Demande humanitaire au Canada : conditions, délais, documents et recours
Rédigé par Ali Hisseine Ladoual, consultant réglementé en immigration canadienne (CRIC R731736), commissaire à l’assermentation. Dernière vérification : 2026-08-11. Temps de lecture : 12 min.
En bref
La demande humanitaire au Canada, officiellement appelée demande de résidence permanente pour considérations d’ordre humanitaire (CH), permet à un étranger déjà présent au Canada d’obtenir la résidence permanente alors qu’il n’entre dans aucune catégorie d’immigration ou qu’il est interdit de territoire. Elle repose sur le paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR).
La condition déterminante n’est pas la sympathie qu’inspire la situation, mais la démonstration documentée de facteurs suffisamment impérieux : établissement au Canada, intérêt supérieur d’un enfant touché, santé, violence familiale, séparation familiale, conditions du pays d’origine.
IRCC affiche un délai de traitement de plus de 10 ans, hors Québec comme au Québec (outil des délais de traitement, mise à jour du 2026-08-10, relevé le 2026-08-11). Les frais de traitement sont de 660 $ par adulte, plus 600 $ de frais relatifs au droit de résidence permanente (IRCC, liste des frais, vérifié le 2026-08-11).
Le motif de refus le plus fréquent n’est pas l’absence de difficultés, c’est l’absence de pièces rattachées à chaque difficulté invoquée.
Un refus ne ferme pas tout : le réexamen administratif reste possible dans des cas exceptionnels, et la demande d’autorisation de contrôle judiciaire se dépose dans les 15 jours suivant l’avis d’une décision rendue au Canada.
Sommaire
- Qu’est-ce qu’une demande pour considérations d’ordre humanitaire
- Qui peut présenter une demande humanitaire
- Conditions et facteurs évalués
- Références juridiques applicables
- Documents à fournir
- Procédure de demande, étape par étape
- Délais, frais et droits pendant le traitement
- Particularités québécoises
- Erreurs fréquentes des demandeurs
- Motifs fréquents de refus
- Que faire après un refus
- Jurisprudence importante
- Ce que les tribunaux examinent
- Exemple pratique
- Questions fréquentes
- Quand consulter un consultant réglementé
- Sources officielles
- Auteur et mise à jour
Qu’est-ce qu’une demande pour considérations d’ordre humanitaire
Une demande pour considérations d’ordre humanitaire (CH) est une demande de résidence permanente présentée au titre du paragraphe 25(1) de la LIPR par un étranger qui ne satisfait pas aux exigences ordinaires de la loi et qui demande au ministre de l’en dispenser pour des raisons humanitaires.
La règle générale veut qu’un étranger obtienne son visa de résident permanent avant d’entrer au Canada. La demande CH est l’exception : elle permet à une personne déjà au Canada de faire traiter sa demande sur place, même interdite de territoire ou sans catégorie ouverte. IRCC le formule sans détour dans le guide 5291 : « Une demande pour considérations d’ordre humanitaire est une mesure exceptionnelle, ce n’est pas simplement une autre façon de demander le statut de résident permanent au Canada. »
Ce que la demande humanitaire permet
- obtenir la résidence permanente sans passer par une catégorie d’immigration;
- obtenir une dispense d’une exigence de la LIPR ou du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR);
- dans des circonstances exceptionnelles, faire lever une interdiction de territoire pour criminalité, motifs sanitaires ou raisons financières;
- faire examiner en même temps la situation des membres de la famille résidant au Canada.
Ce que la demande humanitaire ne permet pas
- elle n’accorde aucun statut temporaire : ni permis de travail, ni permis d’études, ni droit de séjour;
- elle ne suspend pas un renvoi. IRCC est explicite : sous le coup d’une mesure de renvoi, « la demande n’empêchera pas votre renvoi du Canada. Vous devez quitter le pays à la date prévue »;
- elle ne remplace pas l’asile. Le paragraphe 25(1.3) de la LIPR interdit au ministre de tenir compte des facteurs de l’article 96 ou du paragraphe 97(1);
- elle ne se justifie pas par les coûts et inconvénients du retour au pays d’origine, que le guide 5291 écarte expressément;
- elle ne se cumule pas : une seule demande CH peut être en traitement à la fois.
L’autorité responsable est Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Au Québec, le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) intervient à une étape précise, détaillée plus bas.
Qui peut présenter une demande humanitaire
La demande humanitaire présentée au Canada s’adresse à l’étranger qui réside déjà au Canada, qui a besoin d’une dispense d’une exigence de la LIPR ou du RIPR, et qui n’est admissible à aucune autre catégorie de résidence permanente depuis le Canada.
Personnes potentiellement admissibles
- la personne dont la demande d’asile a été rejetée il y a plus de douze mois;
- la personne sans statut, dont le permis ou le statut de visiteur est expiré depuis longtemps;
- la personne visée par une mesure de renvoi non exécutée;
- la personne interdite de territoire pour criminalité, motifs sanitaires ou raisons financières, qui ne peut régler la cause de son interdiction;
- le parent ou le proche d’un enfant canadien ou établi au Canada, lorsque le renvoi nuirait directement à cet enfant;
- l’adulte à qui la tutelle légale ou la kafala d’un enfant a été confiée à l’étranger;
- l’apatride, dont la situation fait l’objet d’instructions distinctes d’IRCC;
- l’ancien citoyen canadien ou l’ancien résident permanent ayant perdu son statut.
Personnes généralement non admissibles
- le citoyen canadien et le résident permanent;
- la personne dont une demande CH est déjà en traitement (LIPR, al. 25(1.2)a));
- la personne dont la demande d’asile est pendante devant la Section de la protection des réfugiés (SPR) ou la Section d’appel des réfugiés (SAR) (LIPR, al. 25(1.2)b));
- la personne dont la demande d’asile a été rejetée, abandonnée ou retirée depuis moins de douze mois (LIPR, al. 25(1.2)c));
- l’étranger désigné, pendant les cinq années suivant la décision finale sur sa demande ou sa désignation (LIPR, par. 25(1.01));
- la personne interdite de territoire au titre des articles 34, 35, 35.1 ou 37 de la LIPR, soit la sécurité, les atteintes aux droits humains ou internationaux et la criminalité organisée : le paragraphe 25(1) les exclut expressément;
- la personne qui peut demander la résidence permanente comme époux ou conjoint de fait, au titre de l’immigration économique, comme personne protégée ou réfugié au sens de la Convention, ou comme titulaire d’un permis de séjour temporaire.
