Un demandeur d’asile au Canada peut-il voyager : à l’intérieur, à l’étranger, après la décision
Rédigé par Ali Hisseine Ladoual, consultant réglementé en immigration canadienne (CRIC R731736), commissaire à l’assermentation. Dernière vérification : 2026-08-19. Temps de lecture : 8 min.
En bref
Se déplacer à l’intérieur du Canada est permis. Aucune règle d’immigration n’oblige un demandeur d’asile à rester dans une province ou une ville.
Quitter le Canada pendant l’étude de la demande d’asile est la décision la plus risquée du dossier. Le retour n’est pas garanti, et la demande peut être rejetée ou faire l’objet d’un désistement.
La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) prévoit à son article 108 que la demande d’asile est rejetée si la personne se réclame de nouveau et volontairement de la protection de son pays, ou si elle y retourne volontairement s’établir.
Un retour au Canada après un départ ne remet pas les compteurs à zéro. Une demande présentée plus d’un an après la première entrée au Canada est irrecevable, et cette règle s’applique même si la personne a quitté le pays entre temps (IRCC, vérifié le 2026-08-19).
Le voyage à l’étranger redevient possible après la reconnaissance du statut, avec un titre de voyage pour réfugié délivré par Passeport Canada, jamais avec le passeport du pays de persécution.
Voyager à l’intérieur du Canada

Un demandeur d’asile peut circuler librement au Canada, changer de ville et changer de province. Le dépôt d’une demande d’asile n’impose aucune assignation à résidence, sauf conditions fixées par l’Agence des services frontaliers du Canada dans un dossier de mise en liberté.
La vraie contrainte est administrative, pas géographique. Deux obligations suivent la personne partout : aviser IRCC de tout changement d’adresse, et aviser la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) séparément une fois le dossier déféré. Les deux avis ne se font pas au même endroit et l’un ne vaut pas pour l’autre.
Un déménagement mal signalé produit une convocation envoyée à l’ancienne adresse, puis une audience manquée. La LIPR, à son article 168, permet alors à la CISR de prononcer le désistement de la demande lorsque la personne omet de poursuivre l’affaire, notamment par défaut de comparution. Le désistement met fin à l’examen de la demande.
La question pratique du vol intérieur. Pour embarquer sur un vol intérieur, le transporteur exige une pièce d’identité valide avec photo délivrée par une autorité gouvernementale, ou deux pièces gouvernementales sans photo dont l’une porte la date de naissance. Un document expiré n’est pas accepté. Les documents d’immigration ne figurent pas tous dans les listes publiées : vérifiez auprès du transporteur avant d’acheter le billet.
Quitter le Canada pendant l’étude de la demande

Sortir du Canada pendant que la demande d’asile est en cours expose à quatre risques distincts, qui peuvent se cumuler.
Le risque de rejet fondé sur l’article 108 de la LIPR
La règle. L’article 108 de la LIPR prévoit que la demande d’asile est rejetée et que le demandeur n’a pas qualité de réfugié ou de personne à protéger notamment lorsqu’il se réclame de nouveau et volontairement de la protection du pays dont il a la nationalité, ou lorsqu’il retourne volontairement s’établir dans le pays qu’il a quitté et en raison duquel il a demandé l’asile au Canada.
La preuve. Le fait de demander un passeport à son pays d’origine, de le renouveler auprès de son consulat ou de l’utiliser pour voyager est examiné comme un indice de retour à la protection de ce pays.
La conséquence. Le rejet n’est pas automatique, mais la personne se retrouve à devoir expliquer un comportement qui contredit la crainte qu’elle invoque.
Le risque sur la crédibilité
La Section de la protection des réfugiés (SPR) évalue une crainte subjective autant qu’un risque objectif. Un retour dans le pays de persécution, même bref et même pour un motif familial, est un des facteurs les plus lourds contre la crédibilité d’une demande d’asile.
Le risque de désistement
Une audience se tient à une date fixée par la CISR. Une personne bloquée à l’étranger, faute de document de retour ou faute de vol, manque son audience. Le dossier part alors vers une audience sur le désistement.
Le risque de ne pas pouvoir rentrer
Un demandeur d’asile n’a pas de statut de résident permanent et ne détient pas nécessairement un visa valide pour revenir au Canada. Le document du demandeur d’asile n’est pas un titre de voyage. Le retour dépend d’une nouvelle admission, décidée par un agent au point d’entrée.
