminalité organisée (article 37), aux fausses déclarations (article 40) et au manquement à la Loi (article 41), ce dernier visant chez lui le non-respect de l’obligation de résidence et des conditions imposées.
Personnes protégées
Une personne protégée n’est pas visée par l’article 42 de la LIPR sur l’inadmissibilité familiale. Elle reste visée par les autres motifs. Si sa décision de protection est annulée en dernier ressort, l’alinéa 40(1)c) de la LIPR la rend interdite de territoire pour fausses déclarations, un enchaînement que peu de gens anticipent.
Citoyens canadiens
Un citoyen canadien ne peut pas être interdit de territoire. En revanche, la perte de la citoyenneté dans les cas prévus à l’alinéa 40(1)d) de la LIPR entraîne une interdiction de territoire pour fausses déclarations.
Être admissible aujourd’hui ne garantit rien pour demain : l’admissibilité se réévalue à chaque demande et à chaque entrée. Une condamnation, un dépassement de séjour ou une déclaration inexacte peut faire basculer un dossier propre du jour au lendemain.
Les motifs d’interdiction et leurs conditions d’application

Chaque motif obéit à une règle propre, exige une preuve propre et se répare par un remède propre. Traiter l’interdiction de territoire comme un bloc unique est l’erreur qui fait perdre le plus de dossiers, parce qu’elle conduit à déposer la mauvaise demande.
Une précision s’applique aux articles 34 à 37. L’article 33 de la LIPR prévoit que les faits visés à ces articles sont appréciés sur la base de motifs raisonnables de croire qu’ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir. Ce seuil est plus bas que la prépondérance des probabilités et beaucoup plus bas que la preuve hors de tout doute raisonnable du droit criminel. Une accusation abandonnée ou un acquittement n’écarte donc pas toujours l’analyse.
Sécurité, article 34 de la LIPR
La règle. L’article 34 vise l’espionnage contre le Canada, les actes visant au renversement d’un gouvernement par la force, la subversion contre une institution démocratique, le terrorisme, le fait de constituer un danger pour la sécurité du Canada, les actes de violence susceptibles de mettre en danger la vie ou la sécurité d’autrui au Canada, et l’appartenance à une organisation qui se livre à ces actes.
La preuve. L’agent doit disposer de motifs raisonnables de croire. En pratique, cela passe par des rapports de sécurité, des consultations avec l’Agence des services frontaliers du Canada et l’analyse des activités politiques ou associatives déclarées dans les formulaires.
L’erreur fréquente. Déclarer une adhésion associative ou un service militaire obligatoire sans l’expliquer. L’appartenance nue à une organisation, sortie de son contexte, suffit à ouvrir l’analyse de l’alinéa 34(1)f).
La conséquence. Le motif de sécurité ferme la voie humanitaire de l’article 25 de la LIPR et l’appel à la Section d’appel de l’immigration (SAI) prévu à l’article 64. Le seul remède est la dispense ministérielle de l’article 42.1 de la LIPR.
Atteinte aux droits humains ou internationaux, article 35 de la LIPR
La règle. L’article 35 vise les infractions prévues aux articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre commises hors du Canada, ainsi que le fait d’occuper un poste de rang supérieur au sein d’un gouvernement qui, de l’avis du ministre, se livre au terrorisme, à des violations graves ou répétées des droits de la personne, ou commet un génocide, un crime contre l’humanité ou un crime de guerre.
La preuve. Pour l’alinéa 35(1)b), aucune participation personnelle aux violations n’est exigée. Le fait d’avoir occupé le poste, dans la période visée, suffit à l’analyse.
L’erreur fréquente. Croire qu’une carrière administrative sans lien avec la répression met à l’abri. Le critère porte sur le rang occupé et sur la nature du régime, pas sur les fonctions réellement exercées.
La conséquence. Comme pour l’article 34, la voie humanitaire de l’article 25 de la LIPR est fermée et l’appel à la SAI est fermé. La dispense ministérielle de l’article 42.1 reste ouverte pour l’alinéa 35(1)b) seulement.
Sanctions, article 35.1 de la LIPR
La règle. L’article 35.1 vise l’étranger dont l’entrée est limitée par une décision d’une organisation internationale dont le Canada est membre, ou qui est visé par un décret pris en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales ou de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus.
La preuve. La vérification est documentaire : le nom figure ou ne figure pas sur une liste de sanctions en vigueur.
L’erreur fréquente. Ignorer une homonymie. Un nom proche d’un nom sanctionné bloque un dossier tant que l’identité n’est pas établie par pièces.
La conséquence. Le paragraphe 35.1(2) de la LIPR prévoit que l’étranger qui cesse d’être visé par le décret ou la mesure cesse dès lors d’être interdit de territoire. C’est le seul motif qui disparaît de lui-même, sans demande à déposer.
Grande criminalité et criminalité, article 36 de la LIPR
La règle. Le paragraphe 36(1) vise la grande criminalité : une condamnation au Canada pour une infraction punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans, une condamnation au Canada assortie d’un emprisonnement de plus de six mois, ou une condamnation ou une infraction commise hors du Canada qui, commise au Canada, serait punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans. Le paragraphe 36(2), qui ne vise pas le résident permanent, couvre la criminalité simple : une infraction punissable par mise en accusation, ou deux infractions distinctes.
La preuve. L’agent établit l’équivalence entre l’infraction étrangère et une infraction canadienne. Ce travail d’équivalence est le cœur du dossier : il porte sur les éléments constitutifs de l’infraction, pas sur son intitulé.
L’erreur fréquente. Confondre l’effacement du casier judiciaire étranger avec la disparition de l’interdiction. L’alinéa 36(3)b) de la LIPR n’écarte que la suspension du casier obtenue au titre de la Loi sur le casier judiciaire canadienne, ou l’acquittement rendu en dernier ressort. Un effacement prononcé à l’étranger ne produit pas cet effet automatiquement.
La conséquence. Deux remèdes existent, la réadaptation présumée et la réadaptation individuelle, tous deux détaillés dans la section sur la procédure. IRCC précise par ailleurs que la conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool ou les drogues, cannabis compris, peut valoir interdiction de territoire pour grande criminalité.
Criminalité organisée, article 37 de la LIPR
La règle. L’article 37 vise l’appartenance à une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle se livre à des activités criminelles organisées, et le fait de se livrer, dans le cadre de la criminalité transnationale, au passage de clandestins, au trafic de personnes ou au recyclage des produits de la criminalité.
La preuve. Aucune condamnation n’est nécessaire. Les motifs raisonnables de croire suffisent, et l’appartenance se déduit souvent d’un faisceau d’éléments.
L’erreur fréquente. Craindre l’article 37 après avoir eu recours à un passeur pour fuir son pays. Le paragraphe 37(2) de la LIPR écarte expressément ce cas : entrer au Canada en ayant recours à une personne qui se livre au passage de clandestins n’emporte pas, à lui seul, interdiction de territoire.
La conséquence. La voie humanitaire de l’article 25 de la LIPR est fermée, l’appel à la SAI est fermé, et la dispense ministérielle de l’article 42.1 est le seul remède.
Motifs sanitaires, article 38 de la LIPR
La règle. L’article 38 vise l’état de santé qui constitue vraisemblablement un danger pour la santé ou la sécurité publiques, ou qui risque d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé. Le fardeau excessif se définit dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) comme une demande dont les coûts prévus dépassent le triple du coût moyen canadien par habitant en services de santé et en services sociaux sur cinq années consécutives, ou qui allongerait des listes d’attente existantes.
