Demande d’asile irrecevable au Canada (art. 104 LIPR) : loi C-12, permis de travail, ASFC et ERAR
Rédigé par Ali Hisseine Ladoual, consultant réglementé en immigration canadienne (CRIC R731736), commissaire à l’assermentation. Dernière vérification : 2026-08-11. Temps de lecture : 13 min.
En bref
Une demande d’asile jugée irrecevable en vertu des paragraphes 104(1) et 104(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) n’est pas rejetée sur le fond : elle n’est jamais entendue par la Section de la protection des réfugiés (SPR), et toute procédure en cours devant la SPR ou la Section d’appel des réfugiés (SAR) prend fin.
Depuis la loi C-12, sanctionnée le 26 mars 2026, une demande est irrecevable si la personne est entrée au Canada après le 24 juin 2020 et a déposé sa demande plus d’un an après cette entrée (LIPR, art. 101(1)b.1)). La règle vise toutes les demandes présentées à compter du 3 juin 2025, y compris celles déjà déférées à la SPR.
Sept jours après la notification du constat, la mesure de renvoi prend effet et devient exécutoire, sauf sursis (LIPR, art. 49(2)b), vérifié le 2026-08-11).
L’examen des risques avant renvoi (ERAR) reste ouvert dans la plupart des cas, mais seulement après que l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a remis l’avis d’ERAR. Le formulaire IMM 5508 doit être reçu dans les 15 jours suivant cet avis, et les observations écrites avant l’expiration d’un délai de 30 jours suivant le même avis (RIPR, art. 162, vérifié le 2026-08-11).
Le principal risque n’est pas le refus : c’est le dépôt hors délai, qui fait tomber le sursis de renvoi de l’article 232 du RIPR et le droit de travailler.
Sommaire
- Qu’est-ce qu’un constat d’irrecevabilité au titre de l’article 104 de la LIPR
- Qui est visé et qui peut encore demander un ERAR
- Les motifs d’irrecevabilité, condition par condition
- Références juridiques applicables
- Documents à fournir
- Procédure : remplir et déposer le formulaire IMM 5508
- Délais, frais et droits pendant le traitement
- Particularités québécoises
- Erreurs fréquentes
- Motifs fréquents de refus
- Que faire après un constat d’irrecevabilité
- Jurisprudence importante
- Ce que les tribunaux examinent
- Exemple pratique
- Questions fréquentes
- Quand consulter un consultant réglementé
- Sources officielles
- Auteur et mise à jour
Qu’est-ce qu’un constat d’irrecevabilité au titre de l’article 104 de la LIPR
Un constat d’irrecevabilité est la décision par laquelle un agent conclut qu’une demande d’asile ne peut pas être déférée à la Section de la protection des réfugiés, et en avise cette dernière. Le paragraphe 104(1) de la LIPR énumère les cas où l’agent donne cet avis. Le paragraphe 104(2) en fixe l’effet : il met fin à l’affaire en cours devant la SPR et, dans certains cas, devant la SAR.
La distinction avec un refus commande toute la suite. Une demande rejetée a été entendue : la SPR a évalué la crainte alléguée, la crédibilité et la protection de l’État. Une demande irrecevable n’a jamais été évaluée. Personne, au Canada, n’a encore examiné les risques invoqués. C’est ce vide que l’ERAR vient combler.
Un constat d’irrecevabilité ne donne aucun statut et n’ouvre aucun appel devant la SAR. Il déclenche un parcours mené par deux autorités aux rôles séparés. L’ASFC reçoit le dossier, convoque la personne à une entrevue de renvoi et remet l’avis d’ERAR. IRCC, par son Bureau de migration humanitaire, reçoit la demande d’ERAR et rend la décision. L’ASFC ne décide pas du risque, IRCC n’organise pas le renvoi.
Qui est visé et qui peut encore demander un ERAR
Personnes visées par un constat d’irrecevabilité
- la personne entrée au Canada après le 24 juin 2020 qui a présenté sa demande d’asile plus d’un an après son entrée;
- la personne entrée par la frontière terrestre canado-américaine ailleurs qu’à un point d’entrée, qui a présenté sa demande hors délai;
- la personne dont une demande d’asile antérieure a été rejetée, retirée, abandonnée ou jugée irrecevable au Canada;
- la personne à qui un autre pays a reconnu la qualité de réfugié et vers lequel elle peut être renvoyée;
- la personne arrivée d’un pays désigné par règlement, ce qui vise l’Entente sur les tiers pays sûrs;
- la personne interdite de territoire pour raison de sécurité, atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée;
- la personne dont une demande antérieure a été confirmée par un pays partenaire d’échange de renseignements.