Le passage par les États-Unis ajoute une difficulté propre. L’Entente sur les tiers pays sûrs peut rendre irrecevable une demande présentée après une entrée au Canada depuis les États-Unis, et une personne qui tente de demander l’asile dans les 14 jours suivant une telle entrée entre les points d’entrée est renvoyée aux États-Unis, sauf exemption ou exception prévue par l’Entente.
Le piège du délai d’un an qui ne se réinitialise pas
Une demande d’asile est irrecevable si elle est présentée plus d’un an après la première entrée au Canada, pour toute entrée postérieure au 24 juin 2020. IRCC précise que cette règle s’applique même si la personne a quitté le pays depuis (IRCC, vérifié le 2026-08-19).
Cette précision détruit une idée répandue, celle du départ qui permettrait de repartir sur une nouvelle base. Le compteur court depuis la première entrée, pas depuis la dernière.
Les seuls demandeurs dispensés de ces délais sont les mineurs non accompagnés. Les autres conséquences d’une décision d’irrecevabilité sont traitées dans notre page sur la demande d’asile irrecevable, où l’on voit que le dossier bascule vers l’Agence des services frontaliers du Canada et, selon le cas, vers un examen des risques avant renvoi.
Voyager après la reconnaissance du statut
Une fois la personne reconnue réfugiée au sens de la Convention ou personne à protéger, le voyage à l’étranger redevient possible, mais pas avec n’importe quel document.
Le document à obtenir. Le titre de voyage pour réfugié se demande auprès de Passeport Canada. Il est reconnu comme titre de voyage valide, et la demande exige une preuve de statut au Canada : une lettre de la CISR, une confirmation de résidence permanente ou un document de vérification du statut.
L’interdiction centrale. Ce titre ne peut pas servir à se rendre dans le pays dont la personne est citoyenne, ni dans le pays où elle a allégué avoir été persécutée. Utiliser le passeport de ce pays revient au même problème, en pire.
La sanction possible. Le ministre peut demander à la SPR de constater la perte de l’asile en application du paragraphe 108(2) de la LIPR. Ce constat est assimilé au rejet de la demande d’asile. Une personne protégée depuis des années peut ainsi perdre son statut à cause de voyages effectués avec un passeport national.
Ce que la jurisprudence a réellement décidé
Mirzaee c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 972
Tribunal : Cour fédérale
Question juridique : quel est l’effet du départ volontaire d’une demandeuse d’asile vers son pays de nationalité sur son recours en contrôle judiciaire, et sur l’appréciation de sa crédibilité.
Principe : le départ volontaire et le rétablissement dans le pays de nationalité rendent la demande de contrôle judiciaire théorique, parce que la personne ne se trouve plus ni hors de son pays ni au Canada. La Cour rappelle aussi que le défaut de demander l’asile à la première occasion raisonnable, ou le retour dans le pays de persécution, sont des facteurs qui minent la crédibilité d’un demandeur quant à sa crainte subjective.
Résultat : demande de contrôle judiciaire rejetée, sans dépens. La décision est défavorable à la demanderesse.
Paragraphes pertinents : par. 27 à 32, par. 51 et par. 59.
Application pratique : partir volontairement pendant qu’un recours est pendant peut vider ce recours de son objet.
Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Galindo Camayo, 2022 CAF 50
Tribunal : Cour d’appel fédérale
Question juridique : dans quelles conditions une personne protégée qui a voyagé avec le passeport de son pays d’origine peut renverser la présomption qu’elle s’est de nouveau réclamée de la protection de ce pays.
Principe : la SPR ne peut pas traiter l’usage d’un passeport national comme une preuve suffisante à elle seule. Elle doit examiner un ensemble de facteurs, dont la connaissance qu’avait la personne des conséquences de ses actes, son âge et son niveau de sophistication, l’identité de l’agent de persécution, le caractère volontaire de l’obtention du passeport, ainsi que la fréquence et la durée des voyages.
Résultat : appel du ministre rejeté. La décision de la SPR était déraisonnable et l’affaire est retournée pour un nouvel examen. La décision est favorable à la personne protégée.
Paragraphes pertinents : par. 84 et par. 85.
Application pratique : un voyage n’entraîne pas mécaniquement la perte du statut, mais il ouvre un dossier que la personne devra défendre avec des preuves, sur des facteurs qu’elle n’a pas choisis.
Les erreurs les plus coûteuses
Renouveler son passeport national au consulat pendant la procédure. Le geste paraît administratif, il est lu comme un retour à la protection du pays que l’on dit craindre.