Les deux exceptions à l’interdiction de douze mois
L’interdiction de douze mois qui suit un rejet d’asile tombe dans deux cas, prévus au paragraphe 25(1.21) de la LIPR : lorsque le demandeur fournit des preuves tangibles et objectives que des enfants de moins de 18 ans seraient directement et défavorablement touchés par son renvoi, ou lorsqu’il fournit de telles preuves d’une menace à sa vie au retour, en raison de l’incapacité de son pays à fournir des soins de santé ou médicaux appropriés. Être admissible ne garantit jamais l’approbation : la décision reste hautement discrétionnaire et dépend de la preuve produite.
Conditions et facteurs évalués
Il n’existe ni grille de pointage ni seuil chiffré. L’agent apprécie globalement les facteurs invoqués et décide s’ils sont, pris ensemble, suffisamment impérieux pour justifier la dispense. Le guide 5291 énumère l’établissement au Canada, l’incapacité de quitter le Canada ayant mené à l’établissement, les liens au Canada, l’intérêt supérieur de tout enfant touché, la santé, la violence familiale, les conséquences de la séparation d’avec la famille, les facteurs du pays d’origine non liés à une demande de protection, et tout autre facteur pertinent.
L’établissement au Canada
La règle. Les instructions d’IRCC précisent qu’il n’existe aucune règle stricte sur le temps passé au Canada, mais qu’« il est présumé qu’il faut plusieurs années pour bien s’établir ». L’agent tient compte de la durée de présence, du caractère volontaire ou non du maintien au Canada, de la stabilité d’emploi et de logement, de la gestion financière, de l’implication communautaire, des études suivies et du dossier civil.
La preuve. Avis de cotisation fédéraux et provinciaux, relevés d’emploi et talons de paie, baux successifs, relevés bancaires, attestations de bénévolat datées, relevés de cours de français ou d’anglais, lettres d’employeurs.
L’erreur fréquente. Affirmer l’établissement sans le documenter année par année. Une lettre d’ami qui dit que la personne travaille fort ne prouve rien, une suite ininterrompue d’avis de cotisation prouve beaucoup.
La conséquence. Un établissement non documenté est traité comme ordinaire, donc neutre. Les instructions rappellent qu’un certain niveau d’établissement ne suffit pas nécessairement à lui seul.
L’incapacité de quitter le Canada
La règle. IRCC distingue les circonstances indépendantes de la volonté du demandeur et les autres. Sont indépendantes de sa volonté : un pays d’origine visé par un sursis administratif aux renvois ou une suspension temporaire des renvois au sens de l’article 230 du RIPR, ou une attente prolongée de décision pendant laquelle la personne avait un statut. Ne le sont pas : le refus de signer une demande de passeport, la perte ou la destruction volontaire des titres de voyage, le passage à la clandestinité.
La preuve. Correspondance avec l’ambassade ou le consulat, demandes de passeport datées et refusées, avis officiels de suspension des renvois, échanges avec l’Unité des renvois de l’Agence des services frontaliers du Canada.
L’erreur fréquente. Rester silencieux sur les années passées sans statut. L’agent les remarque toujours, et le silence se lit comme une clandestinité assumée.
La conséquence. Selon IRCC, une incapacité de quitter le Canada qui n’est pas indépendante de la volonté du demandeur « pourrait constituer un facteur très défavorable ». Une incapacité prolongée et documentée, combinée à un établissement appréciable, peut au contraire justifier l’approbation.
L’intérêt supérieur de l’enfant
La règle. Le paragraphe 25(1) de la LIPR impose de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché. IRCC cite l’âge de l’enfant, son établissement au Canada, les conditions du pays qui pourraient l’affecter, ses besoins médicaux, ses études et son genre. Cet intérêt « ne dépasse pas en importance les autres facteurs » : il est un facteur parmi d’autres, mais un facteur que l’agent doit véritablement examiner.
La preuve. Bulletins scolaires, lettres d’enseignants, rapports de psychologue ou de pédiatre, preuve du suivi médical en cours, documentation objective sur l’accès à l’école et aux soins dans le pays de renvoi.
L’erreur fréquente. Mentionner les enfants en une phrase générale. IRCC exige des documents précis sur la façon dont chaque enfant serait touché, ce qui suppose de le nommer, de donner son âge et de décrire l’effet concret du renvoi sur lui.
La conséquence. Un intérêt de l’enfant mentionné sans être documenté s’écarte en une ligne. C’est ce traitement expéditif que la Cour fédérale censure.
La santé et la violence familiale
La règle. Les problèmes de santé fondent une demande CH lorsque le traitement requis est indisponible dans le pays de renvoi. La violence familiale figure aussi expressément parmi les facteurs du guide 5291. Ces deux facteurs se distinguent du risque au sens de l’article 97 de la LIPR, que le paragraphe 25(1.3) interdit à l’agent d’examiner.
La preuve. Pour la santé : rapports médicaux récents nommant le diagnostic et le traitement, ordonnances en cours, lettre du médecin traitant sur les conséquences d’une interruption, documentation sur la disponibilité du traitement dans le pays de renvoi. Pour la violence familiale : rapports de police, ordonnances de protection, attestations de maisons d’hébergement, suivis psychologiques.
L’erreur fréquente. Déposer un rapport médical qui décrit la maladie sans relier le diagnostic à l’effet du renvoi.
La conséquence. Un facteur non invoqué ne compte pas. La responsabilité de présenter l’ensemble des circonstances incombe au demandeur, IRCC le rappelle dans le guide 5291.
Références juridiques applicables
| Référence | Sujet | Ce que cela signifie en pratique |
|---|---|---|
| LIPR, par. 25(1) | Pouvoir discrétionnaire humanitaire | Fondement de la demande. Le ministre doit étudier le cas et peut octroyer la résidence permanente ou lever des exigences, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant touché. |
| LIPR, par. 25(1.01) | Étranger désigné | Interdiction de cinq ans avant de pouvoir demander l’étude de son cas. |
| LIPR, par. 25(1.1) | Frais préalables | Le ministre n’est saisi que si les frais ont été payés. |
| LIPR, par. 25(1.2) | Irrecevabilité | Demande CH déjà pendante, demande d’asile pendante devant la SPR ou la SAR, ou moins de douze mois depuis un rejet, un désistement ou un retrait. |
| LIPR, par. 25(1.21) | Exceptions à l’interdiction de douze mois | Menace à la vie faute de soins médicaux adéquats, ou atteinte à l’intérêt supérieur d’un enfant touché. |
| LIPR, par. 25(1.3) | Cloison avec l’asile | L’agent écarte les facteurs servant à établir la qualité de réfugié ou de personne à protéger, mais tient compte des difficultés. |
| LIPR, par. 25(2) | Sélection provinciale | Pas de résidence permanente sans sélection par la province de destination. Base légale de l’exigence du CSQ au Québec. |
| LIPR, art. 72 | Contrôle judiciaire | Recours soumis à une demande d’autorisation, dans les 15 jours pour une décision rendue au Canada, 60 jours hors du Canada. |
| RIPR, art. 2 | Enfant à charge | Enfant biologique ou adoptif de moins de 22 ans sans conjoint, ou de 22 ans et plus resté dépendant financièrement en raison de son état physique ou mental. |
| RIPR, art. 230 | Suspension des renvois | Base d’un sursis administratif aux renvois, facteur pertinent pour l’incapacité de quitter le Canada. |
| Instructions d’IRCC sur les CH | Exécution du programme | Traitement en deux étapes, établissement, intérêt supérieur de l’enfant, tutelle et kafala, réexamen d’une décision. |
Que prévoit l’article 25 de la LIPR?
