Report de renvoi au Canada : conditions, documents, refus et recours
Rédigé par Ali Hisseine Ladoual, consultant réglementé en immigration canadienne (CRIC R731736), commissaire à l’assermentation. Dernière vérification : 2026-08-18. Temps de lecture : 26 min.
En bref
Le report de renvoi est une demande écrite adressée à un agent d’exécution de la loi de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) pour retarder la date d’un renvoi devenu exécutoire. L’agent ne peut pas annuler le renvoi : son pouvoir porte sur le moment de l’exécution, parce que le paragraphe 48(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) oblige la personne à quitter immédiatement le Canada et l’ASFC à exécuter la mesure dès que possible. La Cour d’appel fédérale réserve le report aux cas où le refus de reporter exposerait la personne à un risque de mort, de sanctions excessives ou de traitement inhumain survenu depuis le dernier examen des risques (arrêt Savunthararasa de la Cour d’appel fédérale, par. 7). Le motif de refus le plus fréquent est la preuve : l’agent ne fait aucune recherche et écarte les pièces qui ne sont ni authentifiées ni datées. Un refus se conteste par une requête en sursis à la Cour fédérale, où le seuil de la question sérieuse est rehaussé (arrêt Baron de la Cour d’appel fédérale, par. 66 et 67).
Sommaire
- Qu’est-ce qu’un report de renvoi
- Qui peut demander un report de renvoi et qui n’y est pas admissible
- Conditions à remplir pour obtenir un report
- Références juridiques applicables
- Documents à fournir
- Procédure de demande
- Délais, durée du report et droits pendant le traitement
- Particularités au Québec
- Erreurs fréquentes des demandeurs
- Motifs fréquents de refus
- Que faire après un refus de report
- Jurisprudence importante
- Ce que les tribunaux examinent
- Exemple pratique
- Questions fréquentes
- Quand consulter un consultant réglementé
- Sources officielles
- Auteur et mise à jour
Qu’est-ce qu’un report de renvoi

Le report de renvoi est une décision par laquelle un agent d’exécution de la loi de l’ASFC repousse à plus tard la date d’exécution d’une mesure de renvoi qui est déjà en vigueur. La mesure de renvoi reste valide. Le statut de la personne ne change pas. Seule la date bouge.
Cette distinction gouverne tout le reste. Le paragraphe 48(2) de la LIPR prévoit que l’étranger visé par une mesure de renvoi exécutoire doit immédiatement quitter le territoire du Canada, la mesure devant être exécutée dès que possible (texte relevé sur laws-lois.justice.gc.ca le 2026-08-18). L’agent d’exécution n’a donc pas le pouvoir de décider si la personne doit partir. Il décide quand.
Ce que le report permet
- Gagner le temps nécessaire à un obstacle concret et de courte durée : une hospitalisation en cours, l’absence de document de voyage, une fin d’année scolaire.
- Permettre qu’un risque nouveau, apparu depuis le dernier examen, soit évalué par le décideur compétent avant le départ.
- Laisser sortir une décision imminente sur un dossier déjà en instance.
- Organiser un départ volontaire à une date rapprochée plutôt qu’un renvoi sous escorte.
Ce que le report ne permet pas
- Le report n’annule pas la mesure de renvoi et ne rétablit aucun statut.
- Le report ne donne pas de permis de travail ni de permis d’études.
- Le report ne peut pas être accordé pour une durée indéterminée, ni jusqu’à l’issue d’une demande dont la date de décision est inconnue.
- Le report ne remplace pas un examen des risques : l’agent d’exécution évalue si la preuve de risque est suffisante pour justifier un renvoi de l’examen à un autre décideur, il ne tranche pas le risque lui-même.
- Le report n’est pas une deuxième chance de plaider des motifs déjà rejetés.
L’autorité responsable est l’ASFC, pas Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) et pas la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR). Une demande de report envoyée à IRCC n’arrive pas devant la bonne personne et ne suspend rien.
Report administratif, suspension administrative et suspension temporaire
Trois mécanismes différents portent des noms voisins et ne se demandent pas de la même façon.
- Le report de renvoi est individuel. Il se demande à l’agent d’exécution, dossier par dossier.
- La suspension administrative des renvois (SAR) est collective. L’ASFC l’impose pour un pays ou une région en situation de crise humanitaire. Elle ne se demande pas : elle s’applique d’office.
- La suspension temporaire des renvois (STR) est aussi collective. Elle est imposée par le ministre de la Sécurité publique lorsqu’un conflit armé ou une catastrophe environnementale met en danger l’ensemble de la population civile.
Au 2026-08-17, une SAR visait certaines régions de la Somalie (Moyen-Shabelle, Afgoye et Mogadiscio), la bande de Gaza, l’Ukraine, la Syrie, le Mali, la République centrafricaine, le Soudan du Sud, la Libye, le Yémen, le Venezuela, Haïti, l’Iran, le Soudan, le Liban, Israël, les Émirats arabes unis, le Koweït, le Bahreïn et le Qatar. Une STR visait l’Afghanistan, la République démocratique du Congo et l’Irak (ASFC, page modifiée le 2026-03-31, relevée le 2026-08-17). Ces listes changent sans préavis : elles se vérifient le jour de la demande, jamais de mémoire.
Les personnes interdites de territoire pour un motif grave, notamment la sécurité nationale et la criminalité, ne bénéficient ni de la SAR ni de la STR (ASFC, vérifié le 2026-08-17).
Qui peut demander un report de renvoi et qui n’y est pas admissible
Toute personne visée par une mesure de renvoi exécutoire peut adresser une demande de report à l’ASFC. Le droit de demander est ouvert. C’est le pouvoir d’accorder qui est étroit.
Personnes dont la demande a une chance réelle d’être examinée au fond
- La personne qui présente un risque nouveau, apparu depuis la dernière évaluation de son dossier, appuyé par des pièces datées et vérifiables.
- La personne dont l’état de santé impose un traitement immédiat et de courte durée au Canada, avec une preuve médicale qui décrit ce traitement et son calendrier.
- La personne dont une demande déjà déposée doit être tranchée de façon imminente, avec une preuve de l’imminence et non un simple accusé de réception.
- Le parent d’un enfant qui termine son année scolaire, pour la durée qui reste avant la fin de l’année.
- La personne qui ne possède pas de document de voyage valide et qui démontre la démarche en cours auprès de son consulat.
- La femme enceinte dont la date d’accouchement approche, ou la personne qui vient d’accoucher, sur preuve médicale.
Personnes généralement non admissibles à un report
- La personne qui invoque uniquement une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire déposée tardivement, dont la décision n’est pas imminente : ce motif a été écarté par la Cour fédérale dans décision Pak de la Cour fédérale, par. 41 et 42.
- La personne dont le seul argument est la durée de son séjour au Canada ou son établissement : la Cour fédérale a jugé dans décision Morris de la Cour fédérale, par. 32, que la perte de l’établissement est une conséquence inhérente au renvoi.