Personnes qui peuvent demander un ERAR après le constat
La personne visée par une mesure de renvoi ayant pris effet et à qui l’ASFC a remis un avis d’ERAR. IRCC a confirmé le 26 mars 2026 que les personnes touchées par les deux nouveaux motifs de la loi C-12 conservent l’accès à l’ERAR.
Personnes qui n’ont pas accès à l’ERAR
- la personne qui a le statut de réfugié au sens de la Convention dans un autre pays où elle peut retourner;
- la personne déjà reconnue personne protégée au Canada;
- la personne visée par une procédure d’extradition (LIPR, art. 112(2)a));
- la personne dont la demande a été jugée irrecevable au seul titre de l’article 101(1)e), soit l’Entente sur les tiers pays sûrs (LIPR, art. 112(2)b)).
Dans les trois premières situations, IRCC indique qu’une évaluation des risques au titre du paragraphe 115(1) de la LIPR peut être offerte à la place (canada.ca, fiche d’information sur les demandes d’asile irrecevables, page mise à jour le 2026-06-17, vérifiée le 2026-08-11).
Être admissible à l’ERAR ne garantit rien. L’admissibilité ouvre un droit de déposer, pas un droit d’obtenir la protection. Le fardeau de démontrer le risque repose entièrement sur la personne qui demande.
Les motifs d’irrecevabilité, condition par condition
La règle des un an, article 101(1)b.1) de la LIPR
La règle. La demande est irrecevable si la personne est entrée au Canada après le 24 juin 2020 et a fait sa demande plus d’un an après sa date d’entrée. La disposition a été ajoutée par la loi C-12, Loi visant à renforcer le système d’immigration et la frontière du Canada, sanctionnée le 26 mars 2026 (LC 2026, ch. 4).
La preuve. Deux dates comptent : l’entrée au Canada et le dépôt de la demande d’asile, cette dernière étant la date de présentation et non celle du rendez-vous biométrique. Les éléments utiles sont ceux qui contredisent la date retenue par l’agent : cartes d’embarquement, tampons de passeport, dossiers de vol, accusé de réception horodaté du portail.
L’erreur fréquente. Répondre à la lettre d’IRCC en expliquant pourquoi la demande a tardé. Les motifs du retard ne font pas partie du critère. IRCC précise dans sa lettre que seuls les renseignements se rapportant aux circonstances de l’entrée au Canada seront pris en compte.
La conséquence. La demande n’est pas déférée à la SPR et la mesure de renvoi devient exécutoire sept jours après la notification.
Le calcul en cas d’entrées multiples, article 101(1.1) de la LIPR
La règle. Si la personne est entrée au Canada plus d’une fois après le 24 juin 2020, la période d’un an commence le jour suivant la date de sa première entrée.
La preuve. L’historique complet des entrées et des sorties, y compris les séjours aux États-Unis et les retours par voie terrestre.
L’erreur fréquente. Croire qu’un départ du Canada suivi d’un retour fait repartir le compteur. Il ne repart pas. Une personne entrée en 2021, sortie en 2024 et revenue en 2025 se voit appliquer la date de 2021.
La conséquence. Des personnes qui ont demandé l’asile quelques semaines après leur dernière arrivée se retrouvent hors délai de plusieurs années.
Le délai de 14 jours pour une entrée entre les points d’entrée, article 101(1)b.2)
La règle. La demande est irrecevable si la personne est entrée par la frontière terrestre canado-américaine ailleurs qu’à un point d’entrée et a présenté sa demande après le délai prévu au paragraphe 159.4(1.1) du RIPR. IRCC indique que ce délai est de 14 jours (document d’information d’IRCC du 26 mars 2026, vérifié le 2026-08-11).
La preuve. La date et le lieu de l’entrée, ce qui suppose souvent des relevés de téléphonie, des billets de transport ou des attestations d’organismes rencontrés à l’arrivée.
L’erreur fréquente. Attendre d’avoir un avocat, un logement ou un document d’identité avant de déposer. Le délai court dès l’entrée.
La conséquence. La demande n’est pas déférée à la SPR. L’Entente sur les tiers pays sûrs continue par ailleurs de s’appliquer séparément.