L’article 25 de la LIPR donne au ministre le pouvoir de faire exception à ses propres règles. Le paragraphe 25(1) prévoit qu’il doit étudier le cas de l’étranger se trouvant au Canada qui demande la résidence permanente et qui est soit interdit de territoire, soit non conforme à la loi. Il peut alors lui octroyer la résidence permanente ou lever tout ou partie des critères applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire le justifient. Le texte impose une seule considération obligatoire : l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché. Le mot « doit » vise l’obligation d’étudier la demande, le mot « peut » vise la décision elle-même, qui reste discrétionnaire.
Que prévoit le paragraphe 25(1.3) de la LIPR?
Le paragraphe 25(1.3) sépare la demande humanitaire de la demande d’asile. Il interdit au ministre de tenir compte des facteurs servant à établir la qualité de réfugié au sens de l’article 96 ou de personne à protéger au titre du paragraphe 97(1), tout en précisant qu’il tient compte des difficultés auxquelles l’étranger fait face.
Cela change la façon d’écrire le dossier. Un fait vécu au pays d’origine ne se plaide pas comme une persécution, mais comme une difficulté concrète en cas de retour : discrimination n’atteignant pas le seuil de la persécution, harcèlement, impossibilité d’accéder à des soins, absence de réseau familial. La crainte de persécution relève de la demande d’asile au Canada, qui suit un tout autre régime.
Tutelle, kafala et demande humanitaire
Depuis le 4 décembre 2025, IRCC applique des instructions propres à la tutelle et à la kafala dans les demandes CH. Le point de départ est réglementaire : un enfant visé par une tutelle ou une kafala n’est pas un « enfant à charge » au sens de l’article 2 du RIPR, parce que ni l’une ni l’autre ne correspond à la définition d’une adoption. La définition de « tutelle » a d’ailleurs été abrogée du RIPR en 2005. Cet enfant ne peut donc pas être inscrit comme membre de la famille dans une demande de résidence permanente, ni généralement être parrainé au titre du regroupement familial.
La voie humanitaire devient alors la seule ouverte. Les instructions demandent au décideur de lire le libellé de l’ordonnance étrangère, de tenir compte de toute décision antérieure sur l’intérêt supérieur de l’enfant et de motiver toute divergence. Elles signalent un risque : le déplacement au Canada d’un enfant sous kafala, en vue d’une adoption ultérieure, peut être perçu comme un contournement de la Convention de La Haye de 1993. Ce risque diminue lorsque le kafil est un membre de la parenté, qu’une relation existait avant la demande, que la kafala a été établie alors que les deux personnes résidaient habituellement dans le pays étranger, et que l’enfant est orphelin ou abandonné. Aucun de ces facteurs n’est déterminant seul. Cette voie se distingue du parrainage familial au Canada, qui suppose un lien reconnu par le RIPR.
Documents à fournir
La demande est retournée telle quelle si un document requis manque ou si une numérisation n’est pas claire. La liste de contrôle des documents (IMM 5280) sert de référence obligatoire.
Formulaires à remplir en ligne
- Formulaire de demande générique pour le Canada (IMM 0008);
- Annexe A, Antécédents et déclaration (IMM 5669), pour le demandeur et chaque membre de la famille de 18 ans ou plus;
- Renseignements additionnels sur la famille (IMM 5406).
Formulaires PDF à téléverser
- Liste de contrôle des documents (IMM 5280);
- Renseignements supplémentaires (IMM 5283);
- Déclaration officielle d’union de fait (IMM 5409), s’il y a lieu, signée à la main;
- Déclaration pour parent ou tuteur légal qui n’accompagne pas un enfant mineur (IMM 5604), s’il y a lieu;
- Recours aux services d’un représentant (IMM 5476), si vous êtes représenté;
- Autorisation de communiquer des renseignements personnels à une personne désignée (IMM 5475).
Documents d’identité et de statut
- passeport ou titre de voyage de chaque personne visée, toutes les pages utilisées;
- certificats de naissance et de mariage, actes de divorce, jugements de garde;
- tous les documents d’immigration canadiens antérieurs : permis, fiches du visiteur, décisions de la CISR, lettres de refus;
- certificats de police de tout pays autre que le Canada où vous avez passé six mois consécutifs ou plus depuis l’âge de 18 ans;
- photographies conformes à l’annexe B du guide 5291, prises dans les douze derniers mois.
Documents propres à la demande humanitaire
- lettre d’observations exposant chaque dispense demandée et chaque facteur invoqué;
- preuve d’établissement : avis de cotisation, relevés d’emploi, baux, relevés bancaires, attestations de bénévolat, relevés de cours;
- preuve relative à chaque enfant touché : bulletins, lettres d’école, rapports médicaux ou psychologiques;
- preuve médicale reliant le diagnostic aux conséquences d’un renvoi;
- documentation objective sur le pays de renvoi, datée et sourcée, portant sur les difficultés et non sur un risque au sens de l’article 96 ou 97;
- lettres de soutien de la famille au Canada. IRCC n’examine plus les engagements de parrainage à l’appui d’une demande humanitaire faite au Canada : ces lettres sont traitées comme de simples documents de soutien, dont le poids relève de l’agent.
Tout document qui n’est ni en français ni en anglais exige une traduction et, si le traducteur n’est pas agréé au Canada, un affidavit attestant sa maîtrise des langues et l’exactitude de la traduction. La traduction ne peut être faite ni par le demandeur ni par un membre de sa famille, la liste des liens exclus allant du parent au cousin germain. La même règle vaut pour la certification des copies.
Procédure de demande, étape par étape
La demande se dépose sur le Portail de demande de résidence permanente en ligne. IRCC la traite en deux temps : l’étape 1 porte sur les dispenses et les considérations humanitaires et se solde par une approbation de principe, l’étape 2 est la décision finale sur la résidence permanente.
Étape 1 : vérifier que la demande est recevable
Écartez d’abord les cas d’irrecevabilité du paragraphe 25(1.2) de la LIPR, puis vérifiez si une autre catégorie vous est ouverte. Si votre époux ou conjoint de fait est citoyen canadien, résident permanent ou personne inscrite sous la Loi sur les Indiens, la demande à présenter est celle de la catégorie des époux et conjoints de fait au Canada (IMM 5289). IRCC rappelle qu’un statut d’immigration en règle n’est pas exigé dans cette catégorie.