- La personne dont l’état de santé est chronique et stable, sans traitement immédiat interrompu par le départ.
- La personne interdite de territoire pour grande criminalité ou pour raison de sécurité, qui ne bénéficie pas non plus des suspensions collectives.
- La personne qui répète une demande déjà refusée sans fait nouveau : la Cour d’appel fédérale a rappelé dans arrêt Baron, par. 42, qu’une telle répétition peut être traitée comme un abus de procédure.
Être dans la première liste ne garantit pas le report. Chaque demande est évaluée selon la preuve déposée et selon la marge très étroite que la loi laisse à l’agent.
Conditions à remplir pour obtenir un report

Aucune disposition de la loi ne dresse la liste des conditions d’un report de renvoi. Le critère vient des tribunaux, et il tient en une phrase : le report est réservé aux situations où le fait de ne pas reporter exposerait la personne à un risque de mort, de sanctions excessives ou de traitement inhumain, ou empêcherait la réalisation d’un but précis, à court terme et atteignable.
Un obstacle concret et de courte durée
La règle. L’agent d’exécution peut tenir compte des éléments qui touchent le moment du départ : la maladie, les autres obstacles au voyage, l’organisation matérielle du départ, la fin d’une année scolaire, une naissance ou un décès imminent.
La preuve. Une pièce datée qui décrit l’obstacle et sa durée. Un certificat médical qui nomme le traitement en cours, sa fréquence et sa date de fin. Une attestation scolaire qui donne la date du dernier jour de classe. Une correspondance consulaire qui montre la demande de passeport en cours.
L’erreur fréquente. Décrire l’obstacle sans en fixer la fin. Un obstacle sans date de fin est un report indéterminé, et un report indéterminé sort du pouvoir de l’agent.
La conséquence. Sans durée précise, l’agent conclut que la demande vise à faire échec au renvoi plutôt qu’à le décaler, et il refuse.
Un risque nouveau, survenu depuis le dernier examen
La règle. L’agent d’exécution peut reporter le renvoi lorsque la personne établit un risque de mort, de sanctions excessives ou de traitement inhumain survenu depuis la dernière évaluation des risques (arrêt Savunthararasa de la Cour d’appel fédérale, par. 7). L’agent n’évalue pas le risque au fond : il apprécie si la preuve du risque est suffisante et, si elle l’est, il reporte et confie l’examen à un autre décideur.
La preuve. Des pièces postérieures à la dernière décision rendue sur le dossier. Un fait daté, localisé et attribué : qui a fait quoi, quand, contre qui. Des documents dont la provenance est expliquée : qui les a obtenus, où, et comment ils sont arrivés au Canada.
L’erreur fréquente. Redéposer la preuve déjà soumise à la Section de la protection des réfugiés (SPR) ou à l’examen des risques avant renvoi (ERAR) en la présentant comme nouvelle. L’agent a le dossier sous les yeux et voit immédiatement la répétition.
La conséquence. Une preuve déjà examinée détruit la crédibilité du reste de la demande, y compris des pièces réellement nouvelles.
Le risque nouveau qui n’a jamais été soumis à un décideur est aussi la porte d’entrée de l’examen des risques avant renvoi (ERAR), dont le régime est distinct du report et se prépare autrement.
Une décision imminente sur une demande déjà déposée
La règle. L’existence d’une demande en instance ne suspend rien. Une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire ne confère aucun droit de rester au Canada et ne crée aucun sursis prévu par la loi (décision Pak, par. 41). Le report reste possible quand la décision est réellement imminente et que le dépôt n’a pas été fait à la dernière minute.
La preuve. Une correspondance d’IRCC qui annonce une décision prochaine, une confirmation de transfert du dossier au bureau décisionnel, ou une preuve du dépôt à une date largement antérieure aux convocations de renvoi.
L’erreur fréquente. Joindre un accusé de réception automatique et le présenter comme une preuve d’imminence. Un accusé de réception automatique ne prouve ni la réception par un agent, ni la mise en traitement, ni le rang du dossier.
La conséquence. L’agent conclut que la décision n’est pas imminente, et le motif tombe. La demande déposée tardivement, après plusieurs dates de renvoi manquées, aggrave le refus.
Une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire au titre de l’article 25 de la LIPR reste utile pour d’autres raisons, mais elle ne sert pas de bouclier contre un renvoi déjà fixé.
L’intérêt supérieur d’un enfant, à court terme
La règle. Le fait d’avoir un enfant né au Canada n’empêche pas le renvoi. L’ASFC tient compte de l’intérêt supérieur de l’enfant avant d’exécuter la mesure, et facilite le voyage des enfants lorsque les parents choisissent de les emmener (ASFC, vérifié le 2026-08-17). L’agent d’exécution n’a pas à faire l’analyse complète de l’intérêt de l’enfant : il regarde les éléments de courte durée, comme la fin d’une année scolaire.
La preuve. Une attestation d’inscription avec la date de fin d’année, un plan d’intervention scolaire en cours, un rapport de professionnel qui décrit un suivi précis avec un calendrier.
L’erreur fréquente. Plaider l’attachement de l’enfant au Canada et la difficulté d’adaptation générale. Ces éléments relèvent d’une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, pas d’un report.
La conséquence. L’agent répond que la perturbation est temporaire et que l’enfant s’adaptera, ce que la Cour d’appel fédérale a validé dans arrêt Baron, par. 57.
Une demande déposée à temps
La règle. Aucun délai réglementaire ne s’applique à la demande de report. En pratique, la demande se dépose dès la réception de la directive de se présenter aux fins de renvoi, et pas la veille du vol.
La preuve. La date et l’heure d’envoi, conservées. Un courriel reçu après les heures de bureau est traité comme reçu le jour ouvrable suivant à 08h00.
L’erreur fréquente. Déposer à la dernière minute une preuve qui existait depuis des mois. L’agent le relève et y voit une manoeuvre.
La conséquence. Un dépôt tardif réduit le temps disponible pour la requête en sursis devant la Cour fédérale si le report est refusé, et affaiblit la crédibilité du motif invoqué.