La preuve. L’examen médical aux fins de l’immigration, puis, si un problème est relevé, une lettre d’équité procédurale invitant à déposer un plan d’atténuation.
L’erreur fréquente. Répondre à cette lettre par un simple engagement à payer. IRCC précise qu’il n’est pas possible de se désengager des services publics de santé : un plan qui prétend couvrir des coûts de santé publics est rejeté d’office. Le plan d’atténuation doit porter sur les services sociaux et sur les dépenses réellement privatisables.
La conséquence. Le paragraphe 38(2) de la LIPR exclut le fardeau excessif pour l’époux, le conjoint de fait ou l’enfant d’un répondant du regroupement familial, pour le demandeur de visa comme réfugié ou personne en situation semblable, pour la personne protégée, et pour les membres de leur famille visés par règlement. Le danger pour la santé publique, lui, n’est jamais écarté par ces exceptions.
Motifs financiers, article 39 de la LIPR
La règle. L’article 39 vise l’incapacité ou l’absence de volonté de subvenir à ses propres besoins et à ceux des personnes à charge, si la personne ne convainc pas l’agent que les dispositions nécessaires, autres que le recours à l’aide sociale, ont été prises.
La preuve. Relevés bancaires sur plusieurs mois, preuve d’emploi, engagement de soutien crédible, et surtout explication de l’origine des fonds.
L’erreur fréquente. Déposer une somme importante quelques jours avant la demande. Un solde qui apparaît sans histoire est lu comme un prêt de complaisance, ce qui affaiblit le dossier au lieu de le renforcer.
La conséquence. L’article 39 ne vise pas le résident permanent. Il touche surtout les demandes de résidence permanente et les demandes de séjour prolongé.
Fausses déclarations, article 40 de la LIPR
La règle. L’alinéa 40(1)a) vise la présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou la réticence sur ce fait, qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la Loi. L’alinéa 40(2)a) fixe la durée : cinq ans suivant la décision constatant l’interdiction en dernier ressort si la personne n’est pas au pays, ou suivant l’exécution de la mesure de renvoi. Le paragraphe 40(3) interdit en outre de demander la résidence permanente pendant cette période.
La preuve. L’agent compare les déclarations entre elles et avec les pièces. Une contradiction entre deux demandes suffit à déclencher une lettre d’équité procédurale.
L’erreur fréquente. Ne pas répondre à la lettre d’équité procédurale, ou y répondre sans les pièces qui expliquent la contradiction. Ce motif étant le plus fréquent en pratique de cabinet, il fait l’objet d’un traitement séparé dans notre article sur l’interdiction de territoire pour fausse déclaration et ses recours.
La conséquence. Cinq ans d’interdiction, sans possibilité de demander la résidence permanente pendant cette période. La voie humanitaire de l’article 25 de la LIPR reste ouverte, puisque cet article n’exclut que les articles 34, 35, 35.1 et 37.
Perte de l’asile, article 40.1 de la LIPR
La règle. La décision constatant la perte de l’asile emporte interdiction de territoire. L’alinéa 40(1)c) produit un effet voisin lorsque la décision ayant accueilli la demande d’asile est annulée en dernier ressort.
La preuve. Elle est faite devant la Section de la protection des réfugiés (SPR), sur demande du ministre, pas devant l’agent.
L’erreur fréquente. Retourner dans le pays de persécution avec le passeport de ce pays après avoir obtenu l’asile. C’est le déclencheur le plus courant d’une demande de constat de perte de l’asile.
La conséquence. L’alinéa 46(1)c.1) de la LIPR fait perdre le statut de résident permanent à la personne qui perd l’asile sur constat de l’un des faits mentionnés aux alinéas 108(1)a) à d). L’alinéa 46(1)d) produit le même effet lorsque la décision ayant accueilli la demande d’asile est annulée en dernier ressort.
Manquement à la Loi, article 41 de la LIPR
La règle. Pour l’étranger, l’article 41 vise tout acte ou omission commis directement ou indirectement en contravention avec la Loi. Pour le résident permanent, il vise le manquement à l’obligation de résidence et aux conditions imposées.
La preuve. Elle est souvent objective et documentaire : dates d’entrée et de sortie, expiration d’un permis, absence de document requis, jours de présence effective au Canada.
L’erreur fréquente. Rester au Canada après l’expiration d’un permis en pensant que la demande de prolongation déposée en retard régularise la situation. Le rétablissement de statut a ses propres conditions et son propre délai.
La conséquence. C’est le motif le plus courant en volume. En 2024, IRCC a délivré 3 090 permis de séjour temporaire à des personnes interdites de territoire au titre de l’article 41, sur un total de 6 740 permis, selon le Rapport annuel au Parlement sur l’immigration 2025.
Inadmissibilité familiale, article 42 de la LIPR
La règle. L’article 42 rend l’étranger interdit de territoire lorsqu’un membre de sa famille qui l’accompagne, ou qui ne l’accompagne pas dans les cas réglementaires, est lui-même interdit de territoire. Il vise aussi celui qui accompagne un interdit de territoire.
La preuve. Elle porte sur le lien familial et sur l’interdiction frappant l’autre personne.
L’erreur fréquente. Omettre de déclarer un membre de la famille jugé problématique, pour protéger la demande. L’omission crée une fausse déclaration au titre de l’article 40, bien plus lourde que l’article 42.
La conséquence. Le paragraphe 42(2) de la LIPR limite fortement la portée de l’article pour les résidents temporaires : dans leur cas, seule l’interdiction du membre de la famille fondée sur les articles 34, 35, 35.1 ou 37 produit un effet. L’article 42 ne vise ni le résident permanent ni la personne protégée.
Références juridiques applicables
Toutes les dispositions ci-dessous ont été vérifiées sur le site des lois du ministère de la Justice le 2026-08-19. Le tableau donne la disposition, son sujet et son effet concret sur un dossier.
| Référence | Sujet | Ce que cela signifie en pratique |
|---|---|---|
| LIPR, art. 33 | Norme de preuve | Les faits des articles 34 à 37 s’apprécient sur des motifs raisonnables de croire, un seuil plus bas que la preuve civile |
| LIPR, art. 34 | Sécurité | Espionnage, subversion, terrorisme, danger pour la sécurité, violence, appartenance à une organisation visée |
| LIPR, art. 35 | Droits humains ou internationaux | Crimes de guerre, crimes contre l’humanité, poste de rang supérieur dans un gouvernement visé |
| LIPR, art. 35.1 | Sanctions | Personne visée par un régime de sanctions, l’interdiction cesse avec la sanction |
| LIPR, art. 36(1) | Grande criminalité | Infraction passible de dix ans ou plus, ou peine de plus de six mois infligée au Canada |
| LIPR, art. 36(2) | Criminalité | Une infraction punissable par mise en accusation ou deux infractions distinctes, ne vise pas le résident permanent |
| LIPR, art. 36(3) | Règles d’application | Suspension du casier canadien, acquittement, réadaptation et exclusion des contraventions |
| LIPR, art. 37 | Criminalité organisée | Appartenance à une organisation criminelle, passage de clandestins, trafic de personnes, recyclage des produits |
| LIPR, art. 38 | Motifs sanitaires | Danger pour la santé publique ou fardeau excessif, avec exceptions du regroupement familial et de la protection |
| LIPR, art. 39 | Motifs financiers | Incapacité de subvenir à ses besoins sans recours à l’aide sociale |
| LIPR, art. 40 | Fausses déclarations | Cinq ans d’interdiction et interdiction de demander la résidence permanente pendant cette période |
| LIPR, art. 41 | Manquement à la Loi | Dépassement de séjour, travail ou études sans permis, obligation de résidence non respectée |
| LIPR, art. 42 | Inadmissibilité familiale | L’interdiction d’un membre de la famille rejaillit sur l’étranger, avec une portée réduite pour les résidents temporaires |
| LIPR, art. 42.1 | Dispense ministérielle | Seule porte de sortie pour les articles 34, 35(1)b) et 37, sur le seul critère de l’intérêt national |
| LIPR, art. 44 | Rapport et enquête | Mécanisme par lequel une interdiction constatée au Canada devient une mesure de renvoi |
| LIPR, art. 64 | Appels fermés | Pas d’appel à la SAI pour sécurité, droits humains, sanctions, grande criminalité et criminalité organisée |
| LIPR, art. 25(1) | Considérations humanitaires | Voie ouverte pour tous les motifs sauf les articles 34, 35, 35.1 et 37 |
| LIPR, art. 72(2)b) | Contrôle judiciaire | Quinze jours si la décision est rendue au Canada, soixante jours si elle est rendue hors du Canada |
| RIPR, art. 17 | Délai de réadaptation | Cinq ans depuis la fin de la peine purgée ou depuis la commission de l’infraction |
| RIPR, art. 18 | Réadaptation présumée | Dix ans pour une infraction unique de moins de dix ans de peine maximale, cinq ans pour plusieurs infractions sommaires |
| RIPR, art. 224 à 226 | Effet des mesures de renvoi | Interdiction de séjour, exclusion et expulsion n’entraînent pas les mêmes obligations de retour |
Que prévoit l’article 33 de la LIPR?