Partir pour un deuil ou une urgence familiale sans avis juridique préalable. Un motif humanitaire réel ne supprime pas les conséquences du départ, et il se documente avant, jamais après.
Croire qu’un permis de travail valide protège le retour. Le permis de travail n’est pas un visa d’entrée, et son renouvellement obéit à ses propres règles, décrites dans notre page sur le permis de travail au Canada.
Questions fréquentes
Un demandeur d’asile peut-il voyager aux États-Unis?
Un départ vers les États-Unis expose au même risque que tout autre départ, avec une difficulté supplémentaire au retour. L’Entente sur les tiers pays sûrs encadre les demandes d’asile présentées après une entrée au Canada depuis les États-Unis, et une entrée entre les points d’entrée suivie d’une demande dans les 14 jours mène au renvoi vers les États-Unis, sauf exception prévue par l’Entente.
Un demandeur d’asile peut-il retourner dans son pays?
Rien ne l’en empêche matériellement, mais l’article 108 de la LIPR prévoit le rejet de la demande d’asile pour la personne qui se réclame de nouveau et volontairement de la protection de son pays ou qui y retourne volontairement s’établir. Le retour au Canada n’est pas garanti et la crédibilité de la demande est directement touchée.
Le document du demandeur d’asile permet-il de voyager?
Non. Le document d’identité du demandeur d’asile prouve qu’une demande d’asile a été présentée et ouvre le droit à la couverture du Programme fédéral de santé intérimaire. Il n’est ni un passeport, ni un visa, ni un titre de voyage, et il ne garantit aucune admission au Canada après un séjour à l’étranger.
Peut-on voyager après avoir obtenu le statut de réfugié?
Oui, avec un titre de voyage pour réfugié obtenu auprès de Passeport Canada, sur preuve de statut. Ce document ne peut pas servir à se rendre dans le pays de citoyenneté ni dans celui où la personne a allégué avoir été persécutée. Un voyage vers ces pays peut mener à une demande ministérielle de perte de l’asile.
Que se passe-t-il si je manque mon audience parce que je suis à l’étranger?
La CISR peut prononcer le désistement de la demande en application de l’article 168 de la LIPR, qui vise notamment le défaut de comparution. La demande n’est alors pas instruite. Une réouverture reste possible dans des conditions strictes et suppose des explications documentées, présentées rapidement.
Puis-je déménager dans une autre province pendant ma demande?
Oui. Aucune règle d’immigration ne limite le déménagement à l’intérieur du Canada, sauf conditions particulières imposées dans un dossier de détention. Le changement d’adresse doit être signalé séparément à IRCC et à la CISR, et l’aide financière ainsi que les services d’accueil changent d’administration.
Quand consulter un consultant réglementé
Une consultation est particulièrement indiquée dans les situations suivantes :
- un départ du Canada est envisagé pendant la procédure, pour quelque motif que ce soit;
- un voyage a déjà eu lieu et l’audience approche;
- un passeport national a été demandé ou renouvelé pendant la procédure;
- une audience a été manquée et un désistement est en jeu;
- le ministre a engagé une demande de perte de l’asile;
- la demande a été jugée irrecevable en raison du délai d’un an.
Réservez une consultation avec un consultant réglementé. Consultation de 30 minutes : 150 $. Consultation urgente : 250 $. Taxes incluses.
Sources officielles
- LIPR, article 108, perte de l’asile
- IRCC, exigences de présentation d’une demande d’asile
- IRCC, documents de voyage pour un réfugié
Date de vérification des sources : 2026-08-19
Cet article fournit des renseignements généraux. Il ne constitue pas un avis juridique personnalisé et ne remplace pas l’analyse complète d’une situation particulière. Les règles, formulaires, frais, critères d’admissibilité et instructions changent régulièrement. Chaque demande est évaluée selon les faits, les documents présentés et le droit applicable au moment de la décision.
Auteur et mise à jour
Ali Hisseine Ladoual, consultant réglementé en immigration canadienne (CRIC R731736), commissaire à l’assermentation (250834), membre du CCIC et de la CAPIC.
Ladoual Immigration Canada Inc.
8850 boul. Saint-Laurent, bureau 6, Montréal (QC) H2N 1M4
438-925-8632 • contact@ladoualimmigration.ca • ladoualimmigration.ca
Dernière mise à jour : 2026-08-19
Prochaine révision prévue : 2027-02-19
Journal des mises à jour
- 2026-08-19 : publication initiale, avec les deux décisions de la section jurisprudence vérifiées par lecture du dispositif.