Références juridiques applicables

Le report de renvoi n’a pas d’article à lui. Il se déduit de l’obligation d’exécuter la mesure, prévue à l’article 48 de la LIPR, et des sursis prévus par la loi et par le règlement. Les textes ci-dessous ont été relevés sur laws-lois.justice.gc.ca le 2026-08-18.
| Référence | Sujet | Ce que cela signifie en pratique |
|---|---|---|
| LIPR, art. 48 | Mesure exécutoire | La personne doit quitter immédiatement le Canada et l’ASFC doit exécuter la mesure dès que possible. C’est la source de la marge étroite de l’agent. |
| LIPR, art. 50 | Sursis prévus par la loi | Le renvoi est suspendu notamment par une décision judiciaire qui en empêche directement l’exécution, par une peine d’emprisonnement en cours au Canada, ou pour la durée fixée par la Section d’appel de l’immigration (SAI) ou par le ministre. |
| LIPR, art. 52 | Interdiction de revenir | L’exécution de la mesure emporte interdiction de revenir au Canada, sauf autorisation. La personne peut revenir aux frais du ministre si la mesure non susceptible d’appel est cassée en contrôle judiciaire. |
| RIPR, art. 224 | Interdiction de séjour | La personne dispose de trente jours après que la mesure devient exécutoire pour partir et confirmer son départ, sans quoi la mesure devient une expulsion. Le délai est suspendu pendant une détention ou pendant un sursis. |
| RIPR, art. 225 | Exclusion | Autorisation écrite obligatoire pour revenir dans l’année suivant l’exécution, portée à cinq ans lorsque la mesure est prise pour fausse déclaration. |
| RIPR, art. 226 | Expulsion | Autorisation écrite obligatoire pour revenir au Canada à n’importe quel moment après l’exécution. |
| RIPR, art. 231 | Sursis pendant le contrôle judiciaire | La demande d’autorisation de contrôle judiciaire visant une décision de la Section d’appel des réfugiés (SAR) suspend le renvoi, sauf notamment pour la personne interdite de territoire pour grande criminalité. |
| RIPR, art. 232 | Sursis pendant l’ERAR | Le renvoi est suspendu dès que la personne est avisée qu’elle peut demander la protection, et jusqu’au rejet de la demande ou à l’expiration du délai. |
| RIPR, art. 162 | Délai de quinze jours | La demande de protection reçue dans les quinze jours suivant l’avis ne peut être tranchée avant l’expiration de trente jours suivant cet avis, et le sursis de l’article 232 s’applique. |
Que prévoit l’article 48 de la LIPR?
L’article 48 de la LIPR pose deux règles. La mesure de renvoi devient exécutoire dès sa prise d’effet, tant qu’elle ne fait pas l’objet d’un sursis. Et lorsqu’elle est exécutoire, la personne visée doit immédiatement quitter le Canada, l’ASFC devant l’exécuter dès que possible. Cette formulation ne laisse aucune place à un pouvoir général de dispense : elle crée une obligation d’agir vite, dont le report n’est qu’un aménagement de calendrier.
Que prévoient les articles 224 à 226 du RIPR?
Ces trois articles fixent les conséquences de chaque type de mesure sur le droit de revenir au Canada. L’interdiction de séjour laisse trente jours pour partir et confirmer le départ, et se transforme automatiquement en expulsion si la confirmation n’est pas faite. L’exclusion ferme la porte pour un an, ou cinq ans lorsqu’elle est prise pour fausse déclaration. L’expulsion ferme la porte sans limite de temps, et une autorisation écrite est alors nécessaire pour revenir.
Comment ces dispositions s’appliquent-elles en pratique?
Une personne dont la demande d’asile a été rejetée reçoit un avis lui indiquant qu’elle peut demander la protection avant son renvoi. À compter de cet avis, l’article 232 du RIPR suspend le renvoi. Si elle dépose sa demande dans les quinze jours, l’article 162 du RIPR empêche qu’elle soit tranchée avant trente jours suivant l’avis. Si elle laisse passer le délai, le sursis tombe et l’ASFC peut fixer une date de renvoi. Le report demandé plus tard ne fait pas revivre le sursis perdu : il ne peut que décaler la date.
Documents à fournir
La demande de report se gagne ou se perd sur les pièces. L’agent d’exécution ne fait aucune recherche : il n’appelle pas le médecin, ne vérifie pas l’authenticité d’un document auprès de son émetteur et ne cherche pas la preuve manquante. Ce qui n’est pas au dossier n’existe pas.
Documents d’identité et de statut
- Copie de la directive de se présenter aux fins de renvoi, avec la date et le lieu.
- Copie de la mesure de renvoi et, si elle existe, de la décision qui l’a confirmée.
- Passeport ou titre de voyage, ou preuve de la démarche en cours pour en obtenir un.
- Numéro d’identification du client et numéro de dossier de l’ASFC.
- Coordonnées à jour, y compris l’adresse réelle où la personne réside.
Documents propres au motif invoqué
- Motif médical : rapport signé par le professionnel traitant, sur papier à en-tête, avec la date, le diagnostic, le traitement en cours, le calendrier des rendez-vous et l’effet précis d’un départ sur ce traitement.
- Motif de risque nouveau : pièces datées postérieures à la dernière décision, avec une explication écrite de leur provenance et de la chaîne par laquelle elles sont arrivées au Canada.
- Motif de décision imminente : correspondance d’IRCC ou de la CISR qui annonce une décision, preuve du dépôt et de sa date.
- Motif scolaire : attestation de l’école qui donne la date de fin de l’année scolaire.
- Motif de document de voyage : preuve écrite de la demande auprès de la représentation consulaire, avec la date de dépôt.
Documents explicatifs
- La lettre de demande de report, qui nomme le motif, la durée demandée et le but précis du report.
- Une déclaration solennelle ou un affidavit de la personne, qui raconte les faits nouveaux au premier degré.
- Une déclaration solennelle ou un affidavit de chaque témoin, accompagnée de sa pièce d’identité.
- La traduction de toute pièce qui n’est ni en français ni en anglais, avec la déclaration du traducteur.
Documents supplémentaires selon le dossier
- Preuve de la garde ou de l’autorité parentale lorsque des enfants sont visés.
- Rapport de police, dossier hospitalier ou constat médical daté du jour de l’incident allégué, lorsque le motif est un événement de violence.
- Preuve d’un billet d’avion déjà acheté pour un départ volontaire à une date rapprochée.
- Copie de la demande d’accès à l’information et à la protection des renseignements personnels (AIPRP) déjà déposée, lorsque les notes du dossier sont attendues.
Chaque pièce doit porter une date, une source identifiable et un lien direct avec le motif. Une pièce qui n’est reliée à rien affaiblit celles qui le sont.
Procédure de demande

La demande de report se présente par écrit à l’agent d’exécution de la loi responsable du dossier, avant la date de renvoi. Il n’existe pas de formulaire officiel : la lettre et ses pièces constituent la demande.
Étape 1 : lire la directive de se présenter
La directive indique la date, l’heure et le lieu du renvoi, ainsi que le bureau et l’agent responsables. C’est cette information qui détermine à qui la demande s’adresse et de combien de temps la personne dispose. Le défaut de se présenter à l’entrevue de renvoi ou à la date prévue peut entraîner un mandat d’arrestation pancanadien et une détention jusqu’à l’exécution du renvoi (ASFC, vérifié le 2026-08-17).