L’article 33 de la LIPR fixe la norme de preuve applicable aux articles 34 à 37 : les faits s’apprécient sur la base de motifs raisonnables de croire qu’ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir. Un agent n’a donc pas à prouver une participation à un acte, il lui suffit de disposer d’éléments objectifs et crédibles rendant la conclusion raisonnable. C’est ce qui explique qu’une personne acquittée au criminel puisse malgré tout être déclarée interdite de territoire.
Que prévoit l’article 44 de la LIPR?
L’article 44 de la LIPR décrit la mécanique interne du constat d’interdiction de territoire pour une personne se trouvant au Canada. L’agent qui estime qu’une personne est interdite de territoire établit un rapport circonstancié qu’il transmet au ministre. Si le ministre estime le rapport bien fondé, il défère l’affaire à la Section de l’immigration pour enquête. Dans les cas prévus par règlement, il peut prendre directement une mesure de renvoi sans passer par l’enquête.
Cette distinction commande toute la stratégie. Quand l’affaire va devant la Section de l’immigration, un tribunal indépendant entend l’intéressé. Quand le délégué du ministre décide seul, l’entrevue devant lui est la seule occasion de se défendre avant le contrôle judiciaire.
Que prévoit l’article 42.1 de la LIPR?
L’article 42.1 de la LIPR permet au ministre de déclarer que les faits visés à l’article 34, à l’alinéa 35(1)b) ou au paragraphe 37(1) n’emportent pas interdiction de territoire, si l’étranger le convainc que cela ne serait pas contraire à l’intérêt national. Le paragraphe 42.1(3) restreint l’analyse : le ministre ne tient compte que de considérations relatives à la sécurité nationale et à la sécurité publique.
En pratique, cela signifie que les facteurs humanitaires classiques, l’établissement au Canada, la famille, l’emploi, n’ont pas leur place dans cette demande. La demande de dispense ministérielle se plaide sur le risque, pas sur la compassion.
Comment l’article 64 de la LIPR s’applique-t-il en pratique?
L’article 64 de la LIPR ferme l’appel à la SAI pour cinq catégories : sécurité, atteinte aux droits humains ou internationaux, sanctions, grande criminalité et criminalité organisée. Le paragraphe 64(2) précise que la grande criminalité, pour l’application de cette fermeture, vise l’infraction punie au Canada par un emprisonnement d’au moins six mois, ainsi que les faits visés aux alinéas 36(1)b) et c).
Un exemple concret le montre. Un résident permanent condamné à cinq mois d’emprisonnement conserve son droit d’appel à la SAI. Le même résident permanent condamné à sept mois pour la même infraction le perd. Cette différence de deux mois de peine décide de l’existence d’un recours, ce qui explique pourquoi la représentation en droit criminel et la représentation en immigration doivent se parler avant la détermination de la peine.
Le paragraphe 64(3) ajoute une règle distincte : le refus fondé sur les fausses déclarations n’est pas susceptible d’appel, sauf si l’étranger est l’époux, le conjoint de fait ou l’enfant du répondant. Cette exception ouvre une porte importante dans les dossiers de parrainage familial au Canada.
Documents à fournir pour lever une interdiction
Les pièces changent selon le remède visé, mais quatre familles reviennent dans tous les dossiers. Cette section se lit comme une liste de montage : elle sert à préparer le dossier, pas à comprendre la règle.
Documents d’identité et de statut
- passeport complet, toutes les pages, y compris les pages vierges;
- tous les documents d’immigration canadiens antérieurs, permis, visas et refus;
- la lettre de refus ou la mesure de renvoi qui constate l’interdiction, dans son intégralité;
- les notes du Système mondial de gestion des cas relatives au dossier concerné.
Documents propres au motif invoqué
- criminalité : copie certifiée du jugement, texte de la loi étrangère applicable, preuve que la peine a été purgée et date exacte de la fin de la peine, certificats de police de tous les pays de résidence depuis l’âge de dix-huit ans;
- motifs sanitaires : rapport médical à jour, plan de traitement, plan d’atténuation détaillé pour les services sociaux;
- motifs financiers : relevés bancaires sur au moins six mois, contrat de travail, engagement de soutien avec preuve de capacité du soutien;
- fausses déclarations : chronologie complète des déclarations et des pièces sources, avec les explications documentées de chaque écart;
- manquement à la Loi : preuve des dates d’entrée et de sortie, historique des permis, explication du dépassement.
Documents explicatifs
- une lettre d’explication signée, factuelle, datée, qui ne conteste que ce qui est contestable;
- des lettres de référence sur la conduite, exigées par IRCC pour la réadaptation individuelle;
- la preuve d’un mode de vie stable : emploi, logement permanent, obligations familiales;
- la justification du besoin d’entrer ou de rester au Canada, indispensable pour le permis de séjour temporaire.
Formulaires selon la demande
- IMM 1444, demande d’approbation de la réadaptation;
- IMM 5557, liste de contrôle des documents pour le permis de séjour temporaire;
- IMM 5940, liste de contrôle pour la demande d’autorisation de revenir au Canada présentée aux États-Unis;
- IMM 5563, demande d’accès à l’information et demande d’accès à des renseignements personnels.
Les numéros et versions de formulaires évoluent. La liste des formulaires d’IRCC, vérifiée le 2026-08-19, reste la seule référence à jour au moment du dépôt.
Procédure de demande

Il n’existe pas une procédure unique pour lever une interdiction de territoire, mais quatre demandes distinctes, chacune avec sa condition d’ouverture. Choisir la mauvaise coûte les frais, le délai et parfois la crédibilité du dossier.
Étape 1 : identifier le motif exact
La lettre de refus ou la mesure de renvoi nomme l’article applicable. Il faut le lire mot à mot : l’alinéa 40(1)a) et l’alinéa 40(1)c) n’ouvrent pas les mêmes remèdes, le paragraphe 36(1) et le paragraphe 36(2) n’ont pas la même durée. Quand la lettre reste vague, les notes du Système mondial de gestion des cas contiennent le raisonnement complet de l’agent.