L’application rétroactive au 3 juin 2025
La règle. Les deux nouvelles exigences visent toutes les demandes d’asile présentées à compter du 3 juin 2025, date du dépôt du projet de loi C-2 dont les mesures ont été reprises dans la loi C-12. Elles s’appliquent aussi aux demandes déjà déférées à la SPR.
La preuve. La date exacte de dépôt de la demande, telle qu’enregistrée par IRCC au portail ou par l’ASFC au point d’entrée.
L’erreur fréquente. Se croire à l’abri parce que la demande a été jugée recevable avant l’entrée en vigueur de la loi. Un dossier déjà déféré peut faire l’objet d’un nouvel examen de recevabilité, puis d’un avis au titre de l’article 104.
La conséquence. Une audience déjà fixée devant la SPR est annulée et le dossier est fermé, sans décision sur le fond.
Les motifs plus anciens de l’article 101
La règle. Les motifs énumérés plus haut continuent de s’appliquer en parallèle des deux nouveaux.
La preuve. Les décisions antérieures elles-mêmes, avec leur dispositif.
L’erreur fréquente. Taire une demande d’asile faite dans un autre pays. La confirmation obtenue par échange de renseignements constitue à elle seule un motif d’irrecevabilité au titre de l’article 101(1)c.1).
La conséquence. Le constat peut alors être prononcé même après une décision de la SPR ou de la SAR, en vertu des articles 104(1)a.1) et 104(2)a.1) de la LIPR.
Références juridiques applicables
| Référence | Sujet | Ce que cela signifie en pratique |
|---|---|---|
| LIPR, art. 101(1)b.1) et 101(1.1) | Règle des un an | Entrée après le 24 juin 2020 et demande déposée plus d’un an après : irrecevabilité. Le délai court depuis la première entrée, pas la dernière. |
| LIPR, art. 101(1)b.2) | Entrée entre les points d’entrée | Demande déposée après le délai réglementaire de 14 jours : irrecevabilité. |
| LIPR, art. 104(1) et 104(2) | Avis d’irrecevabilité | L’agent avise la SPR du motif retenu, et cet avis met fin à toute procédure devant la SPR ou la SAR. |
| LIPR, art. 49(2) | Prise d’effet du renvoi | Sept jours après la notification, ou le jour même dans le cas de l’Entente sur les tiers pays sûrs. |
| LIPR, art. 112 | Demande de protection | Ouvre l’ERAR, sauf extradition et irrecevabilité fondée sur l’Entente sur les tiers pays sûrs. |
| LIPR, art. 113 | Examen de la demande | L’ERAR régulier s’évalue sur la base des articles 96 à 98. Une audience peut être tenue selon les facteurs réglementaires. |
| LIPR, art. 114(1) | Décision favorable | La décision accordant la protection confère l’asile, sauf pour les cas visés à l’article 112(3). |
| LIPR, art. 24(3.1) et 25(1.2)b.1) | Recours parallèles | Ni permis de séjour temporaire ni demande pour considérations d’ordre humanitaire ne peuvent être étudiés tant qu’un ERAR demeure pendant. |
| RIPR, art. 160 et 161 | Avis et observations | L’avis est donné en main propre ou par courrier, avec effet sept jours après l’envoi postal. Le demandeur peut produire des observations écrites. |
| RIPR, art. 162 | Délais | 15 jours pour déposer la demande, décision impossible avant l’expiration de 30 jours suivant l’avis. |
| RIPR, art. 167 | Audience | Trois facteurs déterminent si une audience est requise, à commencer par une question importante de crédibilité. |
| RIPR, art. 232 | Sursis | Le renvoi est suspendu dès l’avis d’ERAR, et le sursis tombe si le délai de l’article 162 expire sans demande. |
| Loi C-12 (LC 2026, ch. 4) | Réforme de la recevabilité | Sanctionnée le 26 mars 2026, elle crée les deux nouveaux motifs et les rend applicables aux demandes présentées depuis le 3 juin 2025. |
Que prévoit l’article 104 de la LIPR?
L’article 104 organise la communication entre l’agent et la CISR. Son paragraphe (1) oblige l’agent à donner un avis lorsqu’il constate l’irrecevabilité, en précisant lequel des motifs de l’article 101 s’applique. Son paragraphe (2) attache un effet automatique à cet avis : la SPR met fin à l’affaire en cours, sans audience et sans motifs sur le fond. Le formulaire d’avis utilisé par IRCC reprend cette structure sous forme de cases à cocher, et une seule case est habituellement cochée. Lire cette case est la première chose à faire : elle détermine à la fois l’accès à l’ERAR et le délai de prise d’effet du renvoi.