Étape 2 : identifier le motif et sa durée
Un seul motif solide vaut mieux que cinq motifs faibles. Le motif se formule avec une durée : reporter jusqu’à la fin d’un traitement daté, jusqu’à la fin de l’année scolaire, jusqu’à la délivrance d’un document de voyage. La demande de report sans terme est la première cause de refus.
Étape 3 : réunir et authentifier les pièces
Chaque pièce reçoit une date, une source et une explication de provenance. Les témoignages passent par une déclaration solennelle ou un affidavit, signés devant un commissaire à l’assermentation, avec la pièce d’identité du signataire en annexe. Une lettre de témoin non assermentée pèse peu.
Étape 4 : rédiger la lettre de demande
La lettre nomme la personne, le numéro de dossier, la date de renvoi, le motif, la durée demandée et le but du report. Elle renvoie à chaque pièce par son numéro. Elle explique en quoi la situation est nouvelle et pourquoi elle n’a pas pu être présentée plus tôt. Elle ne plaide pas l’ensemble du dossier d’immigration : l’agent n’a pas le pouvoir de le rouvrir.
Étape 5 : transmettre la demande
La demande part au bureau de l’ASFC indiqué sur la directive, par le canal qui y est mentionné. Pour une question propre à un dossier ou pour organiser un départ volontaire, l’ASFC met à disposition sa ligne des renvois au 1-833-995-0002, du lundi au vendredi, de 7 h à 15 h, heure de l’Est (ASFC, vérifié le 2026-08-17).
Étape 6 : se présenter malgré la demande
Une demande de report en instance ne dispense pas de se présenter. Tant que l’agent n’a pas accordé le report, la convocation reste obligatoire. Se cacher transforme un dossier discutable en dossier perdu, et la conduite de la personne devient un facteur pertinent que l’agent peut retenir contre elle (arrêt Baron, par. 63 à 65).
Étape 7 : conserver la preuve de dépôt
La date et l’heure d’envoi, l’accusé de transmission et la liste des pièces envoyées se conservent. Cette preuve devient la pièce maîtresse de la requête en sursis devant la Cour fédérale si le report est refusé. Un courriel envoyé après les heures de bureau est traité comme reçu le jour ouvrable suivant à 08h00, ce qui peut faire perdre une journée entière sur un calendrier déjà court.
Délais, durée du report et droits pendant le traitement
Aucun délai de traitement n’est publié pour une demande de report de renvoi. L’agent répond avant la date de renvoi, souvent quelques jours ou quelques heures avant. Cette absence de délai affiché est la principale différence avec les autres demandes d’immigration.
Combien de temps dure un report accordé?
Le report accordé dure le temps du but poursuivi : la fin d’un traitement, la fin d’une année scolaire, la délivrance d’un document de voyage. Une nouvelle date de renvoi est ensuite fixée. Un report n’est jamais accordé pour une durée indéterminée.
Peut-on travailler pendant l’examen de la demande?
Une demande de report ne crée aucun droit de travailler et ne prolonge aucun permis. La personne visée par une mesure exécutoire n’a pas de statut : le report ne lui en rend pas.
Le renvoi est-il suspendu pendant l’examen?
La demande de report ne suspend pas le renvoi. Seuls les sursis prévus par la loi et par le règlement le font, notamment l’article 50 de la LIPR, l’article 231 du RIPR pendant un contrôle judiciaire d’une décision de la SAR, et l’article 232 du RIPR pendant l’ERAR. En dehors de ces cas, la suspension vient d’une ordonnance de la Cour fédérale.
Qui paie le billet d’avion?
Les frais de voyage sont à la charge de la personne renvoyée. Lorsqu’elle ne peut pas ou ne veut pas payer, l’ASFC assume les coûts, et le gouvernement du Canada les recouvre si la personne cherche plus tard à revenir au Canada (ASFC, vérifié le 2026-08-17).
Le renvoi se fait-il sous escorte?
La majorité des personnes quittent le Canada sans escorte. Environ 8 % de tous les renvois peuvent nécessiter une escorte, décidée selon le risque pour la sécurité publique, les exigences des transporteurs et les préoccupations médicales (ASFC, vérifié le 2026-08-17).
Quelles priorités l’ASFC applique-t-elle?
L’ASFC traite en priorité les renvois liés à la sécurité nationale, aux infractions criminelles graves et au crime organisé, aux violations des droits internationaux ou des droits de la personne, ainsi que les renvois de demandeurs d’asile déboutés entrés au Canada de façon irrégulière entre les points d’entrée (ASFC, vérifié le 2026-08-17). Un dossier visé par ces priorités laisse moins de marge de manoeuvre au calendrier.
Particularités au Québec
Le renvoi est entièrement fédéral, même au Québec. Le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) n’a aucun pouvoir sur l’exécution d’une mesure de renvoi, et aucune démarche québécoise ne suspend un renvoi.
Trois conséquences pratiques pour une personne visée par un renvoi au Québec.
- Une déclaration d’intérêt dans Arrima, une demande au Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ) ou un certificat d’acceptation du Québec (CAQ) en cours ne constitue pas un motif de report. La sélection québécoise ne touche pas l’exécution d’une mesure fédérale.
- Un certificat de sélection du Québec (CSQ) déjà délivré ne suspend pas davantage le renvoi. Il ouvre une démarche fédérale de résidence permanente, qui suit son propre calendrier.
- La couverture médicale s’interrompt au départ. Une personne suivie au Québec dans le cadre du Programme fédéral de santé intérimaire perd cette couverture après le renvoi, ce qui rend le rapport médical d’autant plus important au dossier de report.
Les demandes de report présentées depuis le Québec sont traitées par les bureaux d’exécution de l’ASFC de la région, en français lorsque la personne le demande. La langue de la demande ne change ni le critère applicable ni le niveau de preuve exigé.
Erreurs fréquentes des demandeurs
Les erreurs qui coûtent un report ne sont presque jamais juridiques. Elles tiennent au calendrier, à la forme des pièces et au choix du motif. Voici celles qui reviennent le plus souvent dans les dossiers repris par le cabinet.
- Attendre la veille du vol. Une demande déposée quarante-huit heures avant le départ laisse à l’agent trop peu de temps pour examiner les pièces, et à la Cour fédérale trop peu de temps pour entendre une requête en sursis.
- Ne pas se présenter à l’entrevue de renvoi. L’absence déclenche un mandat d’arrestation pancanadien et une détention possible. Elle devient aussi un élément que l’agent retient contre la personne dans l’examen du report.
- Empiler les motifs. Un dossier qui invoque à la fois la santé, les enfants, l’établissement, le risque et une demande en instance signale que la personne cherche à rester, pas à décaler une date. L’agent traite chaque motif séparément et les rejette un par un.
- Déposer une lettre de témoin ordinaire. Une lettre qui n’est ni une déclaration solennelle ni un affidavit, sans pièce d’identité du signataire, a très peu de poids. Le même texte, assermenté devant un commissaire à l’assermentation et accompagné d’une pièce d’identité, en a beaucoup plus.