Étape 2 : réunir la preuve avant d’écrire
Rassemblez les pièces avant de rédiger, jamais l’inverse. Une lettre d’observations écrite en premier finit toujours par annoncer des faits que le dossier ne prouve pas. Classez les pièces par facteur : établissement, enfants, santé, famille, pays d’origine.
Étape 3 : remplir les formulaires
Remplissez toutes les sections, en inscrivant « sans objet » plutôt qu’en laissant un champ vide. Déclarez tous les membres de votre famille, au Canada comme à l’étranger : ceux qui résident hors du Canada ne peuvent pas être traités simultanément, mais tous doivent être déclarés et examinés aux fins d’admissibilité. Un membre de la famille non examiné ne pourra jamais être parrainé par la suite.
Étape 4 : rédiger la lettre d’observations
La lettre d’observations est le cœur de la demande. Indiquez chaque dispense sollicitée et traitez chaque facteur séparément, en renvoyant à la pièce qui le prouve. Sur les conditions du pays d’origine, IRCC attend quatre éléments : les préjudices auxquels vous seriez exposé, l’information indiquant si ces préjudices existent dans toutes les régions du pays, l’information indiquant si vous avez tenté d’obtenir de l’aide des autorités ou d’organismes non gouvernementaux, et, si vous ne l’avez pas fait, l’explication de ce choix.
Étape 5 : payer les frais
Seuls les paiements en ligne sont acceptés au Canada, tout autre mode entraînant le retour de la demande. Payez les frais relatifs au droit de résidence permanente dès le dépôt, comme IRCC le recommande. Un prêt existe pour ces frais, mais pas pour les frais de traitement, et il exige la preuve d’un refus préalable d’un établissement de crédit privé.
Étape 6 : transmettre la demande et conserver la preuve de dépôt
Signez électroniquement en inscrivant votre nom complet exactement comme il figure dans votre passeport, joignez le reçu de paiement et téléversez toutes les pièces. Sauvegardez le reçu officiel en format PDF avant de quitter la page de paiement : c’est votre preuve de paiement et elle n’est pas récupérable ensuite. Conservez aussi une copie complète de la demande transmise. Après le dépôt, informez IRCC de tout changement de situation personnelle par le formulaire Web : état civil, naissance d’un enfant, condamnation criminelle, changement d’employeur, d’adresse ou de courriel.
Délais, frais et droits pendant le traitement
Quel est le délai de traitement affiché?
IRCC affiche un délai de plus de 10 ans pour les cas pour circonstances d’ordre humanitaire, hors Québec comme au Québec. Ce délai est une estimation mise à jour mensuellement, ni un maximum ni une garantie. Environ 55 800 personnes attendent une décision à l’extérieur du Québec et environ 20 100 au Québec (outil des délais de traitement d’IRCC, mise à jour du 2026-08-10, relevé le 2026-08-11). IRCC signale que ces délais pourraient augmenter.
Tableau des frais et des délais
| Élément | Montant ou délai | Source et date |
|---|---|---|
| Demandeur principal, traitement et droit de résidence permanente | 1 260 $ | IRCC, liste des frais, vérifié le 2026-08-11 |
| Demandeur principal, traitement seul | 660 $ | IRCC, liste des frais, vérifié le 2026-08-11 |
| Époux ou conjoint de fait inclus, traitement et droit de résidence permanente | 1 260 $ | IRCC, liste des frais, vérifié le 2026-08-11 |
| Époux ou conjoint de fait inclus, traitement seul | 660 $ | IRCC, liste des frais, vérifié le 2026-08-11 |
| Enfant à charge inclus | 180 $ par enfant | IRCC, liste des frais, vérifié le 2026-08-11 |
| Frais relatifs au droit de résidence permanente, seuls | 600 $ | IRCC, liste des frais, vérifié le 2026-08-11 |
| Biométrie, par personne | 85 $ | IRCC, liste des frais, vérifié le 2026-08-11 |
| Biométrie, maximum par famille de 2 personnes ou plus | 170 $ | IRCC, liste des frais, vérifié le 2026-08-11 |
| Délai de traitement, hors Québec | Plus de 10 ans | IRCC, outil des délais, mise à jour du 2026-08-10 |
| Délai de traitement, Québec | Plus de 10 ans | IRCC, outil des délais, mise à jour du 2026-08-10 |
| Examen du dossier par le MIFI | Gratuit | Gouvernement du Québec, mise à jour du 2025-08-29 |
Qui est dispensé des frais relatifs au droit de résidence permanente?
Selon IRCC, ces frais ne s’appliquent pas aux enfants à charge d’un demandeur principal ou d’un répondant, aux enfants adoptés et aux frères, sœurs, nièces, neveux ou petits-enfants orphelins parrainés, ni aux personnes protégées, y compris les réfugiés au sens de la Convention. Le guide 5291 ajoute le demandeur principal qui est lui-même l’enfant à charge d’un résident permanent ou d’un citoyen canadien au moment de la demande.
Peut-on travailler, étudier ou rester au Canada pendant le traitement?
La demande humanitaire n’accorde par elle-même aucun droit de travailler, d’étudier ou de rester au Canada. Elle ne confère aucun statut temporaire, ne maintient pas un statut expiré et ne suspend pas une mesure de renvoi. IRCC continue de traiter la demande même après le départ de la personne et communique sa décision par écrit.
Quelle couverture médicale pendant l’attente?
La demande humanitaire n’ouvre pas à elle seule l’accès à l’assurance maladie provinciale. Le Programme fédéral de santé intérimaire répond à certaines situations, selon des critères qui lui sont propres. Au Québec, la carte de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) s’obtient à la réception du CSQ. Les résultats d’un examen médical aux fins de l’immigration sont valides douze mois, si bien qu’un nouvel examen sera presque toujours nécessaire avant la décision finale.
Particularités québécoises
Une personne qui compte vivre au Québec doit obtenir, en plus de l’approbation d’IRCC, un Certificat de sélection du Québec délivré au titre du Programme des personnes sélectionnées pour considérations humanitaires. Cette double évaluation découle du paragraphe 25(2) de la LIPR et de l’Accord Canada-Québec relatif à l’immigration, signé en 1991.
L’enchaînement des deux gouvernements
Le demandeur ne s’adresse jamais d’abord au Québec. Il dépose sa demande CH auprès d’IRCC. Si IRCC approuve la demande en principe à l’étape 1, il transmet le dossier au MIFI. Le MIFI envoie ensuite directement, à l’adresse courriel fournie à IRCC, une lettre d’invitation à présenter une demande de sélection permanente, un formulaire identifié au nom du demandeur et la liste des documents à fournir. Aucune démarche n’est requise auprès du MIFI avant ce courriel.