Étape 2 : vérifier si le temps a déjà réglé la question
Trois motifs s’éteignent avec le temps sans aucune démarche. L’interdiction pour fausses déclarations dure cinq ans à compter de la décision la constatant en dernier ressort ou de l’exécution de la mesure de renvoi, selon l’alinéa 40(2)a) de la LIPR. L’interdiction pour sanctions cesse avec la sanction, selon le paragraphe 35.1(2). La réadaptation présumée de l’article 18 du RIPR efface l’interdiction pour criminalité après dix ans pour une infraction unique dont la peine maximale canadienne est inférieure à dix ans, ou après cinq ans pour plusieurs infractions punissables par procédure sommaire, sous réserve des conditions énumérées dans cet article.
La réadaptation présumée ne se demande pas et ne coûte rien. IRCC recommande toutefois de la faire évaluer par le bureau des visas compétent avant de voyager, plutôt que de la découvrir refusée au point d’entrée.
Étape 3 : demander la réadaptation individuelle si la criminalité est en cause
La réadaptation individuelle s’ouvre lorsque cinq ans se sont écoulés depuis la fin de la peine, ou depuis la commission de l’infraction dans les cas visés aux alinéas 36(1)c) et 36(2)c) de la LIPR, conformément à l’article 17 du RIPR. Elle se dépose avec le formulaire IMM 1444. Les frais s’élèvent à 246,25 $ pour une interdiction pour criminalité et à 1 231 $ pour une interdiction pour grande criminalité, selon la liste des frais d’IRCC vérifiée le 2026-08-19.
Une condamnation prononcée au Canada ne se règle pas par la réadaptation. Elle relève de la suspension du casier judiciaire, qui se demande à la Commission des libérations conditionnelles du Canada, et dont l’alinéa 36(3)b) de la LIPR tire les conséquences en immigration.
Étape 4 : demander un permis de séjour temporaire si le besoin est urgent
Le permis de séjour temporaire, prévu à l’article 24 de la LIPR, permet à une personne interdite de territoire d’entrer ou de rester au Canada malgré son interdiction, lorsque le besoin est justifié dans les circonstances. Les frais sont de 246,25 $ par personne selon la liste des frais d’IRCC vérifiée le 2026-08-19. Le permis est délivré pour une durée limitée et peut être annulé en tout temps.
C’est le remède le plus utilisé et le plus mal compris. Il ne lève pas l’interdiction, il la contourne pour une période et un motif donnés. Notre article sur le permis de séjour temporaire, ses conditions et sa préparation détaille la démonstration du besoin, qui est le vrai enjeu de ce dossier.
Étape 5 : demander une autorisation de revenir au Canada si une mesure de renvoi a été exécutée
L’autorisation de revenir au Canada n’est exigée que dans les cas prévus aux articles 224 à 226 du RIPR, et le type de mesure de renvoi décide de tout. La mesure d’interdiction de séjour exécutée dans le délai dispense de cette autorisation. La mesure d’exclusion l’exige pendant un an, portée à cinq ans lorsque la mesure a été prise en application de l’alinéa 40(2)a) de la LIPR. La mesure d’expulsion l’exige à tout moment après l’exécution.
Les frais sont de 492,50 $ selon la liste des frais d’IRCC vérifiée le 2026-08-19. Payer cette somme sans avoir vérifié le type de mesure et sa date d’exécution est une dépense fréquente et évitable.
Étape 6 : demander la dispense ministérielle pour les motifs les plus lourds
Pour les articles 34, 35(1)b) et 37 de la LIPR, la dispense ministérielle de l’article 42.1 est le seul remède. La demande se plaide exclusivement sur la sécurité nationale et la sécurité publique, puisque le paragraphe 42.1(3) interdit au ministre de tenir compte d’autre chose. Le dossier se construit autour de la nature exacte du lien reproché, de son ancienneté et de son intensité.
Étape 7 : conserver la preuve du dépôt
Reçu de paiement, accusé de réception, copie intégrale du dossier tel que transmis, date et heure d’envoi. Dans ce contentieux, la date d’exécution d’une mesure de renvoi et la date d’une décision en dernier ressort déterminent le point de départ des délais. Une preuve de dépôt conservée règle, des années plus tard, une discussion qui serait autrement invérifiable.
Délais, durée et droits pendant le traitement

Les durées d’interdiction ne se confondent pas avec les délais de traitement, et les deux ne se confondent pas avec les délais de recours. Voici les trois séries de chiffres, chacune avec sa source.
| Élément | Montant ou délai | Source et date |
|---|---|---|
| Permis de séjour temporaire, par personne | 246,25 $ | Liste des frais IRCC, vérifié le 2026-08-19 |
| Réadaptation, interdiction pour criminalité | 246,25 $ | Liste des frais IRCC, vérifié le 2026-08-19 |
| Réadaptation, interdiction pour grande criminalité | 1 231 $ | Liste des frais IRCC, vérifié le 2026-08-19 |
| Autorisation de revenir au Canada | 492,50 $ | Liste des frais IRCC, vérifié le 2026-08-19 |
| Traitement d’une demande de réadaptation | peut durer plus d’un an | Guide 5312 IRCC, vérifié le 2026-08-19 |
| Interdiction pour fausses déclarations | cinq ans | LIPR, alinéa 40(2)a), vérifié le 2026-08-19 |
| Autorisation exigée après une mesure d’exclusion | un an, ou cinq ans si la mesure vise l’alinéa 40(2)a) | RIPR, article 225, vérifié le 2026-08-19 |
| Délai pour quitter après une mesure d’interdiction de séjour | trente jours | RIPR, paragraphe 224(2), vérifié le 2026-08-19 |
| Contrôle judiciaire, décision rendue au Canada | quinze jours | LIPR, alinéa 72(2)b), vérifié le 2026-08-19 |
| Contrôle judiciaire, décision rendue hors du Canada | soixante jours | LIPR, alinéa 72(2)b), vérifié le 2026-08-19 |
Un dernier jeu de chiffres éclaire la pratique réelle : la répartition des permis de séjour temporaire délivrés par IRCC en 2024, selon le motif d’interdiction en cause. Ces données proviennent du tableau 4 du Rapport annuel au Parlement sur l’immigration 2025, vérifié le 2026-08-19. IRCC arrondit ses chiffres, et certaines cases sont supprimées lorsque l’effectif est trop faible, ce qui explique que le détail ne totalise pas exactement le total publié.
| Motif d’interdiction de territoire | Disposition | Permis délivrés en 2024 |
|---|---|---|
| Manquement à la Loi | LIPR, art. 41 | 3 090 |
| Criminalité | LIPR, art. 36(2) | 1 325 |
| Autres dispositions | LIPR, art. 11 | 1 230 |
| Grande criminalité | LIPR, art. 36(1) | 980 |
| Fausses déclarations | LIPR, art. 40 | 100 |
| Motifs financiers | LIPR, art. 39 | 10 |
| Inadmissibilité familiale | LIPR, art. 42 | 10 |
| Motifs sanitaires | LIPR, art. 38 | 5 |
| Atteinte aux droits humains | LIPR, art. 35 | 0 |
| Criminalité organisée | LIPR, art. 37 | 0 |
| Perte de l’asile | LIPR, art. 40.1 | 0 |
| Total publié | 6 740 |
Ce tableau dit deux choses utiles. Le permis de séjour temporaire sert surtout à régler des problèmes de conformité, l’article 41 pesant à lui seul près de la moitié des permis délivrés. Et il reste délivré, en nombre réduit mais réel, pour des motifs réputés fermés comme les fausses déclarations.