- Redéposer la preuve déjà examinée. Une pièce déjà soumise à la SPR ou à l’ERAR n’est pas un fait nouveau. L’agent la reconnaît et en tire une conclusion sur l’ensemble de la demande.
- Confondre accusé de réception et preuve d’imminence. Un courriel automatique d’IRCC confirme un envoi, rien de plus. Il ne prouve ni la réception par un agent, ni la mise en traitement.
- Produire un certificat médical tardif ou muet. Un certificat rédigé plusieurs jours après un incident allégué, qui ne relie pas la blessure à une cause précise, ne démontre pas le fait allégué.
- Déposer un document annoté à la main. Une copie couverte d’annotations à l’encre rouge, sans en-tête officiel, sans indication de qui l’a obtenue, quand et comment, est écartée avant même d’être lue au fond.
- Croire qu’une demande en instance protège. Aucune demande déposée à IRCC ne suspend un renvoi, sauf les sursis prévus par la loi et par le règlement.
- Suivre un conseil trouvé sur un forum. Les règles de renvoi changent, les listes de pays sous suspension changent, et une information périmée de six mois envoie une personne à l’aéroport avec un mauvais dossier.
La personne dont la demande d’asile vient d’être rejetée gagne à comprendre l’enchaînement complet des étapes avant d’agir dans l’urgence. Le parcours est décrit dans notre guide sur la demande d’asile au Canada et les droits qui s’y rattachent.
Motifs fréquents de refus
L’agent d’exécution refuse le report dans des termes constants, tirés de la jurisprudence : son pouvoir est limité à une courte période et à un but raisonnablement atteignable, et la personne doit démontrer en détail et concrètement qu’elle sera réellement, précisément et inévitablement compromise. Rien d’hypothétique, rien de spéculatif.
- La preuve du risque est jugée insuffisante.
- Les pièces ne sont pas authentifiées ou leur provenance est inconnue.
- Le risque allégué a déjà été examiné par la SPR, par la SAR ou lors d’un ERAR.
- La demande vise un report de durée indéterminée.
- La décision attendue sur une autre demande n’est pas imminente.
- L’état de santé invoqué est chronique et ne montre aucun traitement immédiat interrompu par le départ.
- Les motifs relèvent d’une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, pas d’un report.
- La conduite antérieure de la personne, notamment le défaut de se présenter, joue contre elle.
La preuve est jugée insuffisante
Pourquoi l’agent refuse. L’agent n’a pas à prendre les allégations pour argent comptant. L’obligation de reporter ne naît que lorsque la preuve du risque nouveau est jugée suffisante. En dessous de ce seuil, il refuse sans avoir à évaluer le risque lui-même.
La preuve qui manquait. Un fait daté, attribué et corroboré par une pièce dont l’origine est expliquée. Une déclaration solennelle du témoin direct, avec sa pièce d’identité. Une preuve du lien entre le fait allégué et la personne visée.
Comment réduire le risque. Construire la demande autour d’un seul fait nouveau, documenté de trois façons différentes, plutôt qu’autour de dix faits documentés une fois chacun.
Les pièces ne sont pas authentifiées
Pourquoi l’agent refuse. Une pièce dont on ignore qui l’a obtenue, où, quand et comment n’a pas de valeur probante. L’agent ne fait aucune vérification auprès de l’émetteur : il apprécie ce qu’il a sous les yeux.
La preuve qui manquait. Une déclaration écrite de la personne qui a obtenu le document à l’étranger, qui explique la démarche et la date. Un envoi traçable. Un original ou une copie certifiée plutôt qu’une photographie.
Comment réduire le risque. Documenter la chaîne de possession de chaque pièce venue de l’étranger, dans la lettre de demande, pièce par pièce.
Le risque a déjà été examiné
Pourquoi l’agent refuse. Le report se justifie par un risque survenu depuis la dernière évaluation. Un risque déjà tranché par la SPR, par la SAR ou lors d’un ERAR n’est pas nouveau, et l’agent n’a pas le pouvoir de réviser ces décisions.
La preuve qui manquait. La démonstration explicite de ce qui a changé : la date de la dernière décision, la date du fait nouveau, et la raison pour laquelle ce fait ne pouvait pas être présenté avant.
Comment réduire le risque. Ouvrir la lettre par un tableau chronologique en trois colonnes : la date, l’événement, la décision qui l’a ou ne l’a pas examiné.
Ce que l’agent écarte, pièce par pièce
Les motifs de refus se lisent rarement en termes généraux. Ils se lisent pièce par pièce. Voici les traitements qui reviennent le plus souvent dans les décisions de refus, et qui expliquent pourquoi un dossier volumineux peut échouer.
- La lettre de témoin non assermentée : écartée parce qu’elle n’est ni une déclaration solennelle ni un affidavit, qu’aucune pièce d’identité du signataire ne l’accompagne, et qu’elle avait déjà été déposée à l’ERAR.
- L’accusé de réception automatique d’IRCC : écarté parce qu’il ne prouve ni la réception par un agent, ni la mise en traitement du dossier.
- Le reçu de paiement des frais : écarté parce qu’il ne dit rien de l’état de la demande.
- Le certificat médical qui ne relie pas la blessure à sa cause : écarté parce qu’il ne rattache pas la lésion aux agents de persécution allégués, et parce qu’il a été produit plusieurs jours après l’incident invoqué.
- La copie annotée à l’encre rouge : écartée parce qu’elle ne porte pas d’en-tête officiel et qu’aucune information n’explique qui l’a obtenue, quand et comment.
- La convocation policière présentée comme un mandat : écartée parce qu’une convocation n’est ni un avis de recherche ni un mandat d’arrestation.
- Les actes de naissance portant des traces d’altération : écartés lorsque la date ou le nom présentent des écritures et des encres différentes.
- L’avis aux voyageurs d’Affaires mondiales Canada : écarté parce qu’il s’adresse aux Canadiens qui voyagent, et non au ressortissant qui rentre dans son pays de nationalité.
Ce niveau de détail est la vraie différence entre un dossier de report accepté et un dossier refusé. Le volume ne remplace jamais la traçabilité.
Que faire après un refus de report
Un refus de report n’est pas la fin du dossier, mais le calendrier devient très court. Les options se comptent en jours, parfois en heures, et elles ne s’ouvrent pas toutes dans la même situation.
Déposer une requête en sursis à la Cour fédérale
C’est la voie principale. La requête accompagne une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire du refus de report. La Cour applique un critère à trois volets : une question sérieuse, un préjudice irréparable, et la prépondérance des inconvénients. Lorsque la demande sous-jacente vise le refus de report lui-même, le premier volet est rehaussé : la personne doit présenter une thèse solide, et non simplement une question défendable.