Les conditions de sélection du Québec
Le Québec applique ses propres critères. Le demandeur doit démontrer quatre éléments : qu’il vit une situation particulière de détresse; qu’il a la capacité d’intégrer la collectivité québécoise, appréciée notamment par ses connaissances linguistiques, sa capacité à participer à l’activité économique et ses liens familiaux et sociaux; que son bien-être physique ou psychologique serait fortement perturbé s’il ne pouvait demeurer au Québec; et que son renvoi dans son pays d’origine créerait un préjudice grave.
Dépôt, délais, gratuité et validité du CSQ
La demande de sélection permanente s’envoie par la poste à la Direction du regroupement familial et de l’enregistrement du MIFI, au 204-1200, boulevard Saint-Laurent, Montréal (Québec) H2X 0C9. L’examen par le gouvernement du Québec est gratuit. Si un document manque, le demandeur dispose de 60 jours pour le fournir, faute de quoi la demande est rejetée. Tout changement de situation se signale à IRCC dans les 30 jours. Le CSQ est valide 24 mois, mais il reste valide jusqu’à la décision d’IRCC lorsqu’une demande de résidence permanente est en traitement, même s’il est arrivé à échéance.
Services accessibles et voies de contestation
Le gouvernement du Québec ouvre plusieurs services dès l’approbation de principe par IRCC, avant même la réception du CSQ : inscription à Accompagnement Québec, services des organismes communautaires partenaires, cours de français gratuits avec, dans certains cas, une aide financière, inscription gratuite des enfants au préscolaire, au primaire et au secondaire, aide juridique et Régime québécois d’assurance parentale. Le MIFI distingue par ailleurs le refus, prononcé lorsque les conditions du programme ne sont pas remplies, avec un délai de 60 jours pour produire des documents supplémentaires, et le rejet, prononcé en cas de doute sur l’authenticité des documents, de documents manquants dans le délai ou d’absence à une entrevue. Une demande de réexamen administratif reste possible, sous certaines conditions.
Erreurs fréquentes des demandeurs
Les erreurs qui coûtent le plus cher ne sont presque jamais juridiques. Elles tiennent à la preuve et au calendrier.
- Déposer pendant l’interdiction de douze mois. Une demande présentée moins de douze mois après le rejet, le désistement ou le retrait d’une demande d’asile ne peut pas être étudiée, sauf si une exception du paragraphe 25(1.21) est démontrée par des preuves tangibles et objectives.
- Raconter au lieu de prouver. Une lettre de quinze pages accompagnée de trois pièces produit un dossier faible. Chaque affirmation appelle une pièce datée.
- Traiter les enfants en une phrase. « Mes enfants sont scolarisés ici » n’est pas une analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant. IRCC demande des documents précis sur la façon dont chaque enfant serait touché.
- Plaider le risque comme dans une demande d’asile. Le paragraphe 25(1.3) interdit à l’agent d’examiner les facteurs des articles 96 et 97. Un mémoire d’asile recyclé se fait écarter sur sa partie la plus longue.
- Invoquer les coûts du retour. Le guide 5291 écarte expressément les coûts et inconvénients liés au retour au pays d’origine. Ce motif, très répandu dans les modèles trouvés en ligne, affaiblit la demande.
- Ne pas déclarer tous les membres de la famille. Ceux qui résident à l’étranger ne peuvent pas être traités en même temps, mais ils doivent tous être déclarés et examinés, sans quoi ils ne pourront jamais être parrainés.
- Laisser expirer ses coordonnées. Le dossier dure des années. Un courriel abandonné, et la lettre de demande de renseignements arrive dans le vide. Les instructions d’IRCC prévoient qu’une décision soit rendue même en cas de perte de contact.
- Ne pas conserver le reçu de paiement. Le reçu officiel se sauvegarde en PDF au moment du paiement, sans quoi il n’est plus récupérable.
- Attendre pour signaler un changement. Naissance, mariage, séparation, nouvelle accusation, déménagement : chaque changement se signale immédiatement. Une contradiction découverte plus tard se lit comme une réticence.
- Se fier à des renseignements périmés trouvés sur un forum. Les instructions sur les CH ont été modifiées à cinq reprises entre juin 2025 et juillet 2026. Un conseil de 2022 sur les engagements de parrainage ne correspond plus à la pratique actuelle.
Motifs fréquents de refus
Les motifs qu’un agent écrit dans une décision défavorable sont plus étroits que les erreurs commises par le demandeur. Quatre familles reviennent.
Établissement jugé ordinaire
Pourquoi l’agent refuse. Il constate un emploi, un logement et des liens sociaux, puis conclut que ce niveau d’établissement n’est pas supérieur à ce qu’on attendrait de toute personne ayant passé le même temps au Canada.
La preuve qui manquait. La documentation année par année et l’explication de la raison pour laquelle la personne est restée si longtemps. Un établissement long dont la cause est indépendante de la volonté du demandeur pèse davantage qu’un établissement long inexpliqué.
Comment réduire le risque. Documenter chaque année de présence et rattacher la durée à des circonstances vérifiables. La Cour fédérale a jugé déraisonnable, dans une décision de 2026 examinée plus bas, le fait de rechercher un établissement exceptionnel comme s’il s’agissait d’un seuil légal.
Intérêt de l’enfant traité de façon expéditive
Pourquoi l’agent refuse. Il reconnaît que les enfants sont scolarisés au Canada, puis retient que des écoles existent aussi dans le pays de renvoi et que les enfants sont assez jeunes pour s’adapter.
La preuve qui manquait. L’analyse concrète de la situation de chaque enfant : suivi médical, besoins particuliers, rupture d’un parcours scolaire, avis professionnel sur les conséquences du déplacement.
Comment réduire le risque. Fournir des pièces nominatives pour chaque enfant et documenter les conditions réelles du pays de renvoi, pas seulement l’existence d’un système scolaire.
Preuve insuffisante sur les difficultés au pays d’origine
Pourquoi l’agent refuse. Il estime que les difficultés décrites sont générales, qu’elles ne visent pas personnellement le demandeur, ou qu’aucune source objective ne les documente.
La preuve qui manquait. De la documentation objective et datée, rattachée à la situation personnelle du demandeur, et la réponse aux quatre questions du guide 5291 sur la portée géographique des préjudices et sur les démarches entreprises auprès des autorités locales.
Comment réduire le risque. Relier chaque source citée à un fait du dossier et expliquer, le cas échéant, pourquoi aucune aide n’a été demandée dans le pays d’origine.
Fausse déclaration ou fraude soupçonnée
Pourquoi l’agent refuse. Il relève une contradiction sur un fait important entre les formulaires, le récit et les pièces, ou entre la demande CH et un dossier antérieur.