Combien de temps dure une interdiction de territoire?
Cela dépend du motif. Cinq ans pour les fausses déclarations, à compter de la décision constatant l’interdiction en dernier ressort ou de l’exécution de la mesure de renvoi. Une durée indéterminée pour la criminalité, jusqu’à ce que la réadaptation présumée s’applique ou que la réadaptation individuelle soit approuvée. Une durée liée au maintien de la sanction pour l’article 35.1. Aucune durée fixée par la loi pour les articles 34, 35 et 37, où seule la dispense ministérielle produit un effet.
Le dépôt d’une demande suspend-il l’interdiction?
Non. Une demande de réadaptation ou de permis de séjour temporaire en cours de traitement ne donne aucun droit d’entrer au Canada. La personne reste interdite de territoire tant qu’aucune décision favorable n’a été rendue.
Peut-on rester au Canada pendant le traitement?
Seulement si un statut valide subsiste ou si un permis de séjour temporaire a été délivré. Une mesure de renvoi exécutoire n’est pas suspendue par le dépôt d’une demande, sauf sursis légal ou sursis judiciaire. La question du report de renvoi obéit à ses propres règles et à ses propres délais, traités dans notre article sur le report de renvoi et ses conditions.
Peut-on travailler ou étudier pendant le traitement?
Seulement avec un permis valide. Le permis de séjour temporaire lui-même n’autorise ni le travail ni les études : il faut, en plus, un permis de travail ou un permis d’études, demandé séparément.
Le titulaire d’un permis de séjour temporaire peut-il devenir résident permanent?
Oui, par une voie propre. IRCC publie un guide de demande de résidence permanente réservé aux titulaires de permis de séjour temporaire. Les conditions de séjour continu et de conduite y sont strictes, et la voie n’est pas ouverte à tous les motifs d’interdiction. Une interdiction de territoire pour fausses déclarations bloque en outre toute demande de résidence permanente pendant cinq ans, en vertu du paragraphe 40(3) de la LIPR.
Particularités québécoises
Le Québec ne décide pas de l’interdiction de territoire, et aucune décision québécoise ne peut la lever. C’est la conséquence directe du partage établi par l’Accord Canada-Québec, et c’est la source d’une déception fréquente chez les candidats sélectionnés par le Québec.
La documentation fédérale sur l’Accord Canada-Québec est explicite : le Canada émet le visa, donc l’admission au Canada, et peut refuser un étranger sélectionné comme résident permanent par le Québec s’il est frappé d’interdiction de territoire pour des raisons de santé, de sécurité ou de criminalité. Le Canada est également responsable de l’exécution de la loi en vertu de la LIPR.
Trois conséquences pratiques en découlent pour un dossier québécois.
- Un certificat de sélection du Québec ne guérit aucune interdiction de territoire. Il atteste la sélection, pas l’admissibilité.
- Un certificat d’acceptation du Québec délivré pour des études ou un séjour temporaire ne préjuge pas davantage de la décision fédérale sur l’admissibilité.
- Le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration du Québec (MIFI) n’a aucune compétence pour délivrer un permis de séjour temporaire, approuver une réadaptation ou accorder une autorisation de revenir au Canada. Ces trois demandes se déposent auprès d’IRCC.
L’ordre des démarches en découle. Dans un dossier québécois où une interdiction est connue ou probable, la question fédérale d’admissibilité se règle en priorité, ou au moins en parallèle. Obtenir une sélection provinciale puis découvrir l’interdiction au stade fédéral coûte des mois et parfois la validité des documents déjà obtenus.
Erreurs fréquentes
Ces erreurs viennent de dossiers réels traités par le cabinet. Elles ne portent pas sur le fond du droit, mais sur la façon dont les gens réagissent au constat d’interdiction, et ce sont elles qui coûtent le plus cher.
- Déposer une nouvelle demande identique. Une deuxième demande sans élément nouveau sur l’interdiction est refusée pour le même motif, avec des frais perdus et un refus supplémentaire au dossier.
- Payer une autorisation de revenir au Canada sans en avoir besoin. Cette autorisation ne s’impose que dans les cas des articles 224 à 226 du RIPR. Beaucoup de personnes interdites de territoire n’ont jamais fait l’objet d’une mesure de renvoi exécutée, et n’ont donc rien à demander de ce côté.
- Demander un permis de séjour temporaire au lieu d’une réadaptation. Quand cinq ans se sont écoulés depuis la fin de la peine, la réadaptation règle le problème définitivement. Le permis, lui, se redemande à chaque voyage.
- Ne pas répondre à la lettre d’équité procédurale. C’est la seule occasion d’expliquer avant la décision. Une adresse électronique abandonnée transforme une explication simple en absence de réponse au dossier.
- Contester le fait plutôt que la qualification. Nier une condamnation qui figure au dossier détruit la crédibilité. La discussion utile porte sur l’équivalence de l’infraction, sur la date de fin de peine ou sur la portée du motif, pas sur l’existence du fait.
- Cacher une interdiction dans une demande ultérieure. Une interdiction non déclarée devient une fausse déclaration au titre de l’article 40 de la LIPR, avec cinq ans supplémentaires.
- Ignorer le délai de recours. Quinze jours pour une décision rendue au Canada, soixante jours pour une décision rendue hors du Canada, selon l’alinéa 72(2)b) de la LIPR. Ce délai court même lorsque la personne cherche encore à comprendre le refus.
- Se fier à un forum ou à une expérience personnelle rapportée. Deux dossiers qui se ressemblent peuvent relever de deux paragraphes différents du même article, avec des remèdes opposés.
- Laisser la procédure criminelle se dérouler sans regard immigration. Une peine de six mois plutôt que cinq mois ferme l’appel à la SAI pour un résident permanent, en vertu du paragraphe 64(2) de la LIPR.
Motifs de refus les plus fréquents
Cette section porte sur ce que l’agent écrit dans sa décision lorsqu’il refuse une demande visant à lever une interdiction de territoire. Le raisonnement type revient de dossier en dossier.
Le besoin d’entrer au Canada n’est pas justifié
Pourquoi l’agent refuse. Le permis de séjour temporaire suppose que le besoin d’entrer ou de rester soit justifié dans les circonstances, et l’agent met ce besoin en balance avec le risque. Un motif de convenance ne franchit pas ce seuil.
La preuve qui manquait. Une pièce qui rend le besoin objectif : convocation professionnelle, contrat signé, rapport médical d’un proche, acte de décès, calendrier judiciaire.
Comment réduire le risque. Construire la demande autour d’une date et d’un événement précis, avec une durée demandée strictement ajustée à ce besoin.
La réadaptation n’est pas démontrée
Pourquoi l’agent refuse. La réadaptation individuelle exige la démonstration qu’une récidive est peu probable. IRCC indique attendre la preuve d’un mode de vie stable, d’un domicile permanent, d’un emploi et de lettres de référence sur la conduite.
La preuve qui manquait. La date exacte de la fin de la peine, avec la preuve du paiement des amendes et de la fin de la probation. Sans cette date, le délai de cinq ans de l’article 17 du RIPR ne peut pas être vérifié.
Comment réduire le risque. Joindre une chronologie datée, pièce par pièce, de l’infraction jusqu’à aujourd’hui, plutôt qu’une déclaration générale de bonne conduite.