Demander un examen des risques avant renvoi
La personne avisée qu’elle peut demander la protection avant son renvoi bénéficie du sursis prévu à l’article 232 du RIPR dès cet avis. La demande déposée dans les quinze jours suivant l’avis ne peut être tranchée avant l’expiration de trente jours suivant l’avis, selon l’article 162 du RIPR. Cette voie est distincte du report et obéit à ses propres règles d’admissibilité, notamment le délai qui doit s’écouler depuis le dernier rejet d’une demande d’asile.
Obtenir les notes du dossier
Une demande d’accès à l’information et à la protection des renseignements personnels (AIPRP) permet d’obtenir les notes de l’agent et le contenu du dossier. Les délais de traitement dépassent presque toujours l’horizon d’un renvoi imminent : cette démarche sert la contestation qui suit, rarement l’urgence du moment.
Présenter une nouvelle demande de report
Une seconde demande n’a de sens que si un fait nouveau et important est apparu depuis la première. Répéter la même demande sans fait nouveau expose la personne à ce que ses procédures soient traitées comme un abus de procédure, ce que la Cour d’appel fédérale a expressément envisagé.
Répondre à une lettre d’équité procédurale
Lorsqu’une lettre d’équité procédurale (LEP) est reçue au sujet d’une fausse déclaration ou d’un document contesté, la réponse doit partir dans le délai indiqué. Une fausse déclaration établie entraîne une mesure d’exclusion assortie d’une interdiction de revenir de cinq ans, selon l’article 225 du RIPR. La réponse à une LEP se prépare avec la même rigueur documentaire qu’une demande de report.
Organiser un départ volontaire
Le départ volontaire, confirmé auprès de l’ASFC, protège le droit de revenir dans le cas d’une mesure d’interdiction de séjour. La personne qui satisfait aux exigences dans les trente jours n’a pas besoin d’autorisation pour revenir, selon l’article 224 du RIPR. Celle qui laisse passer le délai voit la mesure devenir une expulsion, avec une interdiction permanente et une autorisation écrite obligatoire pour tout retour.
Préparer le retour au Canada
Le retour se prépare depuis l’étranger, avec une autorisation de revenir au Canada lorsqu’elle est exigée, et parfois avec un permis de séjour temporaire au titre de l’article 24 de la LIPR lorsque l’interdiction de territoire persiste. Une personne dont la demande d’asile a été jugée irrecevable au titre de l’article 104 de la LIPR se trouve souvent dans cette situation, et son dossier de retour se construit sur des bases différentes.
Aucune de ces options n’est automatique. La stratégie dépend du motif réel du refus, écrit dans la décision de l’agent, et non du motif supposé.
Jurisprudence importante

Cinq décisions dessinent le pouvoir de reporter un renvoi. Deux fixent le critère, trois montrent où passe la ligne entre un dossier qui obtient un sursis et un dossier qui n’en obtient pas. Chaque dispositif ci-dessous a été lu, et le sens du résultat est indiqué.
Baron c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2009 CAF 81
Tribunal : Cour d’appel fédérale
Question juridique : Un agent d’exécution doit-il reporter un renvoi en attendant la décision sur une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, et quel seuil s’applique à la requête en sursis qui conteste son refus?
Principe : Le pouvoir de l’agent est très limité et porte sur le moment du renvoi. Le report est réservé aux cas où le défaut de reporter exposerait la personne à un risque de mort, de sanctions excessives ou de traitement inhumain. Lorsque la requête en sursis vise un refus de report, le premier volet du critère est rehaussé et exige une thèse solide, pas une simple question défendable.
Résultat : appel rejeté, en faveur du ministre. Le refus de report a été jugé raisonnable et la question certifiée a été répondue en faveur des appelants sur le seul point du caractère théorique.
Paragraphes pertinents : par. 48 à 51, 57, 63 à 70
Application pratique : Cet arrêt est celui que l’agent applique dans presque tous les refus. Il enseigne aussi que les difficultés familiales et la scolarisation dans une autre langue ne constituent pas un préjudice irréparable, et que la conduite de la personne, notamment le défaut de se présenter, entre légitimement dans l’analyse.
Savunthararasa c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2016 CAF 51
Tribunal : Cour d’appel fédérale
Question juridique : Le processus de renvoi, appliqué dans les douze mois suivant le dernier rejet d’une demande d’asile, porte-t-il atteinte à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés?
Principe : L’agent d’exécution peut reporter le renvoi lorsque la personne établit un risque de mort, de sanctions excessives ou de traitement inhumain survenu depuis la dernière évaluation des risques. L’agent ne procède pas à une évaluation complète et ne conclut pas sur l’existence du risque : il apprécie la preuve de risque pour décider si un report s’impose afin qu’une évaluation complète ait lieu.
Résultat : appels rejetés, en faveur du ministre. Les questions certifiées n’ont pas été répondues, faute de fondement dans le dossier.
Paragraphes pertinents : par. 7, 16 à 22, 32
Application pratique : C’est la formulation la plus citée du critère du report. Elle explique pourquoi une demande construite sur un risque déjà examiné échoue, et pourquoi la date de la dernière évaluation doit apparaître dès la première page de la lettre.
Pak c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2025 CF 1898
Tribunal : Cour fédérale
Question juridique : Une détérioration nouvelle de l’état de santé mentale, jamais évaluée, peut-elle justifier un sursis au renvoi malgré un dossier d’immigration lourd et une demande humanitaire tardive?
Principe : Une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire ne confère aucun droit de rester au Canada, ne crée aucun sursis prévu par la loi et n’oblige l’agent ni à une analyse humanitaire abrégée, ni à une décision sur les risques. En revanche, l’agent doit examiner sérieusement une preuve de risque nouveau lorsqu’elle est suffisante.
Résultat : sursis accordé, en faveur du demandeur, sur un seul point étroit. La Cour a validé l’essentiel du raisonnement de l’agent et n’a retenu que l’examen limité de la preuve psychiatrique nouvelle.
Paragraphes pertinents : par. 39 à 47, 49 à 55
Application pratique : La décision montre exactement ce qui fait basculer un dossier : une détérioration récente et documentée, combinée à l’indisponibilité soudaine du professionnel traitant. Elle rappelle aussi que la Cour a qualifié la probabilité de succès de très faible : un sursis n’est pas une victoire sur le fond.
Owolabi Olayiwola c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2026 CF 192
Tribunal : Cour fédérale
Question juridique : Une preuve nouvelle déposée tardivement, portant sur l’orientation sexuelle d’une enfant mineure et sur un épisode psychiatrique aigu, peut-elle justifier un sursis alors que le report a été refusé?
Principe : Le pouvoir de reporter vise des contraintes de courte durée : un problème médical immédiat, des soins en cours au Canada, l’intérêt d’un enfant à court terme comme la fin d’une année scolaire. Une condition chronique ne fonde pas un report. En revanche, une preuve réellement nouvelle, qui n’a été examinée ni lors de l’ERAR ni lors de la demande humanitaire, doit être considérée.