La preuve qui manquait. L’explication, fournie avant que la contradiction ne soit découverte. Les instructions d’IRCC prévoient que l’agent demande des renseignements écrits ou convoque une entrevue, et qu’il donne au demandeur la possibilité de répondre.
Comment réduire le risque. Relire tous les dossiers d’immigration antérieurs avant de rédiger et expliquer d’emblée toute divergence de dates, de noms ou de parcours. Une dispense obtenue à l’étape 1 peut être annulée si une fraude est établie ensuite, et un rapport peut alors être établi au titre du paragraphe 44(1) de la LIPR.
Les autres motifs récurrents sont l’irrecevabilité au titre du paragraphe 25(1.2), le paiement insuffisant des frais, la demande incomplète retournée sans examen, et l’absence de réponse à une lettre de demande de renseignements.
Que faire après un refus
Un refus ouvre quatre options, dont aucune n’est automatique. La stratégie dépend du motif réel du refus, pas du motif supposé, ce qui suppose d’obtenir d’abord les notes de l’agent.
Obtenir les notes du Système mondial de gestion des cas
La lettre de refus est courte et ne dit presque jamais ce qui a réellement pesé. Les motifs détaillés se trouvent dans les notes versées au Système mondial de gestion des cas (SMGC), que les instructions d’IRCC obligent les décideurs à tenir à jour. Ces notes s’obtiennent par une demande d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels (AIPRP). Aucun recours sérieux ne se prépare sans elles.
Demander un réexamen administratif
Le réexamen consiste à demander au décideur de rouvrir sa propre décision. Il est possible en droit, mais restreint en pratique : les instructions d’IRCC énoncent que le décideur ne doit réexaminer sa décision « que dans des cas exceptionnels seulement », et qu’un cas n’est pas exceptionnel du seul fait que la décision déplaît au demandeur. Les facteurs examinés sont énumérés : un manquement à la justice naturelle ou à l’équité procédurale, une erreur administrative, de nouveaux éléments de preuve fondés sur des faits survenus après la décision et qui sont importants et crédibles, la raison pour laquelle des éléments déjà disponibles n’ont pas été soumis à temps, le temps écoulé, et le soupçon de fraude. Il faut agir vite : les instructions prévoient qu’une décision peut être réexaminée lorsque des renseignements déterminants sont reçus « dans un délai raisonnable » après la décision finale.
Déposer une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire
Le contrôle judiciaire devant la Cour fédérale porte sur la légalité de la décision, pas sur son opportunité. La Cour ne remplace pas l’agent et n’accorde pas la résidence permanente : elle annule la décision et renvoie le dossier à un autre décideur lorsqu’elle la juge déraisonnable. L’article 72 de la LIPR subordonne ce recours au dépôt d’une demande d’autorisation. Le délai est de 15 jours suivant la date où le demandeur est avisé de la décision ou en a eu connaissance, lorsque la décision a été rendue au Canada, et de 60 jours lorsqu’elle a été rendue hors du Canada. Ce délai peut être prorogé pour motifs valables par un juge de la Cour, et le jugement rendu sur la demande d’autorisation n’est pas susceptible d’appel.
Présenter une nouvelle demande
Une nouvelle demande humanitaire est possible, puisque l’interdiction de douze mois vise le rejet d’une demande d’asile et non celui d’une demande CH. Elle n’a de sens que si le dossier a changé : nouveaux faits, nouvelles pièces, nouvelle situation familiale ou médicale. Redéposer le même dossier produit le même résultat, avec les mêmes frais.
Répondre à une lettre d’équité procédurale
Lorsqu’IRCC soupçonne une fausse déclaration ou une préoccupation qu’il n’a pas encore tranchée, il envoie une lettre d’équité procédurale (LEP). Cette lettre n’est pas un refus, c’est une occasion de répondre, et le délai indiqué doit être respecté. Les instructions d’IRCC prévoient qu’une réponse tardive reçue après la décision peut malgré tout ouvrir la voie à un réexamen si elle est déterminante.
Le choix entre ces options se fait à partir des notes du SMGC. Selon le parcours, d’autres avenues restent parfois ouvertes en parallèle, notamment l’examen des risques avant renvoi (ERAR), qui obéit à des conditions et à des délais qui lui sont propres.
Jurisprudence importante
Les décisions suivantes ont toutes été vérifiées par lecture du dispositif. Le sens de chaque dispositif est indiqué, parce qu’une décision peut énoncer un principe favorable au demandeur tout en rejetant son recours.
Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817
Tribunal : Cour suprême du Canada, 9 juillet 1999
Question juridique : L’intérêt supérieur de l’enfant né au Canada doit-il être considéré dans une demande fondée sur des raisons d’ordre humanitaire, et un refus rendu sans motifs écrits respecte-t-il l’équité procédurale?
Principe : Le ministre doit exercer son pouvoir discrétionnaire d’une manière respectueuse des raisons d’ordre humanitaire, et l’intérêt des enfants touchés doit être examiné avec attention. Les notes de l’agent tiennent lieu de motifs.
Résultat : Pourvoi accueilli, en faveur de la demanderesse.
Paragraphes pertinents : par. 66, 74 et 75.
Application pratique : Baker fonde le droit d’obtenir les motifs réels d’un refus, ce qui justifie la demande d’accès aux notes du SMGC avant tout recours.
Kanthasamy c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61
Tribunal : Cour suprême du Canada, 10 décembre 2015
Question juridique : Le refus d’une dispense fondée sur le paragraphe 25(1) de la LIPR résultait-il d’un exercice raisonnable du pouvoir discrétionnaire, et quelle est la portée des lignes directrices ministérielles?
Principe : Le paragraphe 25(1) offre une mesure à vocation équitable, destinée aux cas où les faits sont « de nature à inciter [une personne] raisonnable d’une société civilisée à soulager les malheurs d’une autre personne ». L’agent doit véritablement examiner tous les faits et facteurs pertinents et leur accorder du poids. Les lignes directrices ne lient pas le ministre, ne sont ni exhaustives ni restrictives, et le critère des difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées ne peut pas servir de seuil légal fermé. La Cour rappelle en revanche que l’obligation de quitter le Canada comporte inévitablement son lot de difficultés et que cette seule réalité ne justifie généralement pas une dispense, le paragraphe 25(1) n’étant pas un régime d’immigration parallèle.
Résultat : Pourvoi accueilli, décision de l’agente jugée déraisonnable et annulée, dossier renvoyé pour réexamen. Les juges Moldaver et Wagner sont dissidents.
Paragraphes pertinents : par. 13, 21, 23, 25 et 31 à 32.
Application pratique : Un refus qui écarte chaque facteur pris isolément, sans apprécier le tableau d’ensemble, devient contestable. À l’inverse, une demande fondée uniquement sur le fait que le départ serait difficile ne suffit pas.
Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Gurumoorthi Kurukkal, 2010 CAF 230
Tribunal : Cour d’appel fédérale, 15 septembre 2010
Question juridique : Une fois la décision rendue sur une demande de dispense humanitaire, la capacité du décideur de rouvrir le dossier est-elle limitée par le principe du functus officio, c’est-à-dire par le dessaisissement automatique du décideur?
Principe : Le principe du functus officio ne s’applique pas strictement dans les procédures administratives de nature non juridictionnelle. Le décideur conserve, si les circonstances s’y prêtent, le pouvoir discrétionnaire de réexaminer sa décision. L’erreur de l’agent avait été de croire qu’il ne détenait aucun pouvoir. La Cour précise que l’obligation de l’agent est de décider s’il exerce ce pouvoir, non d’apprécier d’office la nouvelle preuve.
Résultat : Appel du ministre accueilli en partie, décision de la Cour fédérale annulée, demande de contrôle judiciaire accueillie et affaire renvoyée à un agent pour réexamen. Question certifiée répondue par la négative.
Paragraphes pertinents : par. 3 à 6.
Application pratique : C’est la décision qui rend la demande de réexamen possible. Elle ne la rend pas facile : l’agent peut refuser de réexaminer, à condition de reconnaître qu’il détient ce pouvoir et d’expliquer son choix.
Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65
Tribunal : Cour suprême du Canada, 19 décembre 2019
Question juridique : Comment une cour doit-elle contrôler une décision administrative selon la norme de la décision raisonnable?
Principe : Le décideur administratif doit justifier sa décision auprès de la personne visée. Une décision raisonnable repose sur un raisonnement cohérent et justifié au regard des contraintes factuelles et juridiques.
Résultat : Pourvoi du ministre rejeté, annulation de la décision administrative confirmée.
Paragraphes pertinents : par. 96 et 97.
Application pratique : Vavilov donne la grille de contestation d’un refus humanitaire : on n’attaque pas le résultat, on attaque l’absence de justification, de transparence ou d’intelligibilité des motifs.
Oduleye c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2026 CF 507
Tribunal : Cour fédérale, 16 avril 2026, juge Conroy
Question juridique : Une décision qui expose chaque facteur humanitaire sous un titre distinct, sans jamais indiquer le poids attribué à chacun, est-elle raisonnable?
Principe : Non. La Cour relève l’absence d’indication transparente du poids attribué à l’établissement, à l’intérêt de l’enfant et aux difficultés, doublée d’une recherche d’un établissement exceptionnel, ainsi que l’appréciation inadéquate de l’intérêt de l’enfant. Citant Baker, la Cour rappelle que la décision est déraisonnable lorsque l’intérêt des enfants est minimisé, et que la capacité d’un enfant à fréquenter l’école et à s’adapter dans le pays d’origine ne signifie pas que le retour soit dans son intérêt.
Résultat : Contrôle judiciaire accueilli, demande renvoyée à un autre agent d’immigration, aucune question certifiée. En faveur des demandeurs.
Paragraphes pertinents : par. 6 à 10 et 20 à 21.
Application pratique : Une décision qui conclut que l’établissement n’est pas au-delà de ce qu’on attendrait de personnes dans une situation semblable applique un seuil que la loi ne prévoit pas.
Omowaye c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2026 CF 916
Tribunal : Cour fédérale, 8 juillet 2026, juge Ngo
Question juridique : Une décision refusant une demande humanitaire fondée sur l’établissement par une entreprise, l’intérêt des enfants et les difficultés au retour était-elle déraisonnable?
Principe : Une situation sympathique ne rend pas une décision déraisonnable. L’agent avait conclu que les demandeurs n’avaient démontré ni un établissement, ni des difficultés, ni une atteinte à l’intérêt des enfants suffisants, et la Cour a jugé que cette appréciation tenait au regard de la preuve produite.
Résultat : Demande de contrôle judiciaire rejetée, aucune question certifiée. Défavorable aux demandeurs.
Paragraphes pertinents : par. 3 et 40.
Application pratique : Le contrôle judiciaire ne corrige pas une preuve insuffisante, il sanctionne un raisonnement défaillant.
Ce que les tribunaux examinent
La Cour fédérale contrôle une décision humanitaire selon la norme de la décision raisonnable : elle vérifie si la décision se tient, sans la refaire. Cinq questions reviennent.
- L’agent a-t-il appliqué le bon critère juridique? Depuis Kanthasamy, traiter les difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées comme un seuil légal fermé est une erreur. Exiger un établissement exceptionnel en est une autre, comme l’a jugé la Cour fédérale dans Oduleye.
- L’agent a-t-il apprécié la preuve globalement? Fragmenter la preuve et écarter chaque élément un par un, sans soupeser l’ensemble, rend la décision vulnérable.
- Le raisonnement est-il transparent? Le décideur doit permettre de comprendre le poids attribué à chaque facteur. Une conclusion qui se borne à dire que tout a été considéré ne suffit pas.
- L’intérêt de l’enfant a-t-il été véritablement examiné? Depuis Baker, minimiser l’intérêt des enfants touchés rend la décision déraisonnable.
- L’équité procédurale a-t-elle été respectée? Cela vise notamment l’occasion de répondre avant qu’une conclusion de fausse déclaration ne soit tirée.
La Cour n’accorde jamais elle-même la résidence permanente. Lorsqu’elle accueille le recours, elle annule la décision et renvoie le dossier à un autre décideur, qui reprend l’analyse.
Questions fréquentes
Qui peut faire une demande humanitaire au Canada?
Un étranger qui réside déjà au Canada, qui a besoin d’une dispense d’une exigence de la LIPR ou du RIPR, et qui n’est admissible à aucune autre catégorie de résidence permanente depuis le Canada. Les citoyens canadiens, les résidents permanents, les personnes dont une demande d’asile ou une demande CH est en cours et les étrangers désignés depuis moins de cinq ans en sont exclus.
Quel est le délai de traitement d’une demande humanitaire au Canada?
IRCC affiche un délai de plus de 10 ans, hors Québec comme au Québec (outil des délais de traitement, mise à jour du 2026-08-10, relevé le 2026-08-11). Environ 55 800 personnes attendent une décision hors Québec et environ 20 100 au Québec. Ce délai est une estimation mise à jour chaque mois, ni un maximum ni une garantie.
Quels sont les frais pour une demande humanitaire?
Le traitement coûte 660 $ pour le demandeur principal et 660 $ pour un époux ou conjoint de fait inclus, plus 180 $ par enfant. Les frais relatifs au droit de résidence permanente sont de 600 $ par adulte, soit 1 260 $ par adulte au total. La biométrie coûte 85 $ par personne, jusqu’à 170 $ par famille (IRCC, vérifié le 2026-08-11).