L’équivalence de l’infraction est retenue contre le demandeur
Pourquoi l’agent refuse. L’agent compare l’infraction étrangère à une infraction canadienne et retient l’équivalence la plus lourde, ce qui fait parfois basculer un dossier de la criminalité simple vers la grande criminalité.
La preuve qui manquait. Le texte intégral de la disposition étrangère, dans sa version en vigueur au moment des faits, avec une traduction certifiée et une analyse des éléments constitutifs.
Comment réduire le risque. Produire l’analyse d’équivalence soi-même, au lieu de laisser l’agent la faire seul à partir de l’intitulé de l’infraction.
Le plan d’atténuation médical est jugé non crédible
Pourquoi l’agent refuse. IRCC exige un plan crédible, détaillé et adapté à la situation, et rappelle qu’on ne peut pas se soustraire aux services publics de santé. Un plan qui promet de payer des soins couverts par le régime public est écarté.
La preuve qui manquait. Un budget chiffré des services sociaux visés, la preuve des ressources correspondantes, et le nom des fournisseurs privés qui assureront ces services.
Comment réduire le risque. Vérifier d’abord si l’une des exceptions du paragraphe 38(2) de la LIPR s’applique, avant d’engager des frais dans un plan d’atténuation.
Quatre autres motifs reviennent régulièrement : la contradiction entre les déclarations et les pièces, l’absence de réponse aux préoccupations exprimées dans une lettre d’équité procédurale, l’insuffisance des ressources financières au sens de l’article 39 de la LIPR, et le dépôt dans la mauvaise catégorie de demande.
Que faire après un constat d’interdiction de territoire

Six options existent, et elles ne s’excluent pas toutes. La bonne combinaison dépend du motif exact, du lieu où se trouve la personne et du temps déjà écoulé.
Obtenir les notes du Système mondial de gestion des cas
C’est la première démarche dans presque tous les dossiers. Les notes contiennent le raisonnement complet de l’agent, ce que la lettre de refus ne donne jamais. L’accès à ses propres renseignements personnels sous la Loi sur la protection des renseignements personnels est gratuit; la demande d’accès à l’information, elle, coûte cinq dollars, selon le Secrétariat du Conseil du Trésor, vérifié le 2026-08-19. Une personne se trouvant à l’étranger passe généralement par un représentant au Canada.
Répondre à la lettre d’équité procédurale
Quand la lettre est encore ouverte, c’est le recours le plus efficace et le moins coûteux. Le délai accordé est court, souvent de sept à trente jours selon les dossiers. La réponse se construit autour des pièces qui expliquent la préoccupation exprimée, jamais autour d’un plaidoyer général. Une demande de prolongation motivée, envoyée avant l’échéance, vaut mieux qu’une réponse incomplète.
Déposer la demande qui correspond au motif
Réadaptation pour la criminalité, permis de séjour temporaire pour un besoin ponctuel, autorisation de revenir au Canada après une mesure de renvoi exécutée, dispense ministérielle pour les articles 34, 35(1)b) et 37. Ces demandes se cumulent parfois : une personne peut demander un permis de séjour temporaire pour un besoin immédiat tout en préparant sa réadaptation pour régler la question à long terme.
Interjeter appel à la Section d’appel de l’immigration
Cette voie est ouverte au résident permanent visé par une mesure de renvoi et au répondant dont la demande de parrainage est refusée, sauf dans les cas fermés par l’article 64 de la LIPR. La SAI dispose d’une compétence discrétionnaire lui permettant de tenir compte de circonstances particulières, ce que la Cour fédérale n’a pas. Quand elle est ouverte, elle est presque toujours la meilleure voie.
Déposer une demande de contrôle judiciaire
La demande d’autorisation et de contrôle judiciaire se dépose à la Cour fédérale dans les quinze jours d’une décision rendue au Canada, ou dans les soixante jours d’une décision rendue hors du Canada, selon l’alinéa 72(2)b) de la LIPR. L’alinéa 72(2)c) permet la prorogation du délai pour motifs valables. La Cour ne rejuge pas le dossier : elle vérifie la légalité et le caractère raisonnable de la décision, et renvoie l’affaire pour nouvelle décision si elle accueille la demande.
Présenter une demande fondée sur des considérations humanitaires
Le paragraphe 25(1) de la LIPR permet au ministre de lever tout ou partie des critères applicables pour des considérations d’ordre humanitaire, sauf lorsque l’interdiction repose sur les articles 34, 35, 35.1 ou 37. Cette voie reste donc ouverte pour la criminalité, les motifs sanitaires, les motifs financiers, les fausses déclarations et le manquement à la Loi. Notre article sur les considérations humanitaires de l’article 25 de la LIPR détaille les facteurs que l’agent doit examiner.
Aucune de ces options n’est automatique, et la stratégie dépend du motif réel du refus, pas du motif supposé. C’est pourquoi la lecture des notes du Système mondial de gestion des cas précède presque toujours le choix du recours.
Jurisprudence importante

Cinq décisions structurent ce contentieux. Chacune a été vérifiée par lecture de son dispositif, et le sens de ce dispositif est indiqué, y compris quand il est défavorable au demandeur.
Mason c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 21
Tribunal : Cour suprême du Canada
Question juridique : l’alinéa 34(1)e) de la LIPR, qui vise les actes de violence susceptibles de mettre en danger la vie ou la sécurité d’autrui au Canada, exige-t-il un lien avec la sécurité nationale ou la sécurité du Canada?
Principe : la Cour a jugé déraisonnable l’interprétation qui appliquait cet alinéa à des actes de violence sans aucun lien avec la sécurité nationale, et a rappelé que le cadre de l’arrêt Vavilov impose au décideur administratif de tenir compte du texte, du contexte et de l’objet de la disposition.
Résultat : pourvois accueillis, favorables aux demandeurs. La décision de la SAI est annulée dans un dossier, et la décision de la Section de l’immigration ainsi que la mesure d’expulsion sont annulées dans l’autre.
Paragraphes pertinents : par. 1 à 123
Application pratique : un constat d’interdiction fondé sur l’article 34 doit s’appuyer sur une lecture de la disposition dans son ensemble. Une conclusion qui étire le texte au delà de son objet est attaquable.
Hilewitz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 57
Tribunal : Cour suprême du Canada
Question juridique : les ressources financières d’une famille doivent-elles être prises en compte pour décider si l’admission d’un enfant handicapé risquerait d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux?
Principe : l’appréciation du fardeau excessif exige une évaluation individualisée, tenant compte de la situation réelle de la famille, et non l’application d’une exclusion par catégorie de diagnostic.
Résultat : pourvois accueillis, favorables aux demandeurs, avec renvoi des demandes pour nouvelle décision par d’autres agents des visas.
Paragraphes pertinents : par. 39, 40 et 53
Application pratique : la décision a été rendue sous l’ancienne Loi sur l’immigration, au sujet du sous-alinéa 19(1)a)(ii). Son exigence d’évaluation individualisée continue d’irriguer l’analyse du fardeau excessif sous l’article 38 de la LIPR, et fonde la logique du plan d’atténuation.
Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) c. Cha, 2006 CAF 126
Tribunal : Cour d’appel fédérale
Question juridique : quelle est la portée du pouvoir discrétionnaire du délégué du ministre qui prend une mesure de renvoi en application du paragraphe 44(2) de la LIPR, et quels droits de participation doivent être accordés?
Principe : le pouvoir discrétionnaire est très étroit lorsqu’un étranger est visé pour criminalité, l’article 36 formant un code détaillé. L’obligation d’équité procédurale existe mais reste limitée : remise du rapport, information sur les allégations et sur les conséquences, entrevue, et occasion de présenter des éléments de preuve.