Résultat : sursis temporaire accordé, en faveur des demandeurs, jusqu’à la décision sur leurs demandes d’autorisation et de contrôle judiciaire.
Paragraphes pertinents : par. 39 à 53
Application pratique : La Cour a accepté qu’une adolescente n’ait pas révélé plus tôt son orientation sexuelle à sa famille, et a refusé d’y voir une manoeuvre de dernière heure. La leçon est procédurale : une preuve tardive n’est pas disqualifiée d’office, à condition qu’un affidavit explique pourquoi elle arrive tard.
Morris c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2026 CF 8
Tribunal : Cour fédérale
Question juridique : Trois décennies de vie au Canada, des enfants adultes canadiens et des conditions difficiles dans le pays de renvoi suffisent-elles à obtenir un sursis après un refus de report?
Principe : La perte de l’établissement au Canada est une conséquence inhérente au renvoi et ne constitue pas un préjudice irréparable. Des conditions générales dans le pays de destination, sans preuve particularisée qui rattache la personne à un risque précis, restent spéculatives.
Résultat : requête rejetée, en faveur du ministre. Le critère à trois volets n’était rempli à aucune de ses étapes.
Paragraphes pertinents : par. 3, 30 à 38
Application pratique : Cette décision est le contrepoint utile des deux précédentes. Elle montre qu’un très long séjour, sans preuve particularisée d’un risque, ne pèse rien dans la balance, et que les antécédents criminels pèsent lourd du côté de l’intérêt public.
Ce que les tribunaux examinent
La Cour fédérale ne rejuge pas la demande de report. Elle vérifie si le refus tient debout au regard de la preuve et du droit, selon la norme du caractère raisonnable rappelée dans la décision Pak, par. 43. Six points reviennent dans les motifs.
- Le bon critère juridique. L’agent doit appliquer le critère du risque nouveau et du but à court terme, sans se transformer en décideur sur les risques ni en décideur humanitaire.
- Le traitement de la preuve importante. Une preuve centrale, récente et documentée qui n’est pas discutée dans les motifs affaiblit la décision. C’est précisément ce qui a fait basculer la décision Pak.
- La suffisance de la preuve, et non son fond. L’agent apprécie si la preuve du risque est suffisante pour justifier un renvoi de l’examen à un autre décideur. Il n’a pas à trancher le risque.
- L’absence de spéculation. Le préjudice irréparable exige une preuve claire, convaincante et non conjecturale d’une probabilité réelle. Une série de possibilités ne suffit pas.
- La cohérence interne des motifs. Un refus qui écarte une pièce pour un motif et en retient une autre, semblable, pour le motif inverse est vulnérable.
- La conduite des deux parties. La Cour tient compte de la conduite de la personne visée, et de la diligence avec laquelle la demande a été présentée.
Le seuil du premier volet mérite d’être compris avant d’engager des frais. Lorsque la requête en sursis vise le refus de report, elle demande à la Cour la même chose que la demande principale : le premier volet est alors appliqué avec plus de rigueur, et il faut présenter une thèse solide.
Exemple pratique
Cet exemple provient d’un dossier réel du cabinet, anonymisé au point d’être non identifiable. Aucun nom, aucune date, aucun numéro de dossier et aucun détail permettant l’identification n’y figure.
La situation
Une personne dont la demande d’asile avait été rejetée, puis dont l’ERAR avait été refusé, reçoit une directive de se présenter aux fins de renvoi. Elle dépose seule une demande de report, appuyée sur un ensemble de pièces reçues de son pays d’origine par des proches.
Le problème
Le dossier est volumineux et le motif est réel : la personne affirme que les recherches contre elle ont repris dans son pays depuis la dernière décision. Mais chaque pièce arrive sans explication de provenance, et deux d’entre elles avaient déjà été déposées à l’ERAR.
La règle applicable
Le report exige la démonstration d’un risque survenu depuis la dernière évaluation des risques, appuyé sur une preuve suffisante. L’agent n’a pas à évaluer le risque au fond, et il ne fait aucune vérification de son côté.
L’analyse
La décision de refus reprend les pièces une par une. La lettre du témoin est écartée parce qu’elle n’est pas assermentée et qu’aucune pièce d’identité ne l’accompagne. Une convocation policière est écartée parce qu’une convocation n’est ni un avis de recherche ni un mandat d’arrestation. Un certificat médical est écarté parce qu’il ne relie pas la blessure aux personnes désignées comme responsables. Un avis aux voyageurs est écarté parce qu’il s’adresse aux Canadiens qui voyagent. Le fond du récit n’est jamais discuté : la demande tombe sur la forme des preuves.
Les documents recommandés
- Une déclaration solennelle du témoin, signée devant un commissaire à l’assermentation, avec sa pièce d’identité en annexe.
- Une déclaration écrite de la personne qui a obtenu chaque document au pays, expliquant où, quand et comment.
- Un rapport médical qui décrit la lésion, sa date, son mécanisme et le lien avec les faits allégués.
- Un tableau chronologique en trois colonnes : la date du fait, la pièce qui l’établit, la décision antérieure qui l’a ou ne l’a pas examiné.
La stratégie retenue
Dans ce dossier, l’agent a refusé le report. La lecture ligne à ligne de la décision de refus a servi à reconstruire la preuve autour d’un seul fait nouveau, documenté de trois façons, plutôt qu’autour de huit pièces documentées une fois chacune. C’est la leçon que le cabinet applique depuis à toutes ses demandes de report : la traçabilité de chaque pièce prime sur le volume du dossier.
Questions fréquentes
Est-il possible de revenir au Canada après une expulsion?
Oui, mais seulement avec une autorisation écrite de revenir au Canada. L’article 226 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) oblige la personne visée par une mesure d’expulsion à obtenir cette autorisation à n’importe quel moment après l’exécution de la mesure. Aucune autorisation n’est garantie, et le gouvernement recouvre d’abord les frais de renvoi qu’il a assumés.
Qu’est-ce que la suspension temporaire des renvois?
La suspension temporaire des renvois (STR) est une mesure collective imposée par le ministre de la Sécurité publique. Elle interrompt les renvois vers un pays lorsque des conditions générales, comme un conflit armé ou une catastrophe environnementale, mettent en danger l’ensemble de la population civile. Au 2026-08-17, une STR visait l’Afghanistan, la République démocratique du Congo et l’Irak, selon l’ASFC.
Qu’est-ce qu’une mesure de renvoi au Canada?
Une mesure de renvoi est la décision qui oblige une personne interdite de territoire à quitter le Canada. Il en existe trois : l’interdiction de séjour, qui laisse trente jours pour partir, l’exclusion, qui ferme la porte un an ou cinq ans en cas de fausse déclaration, et l’expulsion, qui l’interdit de façon permanente sans autorisation écrite.