Peut-on travailler pendant le traitement d’une demande humanitaire?
Non. La demande humanitaire ne confère aucun statut temporaire et n’ouvre par elle-même aucun droit de travailler ni d’étudier. Elle ne prolonge pas non plus un permis expiré. Un permis de travail doit être obtenu par une voie distincte, lorsqu’une voie existe dans la situation de la personne.
Une demande humanitaire empêche-t-elle un renvoi du Canada?
Non. IRCC est explicite dans le guide 5291 : sous le coup d’une mesure de renvoi, la demande n’empêchera pas votre renvoi et vous devez quitter le pays à la date prévue. IRCC continue de traiter la demande après le départ et communique sa décision par écrit.
Que prévoit l’article 25 de la LIPR?
Le paragraphe 25(1) de la LIPR permet au ministre d’octroyer la résidence permanente à un étranger, ou de lever tout ou partie des critères applicables, lorsque des considérations d’ordre humanitaire le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché. Le ministre doit étudier la demande d’une personne au Canada, mais il n’est jamais obligé de l’accorder.
Combien de temps faut-il attendre après un refus d’asile pour déposer une demande humanitaire?
Douze mois à compter du rejet, du désistement ou du retrait de la demande d’asile par la SPR ou la SAR, ou du rejet du contrôle judiciaire (LIPR, al. 25(1.2)c)). Deux exceptions permettent de déposer plus tôt : la preuve qu’un enfant de moins de 18 ans serait directement et défavorablement touché par le renvoi, ou la preuve d’une menace à la vie faute de soins médicaux adéquats dans le pays de renvoi.
Que dit la jurisprudence sur les considérations d’ordre humanitaire?
Dans Kanthasamy c. Canada (Citoyenneté et Immigration), la Cour suprême a accueilli le pourvoi et jugé la décision de l’agente déraisonnable. Elle a établi que l’agent doit véritablement examiner tous les faits et facteurs pertinents, et que les lignes directrices ministérielles ne lient pas le ministre ni ne servent de seuil légal fermé. La Cour rappelle aussi que le paragraphe 25(1) n’est pas un régime d’immigration parallèle.
Faut-il un CSQ pour une demande humanitaire au Québec?
Oui. Une personne qui compte vivre au Québec doit obtenir un Certificat de sélection du Québec au titre du Programme des personnes sélectionnées pour considérations humanitaires. La démarche commence par IRCC : après une approbation de principe à l’étape 1, IRCC transmet le dossier au MIFI, qui invite la personne à présenter une demande de sélection permanente. L’examen par le Québec est gratuit et le CSQ est valide 24 mois.
Que faire si la demande humanitaire est refusée?
Demandez d’abord les notes du SMGC par une demande d’AIPRP, car la lettre de refus ne dit pas ce qui a réellement pesé. Trois options s’ouvrent ensuite : un réexamen administratif, réservé aux cas exceptionnels selon les instructions d’IRCC, une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire dans les 15 jours suivant l’avis d’une décision rendue au Canada, ou une nouvelle demande si le dossier a changé.
Peut-on déposer deux demandes humanitaires en même temps?
Non. Une personne ne peut avoir qu’une seule demande CH en traitement, et l’alinéa 25(1.2)a) de la LIPR interdit au ministre d’étudier une demande lorsqu’une demande antérieure est toujours pendante. Une seconde demande déposée avant la décision sur la première ne sera pas examinée.
Un enfant sous kafala peut-il être inclus dans une demande de résidence permanente?
Non, pas comme membre de la famille. Selon les instructions d’IRCC du 4 décembre 2025, un enfant visé par une tutelle ou une kafala n’est pas un « enfant à charge » au sens de l’article 2 du RIPR, parce que ni l’une ni l’autre ne correspond à une adoption. Cet enfant ne peut généralement pas non plus être parrainé au titre du regroupement familial. La demande humanitaire est la voie qui reste.
Peut-on inclure des membres de la famille vivant à l’étranger?
Non, pas pour le traitement simultané. Seuls les membres de la famille résidant au Canada peuvent être inclus pour un traitement en même temps. Tous les membres de la famille doivent toutefois être déclarés et examinés aux fins d’admissibilité. Un membre de la famille non déclaré et non examiné ne pourra jamais être parrainé par la suite.
Quand consulter un consultant réglementé
Une consultation est particulièrement indiquée dans les situations suivantes :
- une demande humanitaire a déjà été refusée;
- une lettre d’équité procédurale (LEP) a été reçue;
- une fausse déclaration est alléguée;
- une mesure de renvoi est en cours ou une date de départ est fixée;
- l’interdiction de douze mois qui suit un refus d’asile n’est pas encore écoulée;
- une interdiction de territoire pour criminalité, motifs sanitaires ou raisons financières est en cause;
- des enfants sont touchés par la décision et leur situation doit être documentée;
- un enfant est visé par une tutelle ou une kafala établie à l’étranger;
- la catégorie applicable est incertaine et une autre voie serait peut-être plus rapide;
- un réexamen ou un contrôle judiciaire est envisagé et le délai court.
Réservez une consultation avec un consultant réglementé. Consultation de 30 minutes : 150 $. Consultation urgente : 250 $. Taxes incluses.
Sources officielles
- IRCC, Guide 5291, Considérations d’ordre humanitaire
- IRCC, instructions sur le traitement des demandes CH soumises au Canada
- Gouvernement du Québec, Programme des personnes sélectionnées pour considérations humanitaires
- Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, article 25
Date de vérification des sources : 2026-08-11
Cet article fournit des renseignements généraux. Il ne constitue pas un avis juridique personnalisé et ne remplace pas l’analyse complète d’une situation particulière. Les règles, formulaires, frais, critères d’admissibilité et instructions changent régulièrement. Chaque demande est évaluée selon les faits, les documents présentés et le droit applicable au moment de la décision.
Auteur et mise à jour
Ali Hisseine Ladoual, consultant réglementé en immigration canadienne (CRIC R731736), commissaire à l’assermentation (250834), membre du CCIC et de la CAPIC.
Ladoual Immigration Canada Inc.
8850 boul. Saint-Laurent, bureau 6, Montréal (QC) H2N 1M4
438-925-8632 • contact@ladoualimmigration.ca • ladoualimmigration.ca
Dernière mise à jour : 2026-08-11
Prochaine révision prévue : 2027-02-11
Journal des mises à jour
- 2026-08-11 : publication initiale. Frais, délais de traitement et nombre de personnes en attente relevés sur les pages officielles d’IRCC. Intégration des instructions publiées entre le 11 juin 2025 et le 22 juillet 2026, y compris celles du 4 décembre 2025 sur la tutelle et la kafala. Jurisprudence vérifiée : Baker, Kanthasamy, Kurukkal, Vavilov, Oduleye et Omowaye.