Résultat : appel du ministre accueilli, défavorable à l’intéressé. La demande de contrôle judiciaire est rejetée et la mesure d’expulsion est rétablie, malgré le constat d’un manquement à l’équité procédurale jugé sans effet utile.
Paragraphes pertinents : par. 30 à 33, 47, 52 et 67
Application pratique : attendre de l’agent qu’il exerce une clémence discrétionnaire dans un dossier de criminalité est une stratégie perdante. La discussion utile porte sur les faits objectifs et sur les exceptions prévues par la Loi.
Banovic c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CF 1990
Tribunal : Cour fédérale
Question juridique : un agent peut-il retenir l’alinéa 37(1)b) de la LIPR dans une demande fondée sur l’article 25, et doit-il examiner l’allégation d’abus de procédure tirée d’un délai administratif?
Principe : la Cour a jugé la décision déraisonnable parce que l’agent n’avait pas examiné l’allégation de préjudice découlant du délai, alors que cette question avait été soulevée devant lui.
Résultat : demande de contrôle judiciaire accueillie, favorable au demandeur.
Paragraphes pertinents : par. 1, 2 et 69
Application pratique : un argument soulevé devant l’agent doit recevoir une réponse dans les motifs. Le silence sur une question sérieuse est en soi une faille attaquable, y compris dans les dossiers d’interdiction de territoire les plus lourds.
Tunkara c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2025 CF 1683
Tribunal : Cour fédérale
Question juridique : l’agent devait-il appliquer la réadaptation présumée de l’alinéa 18(2)c) du RIPR alors que le refus reposait sur d’autres motifs?
Principe : les dispositions sur la réadaptation ne s’activent que si le refus repose effectivement sur une interdiction pour criminalité. Ici, le refus reposait sur l’usage d’un document frauduleux, sur une fausse déclaration et sur l’existence d’une mesure de renvoi, de sorte que la réadaptation n’était pas en jeu.
Résultat : demande de contrôle judiciaire rejetée, défavorable au demandeur.
Paragraphes pertinents : par. 35 à 45
Application pratique : répondre au mauvais motif ne sert à rien, même avec un dossier de réadaptation solide. La première tâche reste d’identifier la disposition exacte sur laquelle repose le refus.
Ce que les tribunaux examinent
La Cour fédérale ne se demande pas si elle aurait pris la même décision. Elle vérifie si la décision tient debout au regard du droit et de la preuve. Dans le contentieux de l’interdiction de territoire, sept points reviennent.
- Le bon critère juridique. Chaque disposition a son propre critère. Appliquer le critère de la grande criminalité à un dossier de criminalité simple, ou étendre l’article 34 au delà de son objet comme dans Mason, rend la décision attaquable.
- La norme de preuve. Les motifs raisonnables de croire de l’article 33 de la LIPR ne valent que pour les articles 34 à 37. Ailleurs, la prépondérance des probabilités s’applique, et confondre les deux est une erreur de droit.
- L’évaluation individualisée. Une conclusion tirée d’une catégorie plutôt que de la situation réelle de la personne ne résiste pas, comme l’a établi Hilewitz en matière de fardeau excessif.
- Le traitement des arguments soulevés. Un argument sérieux présenté à l’agent doit recevoir une réponse dans les motifs, faute de quoi la décision devient déraisonnable, comme dans Banovic.
- L’équité procédurale. Avis suffisant de l’objet de l’entrevue, communication du rapport, occasion réelle de répondre. Cha en fixe le contenu minimal en matière de criminalité.
- La cohérence entre les motifs et la preuve. Une conclusion contredite par une pièce du dossier, ou fondée sur une preuve importante passée sous silence, est vulnérable.
- L’absence de spéculation. L’agent doit s’appuyer sur des éléments objectifs, non sur des suppositions au sujet des intentions de la personne.
Une réserve doit accompagner cette liste. Le contentieux de l’interdiction de territoire est l’un des plus difficiles à gagner en Cour fédérale, parce que la plupart des dispositions laissent peu de place à l’appréciation. Quand les faits sont établis et l’équivalence correcte, la contestation a peu de prise, et l’énergie se déplace vers la réadaptation, le permis de séjour temporaire ou la voie humanitaire.
Exemple pratique
Ce cas est tiré d’un dossier réel du cabinet. Tous les éléments permettant l’identification ont été retirés ou modifiés.
La situation
Un jeune homme d’Afrique de l’Ouest dépose une demande de permis d’études depuis son pays. Il n’a jamais mis les pieds au Canada. Sa lettre de refus tient sur deux pages, dans le format standard des refus de résidence temporaire.
Le problème
La lettre ne se contente pas de refuser. Elle ajoute que l’intéressé est déclaré interdit de territoire en vertu de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR, et que l’interdiction court pour les cinq ans suivant la date de la lettre ou la date d’exécution d’une mesure de renvoi antérieure, conformément à l’alinéa 40(2)a). Le refus lui-même est présenté comme une simple insatisfaction quant au caractère temporaire du séjour, ce qui a fait croire à l’intéressé qu’il pouvait redéposer une demande améliorée.
La règle applicable
Un constat d’interdiction de territoire pour fausses déclarations produit trois effets distincts. Il ferme l’entrée pendant cinq ans. Il interdit, en vertu du paragraphe 40(3) de la LIPR, toute demande de résidence permanente pendant cette période. Il s’attache à la personne, pas à la demande refusée : redéposer une demande de permis d’études ne change rien tant que le constat subsiste.
L’analyse
Deux points ressortent de la lecture. D’abord, le point de départ des cinq ans est la date de la lettre, puisque l’intéressé se trouve hors du Canada et qu’aucune mesure de renvoi n’a jamais été prise contre lui. Ensuite, aucune autorisation de revenir au Canada n’est requise : cette autorisation suppose une mesure de renvoi exécutée, au sens des articles 224 à 226 du RIPR, et cette personne n’est jamais entrée au pays. Payer les 492,50 $ de cette demande aurait été une dépense inutile.
Les documents recommandés
- la lettre de refus complète, y compris la deuxième page où figure la mention de l’interdiction;
- les notes du Système mondial de gestion des cas relatives à la demande refusée;
- l’intégralité des formulaires déposés, dans la version réellement transmise;
- les pièces sources de chaque déclaration contestée, dans leur langue d’origine et en traduction certifiée;
- la preuve de la date à laquelle la lettre a été reçue, pour le calcul du délai de recours.
La stratégie retenue
Les notes du Système mondial de gestion des cas ont été demandées en premier, pour établir sur quelle pièce exacte reposait le constat. Le calendrier a ensuite été construit à partir de la date de la lettre, avec la date à laquelle l’interdiction cesse de produire ses effets et celle à laquelle une demande de résidence permanente redevient possible. Aucune nouvelle demande de permis d’études n’a été déposée dans l’intervalle, pour ne pas ajouter un refus au dossier.
Ce dossier illustre un mécanisme général : une lettre de refus de résident temporaire peut porter une interdiction de cinq ans qui déborde très largement la demande refusée. La deuxième page d’une lettre de refus se lit toujours, et l’article cité s’y lit mot à mot.
Questions fréquentes
Quels sont les motifs d’interdiction de territoire au Canada?
Les motifs sont énumérés aux articles 34 à 42 de la LIPR : sécurité, atteinte aux droits humains ou internationaux, sanctions, grande criminalité, criminalité, criminalité organisée, motifs sanitaires, motifs financiers, fausses déclarations, perte de l’asile, manquement à la Loi et lien de parenté avec une personne interdite de territoire. Chaque motif a ses propres conditions et son propre remède.