Que faire si ma demande d’asile a été rejetée au Canada?
Trois voies existent selon la situation : l’appel devant la Section d’appel des réfugiés lorsqu’il est ouvert, la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale, et l’examen des risques avant renvoi une fois l’avis reçu. Chacune obéit à des délais courts et stricts. Le report de renvoi ne remplace aucune de ces voies, il ne fait que décaler une date.
Une demande de report suspend-elle le renvoi?
Non. Une demande de report ne suspend rien tant que l’agent d’exécution ne l’a pas accordée. Le renvoi est suspendu uniquement par les sursis prévus par la loi et par le règlement, notamment pendant l’examen des risques avant renvoi, pendant certains contrôles judiciaires, ou par une ordonnance de la Cour fédérale. La convocation reste obligatoire dans tous les cas.
Combien de temps prend une demande de report de renvoi?
Aucun délai de traitement n’est publié pour une demande de report de renvoi. L’agent d’exécution répond avant la date prévue du renvoi, parfois quelques heures avant. Ce calendrier très court est la raison pour laquelle la demande se prépare dès la réception de la directive de se présenter, et non la veille du départ.
Une demande humanitaire empêche-t-elle le renvoi?
Non. Une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire ne confère aucun droit de rester au Canada et ne crée aucun sursis prévu par la loi. La Cour fédérale l’a confirmé dans la décision Pak, par. 41. Le report reste envisageable si la décision est réellement imminente et que la demande n’a pas été déposée après plusieurs dates de renvoi manquées.
Que se passe-t-il si je ne me présente pas à mon renvoi?
L’ASFC peut délivrer un mandat d’arrestation pancanadien contre la personne qui ne se présente pas à son entrevue de renvoi ou à la date prévue. Une fois arrêtée, elle peut être détenue dans un centre de surveillance jusqu’à l’exécution du renvoi. Ce défaut devient aussi un facteur retenu contre elle dans l’examen de toute demande de report ultérieure.
Mon enfant né au Canada empêche-t-il mon renvoi?
Non. Le fait d’avoir un enfant né au Canada n’empêche pas le renvoi d’un ressortissant étranger, selon l’ASFC. L’intérêt supérieur de l’enfant est tout de même pris en compte avant l’exécution, et l’ASFC facilite le voyage des enfants lorsque les parents choisissent de les emmener. Devant l’agent d’exécution, seuls les éléments de courte durée pèsent réellement.
Qui paie les frais du renvoi?
Les personnes renvoyées du Canada paient leurs propres frais de voyage. Lorsqu’une personne ne peut pas ou ne veut pas payer, l’ASFC assume les coûts pour assurer un renvoi en temps opportun. Le gouvernement du Canada recouvre ensuite ces coûts lorsque la personne renvoyée aux frais du gouvernement cherche à revenir au Canada, selon l’ASFC.
Quels pays sont visés par une suspension des renvois?
Au 2026-08-17, une suspension administrative visait notamment certaines régions de la Somalie, la bande de Gaza, l’Ukraine, la Syrie, le Mali, la République centrafricaine, le Soudan du Sud, la Libye, le Yémen, le Venezuela, Haïti, l’Iran, le Soudan, le Liban, Israël, les Émirats arabes unis, le Koweït, le Bahreïn et le Qatar. Ces listes changent sans préavis et se vérifient avant chaque démarche.
Que prévoit l’article 48 de la LIPR?
L’article 48 de la LIPR prévoit que la mesure de renvoi est exécutoire dès sa prise d’effet lorsqu’elle ne fait l’objet d’aucun sursis, et que l’étranger visé doit immédiatement quitter le territoire du Canada, la mesure devant être exécutée dès que possible. C’est cette obligation qui réduit le pouvoir de l’agent d’exécution au seul choix du moment.
La Cour fédérale peut-elle arrêter mon renvoi?
Oui, par une ordonnance de sursis rendue sur requête. La personne doit satisfaire aux trois volets du critère : une question sérieuse, un préjudice irréparable établi par une preuve claire et non conjecturale, et la prépondérance des inconvénients. Lorsque la requête vise un refus de report, le premier volet est appliqué avec plus de rigueur et exige une thèse solide.
Un problème de santé mentale justifie-t-il un report de renvoi?
Seulement s’il est aigu, récent et documenté. La Cour fédérale a jugé qu’une condition chronique et de longue date ne fonde pas un report, faute d’obstacle à court terme. Un sursis a été accordé dans la décision Pak lorsqu’une détérioration nouvelle s’est ajoutée à l’indisponibilité soudaine du psychiatre traitant. La preuve doit décrire le traitement en cours et son calendrier.
Quand consulter un consultant réglementé
Une consultation est particulièrement indiquée dans les situations suivantes :
- une directive de se présenter aux fins de renvoi a été reçue;
- une demande de report a déjà été refusée;
- un fait nouveau est apparu depuis la dernière décision sur le dossier;
- une lettre d’équité procédurale (LEP) a été reçue;
- une fausse déclaration est alléguée;
- un état de santé impose un traitement en cours au Canada;
- des enfants sont visés par le renvoi;
- une requête en sursis devant la Cour fédérale est envisagée;
- un retour au Canada est envisagé après l’exécution d’une mesure de renvoi.
Réservez une consultation avec un consultant réglementé. Consultation de 30 minutes : 150 $. Consultation urgente : 250 $. Taxes incluses.
Sources officielles
- Agence des services frontaliers du Canada, Exécutions des mesures de renvoi du Canada
- Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
- Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
- Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, Autorisation de revenir au Canada
Date de vérification des sources : 2026-08-18. La page de l’ASFC citée porte la date de modification 2026-03-31 et a été relevée le 2026-08-17.
Cet article fournit des renseignements généraux. Il ne constitue pas un avis juridique personnalisé et ne remplace pas l’analyse complète d’une situation particulière. Les règles, formulaires, frais, critères d’admissibilité et instructions changent régulièrement. Chaque demande est évaluée selon les faits, les documents présentés et le droit applicable au moment de la décision.
Auteur et mise à jour
Ali Hisseine Ladoual, consultant réglementé en immigration canadienne (CRIC R731736), commissaire à l’assermentation (250834), membre du CCIC et de la CAPIC.
Ladoual Immigration Canada Inc.
8850 boul. Saint-Laurent, bureau 6, Montréal (QC) H2N 1M4
438-925-8632 • contact@ladoualimmigration.ca • ladoualimmigration.ca
Dernière mise à jour : 2026-08-18
Prochaine révision prévue : 2027-02-18
Journal des mises à jour
- 2026-08-18 : publication initiale, listes de suspension administrative et temporaire des renvois relevées sur la page de l’ASFC modifiée le 2026-03-31, dispositions de la LIPR et du RIPR relevées sur laws-lois.justice.gc.ca, cinq décisions vérifiées par lecture du dispositif.