Comment savoir si on est interdit de territoire au Canada?
La lettre de refus ou la mesure de renvoi le dit, en citant l’article applicable. Quand la lettre reste ambiguë, les notes du Système mondial de gestion des cas contiennent le raisonnement complet de l’agent. L’accès à ses propres renseignements personnels est gratuit sous la Loi sur la protection des renseignements personnels, selon le Secrétariat du Conseil du Trésor, vérifié le 2026-08-19.
Comment lever une interdiction de territoire au Canada?
Quatre voies existent selon le motif : la réadaptation pour la criminalité, le permis de séjour temporaire pour un besoin ponctuel, l’autorisation de revenir au Canada après une mesure de renvoi exécutée, et la dispense ministérielle de l’article 42.1 de la LIPR pour les articles 34, 35(1)b) et 37. Certaines interdictions cessent aussi d’elles-mêmes avec le temps.
Qu’est-ce que l’interdiction de territoire pour motif de criminalité?
C’est l’interdiction fondée sur l’article 36 de la LIPR, qui vise une infraction commise ou une condamnation prononcée au Canada ou à l’étranger. Le paragraphe 36(1) couvre la grande criminalité, soit une infraction passible de dix ans ou plus, ou une peine de plus de six mois infligée au Canada. Le paragraphe 36(2), qui ne vise pas le résident permanent, couvre la criminalité simple.
Puis-je entrer au Canada si je suis interdit de territoire?
Pas sans autorisation. IRCC peut délivrer un permis de séjour temporaire lorsque le besoin d’entrer ou de rester est justifié dans les circonstances. Les frais sont de 246,25 $ par personne selon la liste des frais d’IRCC, vérifiée le 2026-08-19. Le permis est délivré pour une durée limitée et peut être annulé en tout temps.
Puis-je aller au Canada si j’ai été condamné pour un crime il y a vingt ans?
Peut-être, par la réadaptation présumée de l’article 18 du RIPR. Elle joue notamment après dix ans pour une infraction unique dont l’équivalent canadien est punissable de moins de dix ans d’emprisonnement, à condition qu’aucune autre condamnation ne soit intervenue. Les conditions sont détaillées et cumulatives : une évaluation par un bureau des visas avant le voyage évite un refus à la frontière.
Combien de temps dure une interdiction pour fausse déclaration?
Cinq ans, selon l’alinéa 40(2)a) de la LIPR. Le délai court à partir de la décision constatant l’interdiction en dernier ressort si la personne se trouve hors du Canada, ou à partir de l’exécution de la mesure de renvoi. Le paragraphe 40(3) interdit en outre toute demande de résidence permanente pendant cette période.
Une interdiction de territoire touche-t-elle ma famille?
Parfois. L’article 42 de la LIPR rend un étranger interdit de territoire lorsqu’un membre de sa famille l’est aussi. Pour les résidents temporaires, le paragraphe 42(2) limite cet effet aux cas où le membre de la famille est interdit au titre des articles 34, 35, 35.1 ou 37. L’article 42 ne vise ni le résident permanent ni la personne protégée.
Un résident permanent peut-il être interdit de territoire?
Oui, mais pour un nombre réduit de motifs. Les articles 36(2), 38, 39 et 42 de la LIPR ne lui sont pas applicables. Il reste visé par la sécurité, l’atteinte aux droits humains, les sanctions, la grande criminalité, la criminalité organisée, les fausses déclarations et le manquement à l’obligation de résidence ou aux conditions imposées.
Faut-il toujours une autorisation de revenir au Canada?
Non. Elle n’est exigée que dans les cas des articles 224 à 226 du RIPR, après l’exécution d’une mesure de renvoi. Une mesure d’interdiction de séjour respectée dans les trente jours en dispense. Une mesure d’exclusion l’exige pendant un an, ou cinq ans si elle a été prise en application de l’alinéa 40(2)a) de la LIPR. Une mesure d’expulsion l’exige toujours.
Combien coûte une demande de réadaptation?
246,25 $ pour une interdiction de territoire pour criminalité et 1 231 $ pour une interdiction pour grande criminalité, selon la liste des frais d’IRCC vérifiée le 2026-08-19. IRCC indique dans son guide 5312 que le traitement d’une demande d’approbation de la réadaptation peut durer plus d’un an.
Le Québec peut-il lever une interdiction de territoire?
Non. Selon la documentation fédérale sur l’Accord Canada-Québec, le Canada émet le visa et peut refuser un étranger sélectionné par le Québec s’il est frappé d’interdiction de territoire pour des raisons de santé, de sécurité ou de criminalité. Un certificat de sélection du Québec atteste la sélection, jamais l’admissibilité.
Peut-on faire appel d’une interdiction de territoire?
Cela dépend du motif et du statut. L’article 64 de la LIPR ferme l’appel à la SAI pour la sécurité, l’atteinte aux droits humains, les sanctions, la grande criminalité et la criminalité organisée. Quand l’appel est fermé, il reste la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à la Cour fédérale, dans les quinze ou soixante jours selon le lieu de la décision.
Une interdiction de territoire empêche-t-elle une demande humanitaire?
Seulement pour quatre motifs. Le paragraphe 25(1) de la LIPR exclut les personnes interdites de territoire au titre des articles 34, 35, 35.1 ou 37. La voie humanitaire reste donc ouverte pour la criminalité, les motifs sanitaires, les motifs financiers, les fausses déclarations et le manquement à la Loi.
Quand consulter un consultant réglementé
Une consultation est particulièrement indiquée dans les situations suivantes :
- une lettre de refus mentionne un article des articles 34 à 42 de la LIPR;
- une lettre d’équité procédurale a été reçue et le délai court;
- une fausse déclaration est alléguée;
- une condamnation, au Canada ou à l’étranger, figure au dossier;
- une mesure de renvoi a été prise ou exécutée;
- un examen médical aux fins de l’immigration a donné lieu à une préoccupation;
- un membre de la famille est interdit de territoire;
- un recours ou une demande de réadaptation est envisagé.
Réservez une consultation avec un consultant réglementé. Consultation de 30 minutes : 150 $. Consultation urgente : 250 $. Taxes incluses.
Sources officielles
- IRCC, Motifs d’interdiction de territoire au Canada
- Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch. 27
- Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227
- IRCC, Liste des frais de citoyenneté et d’immigration
Date de vérification des sources : 2026-08-19
Cet article fournit des renseignements généraux. Il ne constitue pas un avis juridique personnalisé et ne remplace pas l’analyse complète d’une situation particulière. Les règles, formulaires, frais, critères d’admissibilité et instructions changent régulièrement. Chaque demande est évaluée selon les faits, les documents présentés et le droit applicable au moment de la décision.
Auteur et mise à jour
Ali Hisseine Ladoual, consultant réglementé en immigration canadienne (CRIC R731736), commissaire à l’assermentation (250834), membre du CCIC et de la CAPIC.
Ladoual Immigration Canada Inc.
8850 boul. Saint-Laurent, bureau 6, Montréal (QC) H2N 1M4
438-925-8632 • contact@ladoualimmigration.ca • ladoualimmigration.ca
Dernière mise à jour : 2026-08-19
Prochaine révision prévue : 2027-02-19
Journal des mises à jour
- 2026-08-19 : publication initiale, frais vérifiés sur la liste des frais d’IRCC, dispositions vérifiées sur laws-lois.justice.gc.ca, cinq décisions vérifiées par lecture du dispositif.