Que prévoit l’article 162 du RIPR?
L’article 162 du RIPR fixe les deux délais qui structurent tout le dossier. La demande de protection reçue dans les quinze jours suivant la délivrance de l’avis prévu à l’article 160 ne peut pas être tranchée avant l’expiration d’un délai de trente jours suivant cette délivrance. Le formulaire IMM 5508 doit donc parvenir à IRCC dans les 15 jours, et les observations écrites peuvent suivre jusqu’à la trentième journée.
Comment l’article 232 du RIPR s’applique-t-il en pratique?
L’article 232 du RIPR suspend la mesure de renvoi dès que le ministère avise la personne qu’elle peut demander la protection. Le sursis tombe notamment lorsque le délai de l’article 162 expire sans demande, ou lorsque la demande de protection est rejetée. Un dépôt tardif ne rend pas la demande irrecevable, mais il fait disparaître la protection contre le renvoi, et le guide 5523 d’IRCC précise qu’une demande hors délai n’ouvre pas non plus le droit de travailler.
Chaque disposition citée ci-dessus a été vérifiée dans le texte consolidé de la LIPR et du RIPR le 2026-08-11.
Documents à fournir
Documents d’identité et de statut
- passeport ou pièce d’identité nationale, avec les pages de tampons;
- document d’identité du demandeur d’asile (DIDA) remis par IRCC;
- lettre de décision d’irrecevabilité et avis au titre des paragraphes 104(1) et 104(2);
- mesure de renvoi et copies certifiées des documents saisis;
- avis relatif à l’examen des risques avant renvoi remis par l’ASFC, qui porte les dates limites.
Documents propres à la demande d’ERAR
- formulaire Demande d’examen des risques avant renvoi (IMM 5508), rempli et signé;
- un formulaire IMM 5508 distinct pour l’époux ou conjoint de fait et pour chaque enfant à charge de 18 ans ou plus se trouvant au Canada;
- formulaire Recours aux services d’un représentant (IMM 5476), si la personne est représentée;
- photocopies de tous les documents prouvant l’identité et les liens de parenté.
Documents explicatifs
- observations écrites répondant aux cinq questions du guide 5523 : pourquoi le risque existe, en quoi il consiste, en quoi il touche la personne directement et personnellement, s’il est possible d’y échapper ailleurs dans le pays, et en quoi la situation se distingue de celle du reste de la population;
- déclaration personnelle datée et signée, détaillée sur les faits;
- tableau reliant chaque pièce à l’allégation qu’elle appuie, exigé par la question 52 du formulaire.
Documents supplémentaires selon le dossier
- rapports sur la situation du pays, articles de presse datés, rapports d’organisations de défense des droits de la personne;
- documents judiciaires, policiers ou médicaux, témoignages écrits de témoins directs;
- traduction française ou anglaise de chaque document rédigé dans une autre langue, avec une déclaration du traducteur indiquant son nom, la langue d’origine et l’attestation de fidélité. Le guide 5523 précise que les documents non traduits ne sont pas pris en compte.
Procédure : remplir et déposer le formulaire IMM 5508
Étape 1 : lire l’avis de l’ASFC et relever les deux dates
L’avis relatif à l’ERAR indique le type d’ERAR auquel la personne a droit, le pays de renvoi envisagé, la date limite de dépôt du formulaire et la date limite de réception des observations écrites. Le guide 5523 rappelle qu’aucune demande d’ERAR ne peut être présentée avant que l’ASFC ait remis cet avis.
Étape 2 : vérifier le type d’ERAR coché
Quatre cases figurent sur l’avis. L’ERAR régulier, fondé sur les articles 112(1) et 113c), fait évaluer la demande sur la base des articles 96 à 98 de la LIPR, soit la persécution et la personne à protéger. Les ERAR restreints, fondés sur l’article 112(3), limitent l’analyse ou ajoutent un examen du danger. La case cochée détermine ce qu’il faut démontrer et ce que produira une décision favorable.
Étape 3 : remplir le formulaire IMM 5508
Toutes les questions doivent recevoir une réponse, la mention « s.o. » servant aux questions sans objet. La section G est la déclaration de renonciation : elle ne se remplit que si la personne renonce à l’ERAR et accepte de quitter le Canada. Une signature apposée par erreur dans cette section met fin au processus et l’ASFC reprend les dispositions de renvoi.
Étape 4 : rédiger les observations écrites
Les observations écrites sont l’endroit où le dossier se gagne ou se perd. Elles répondent aux cinq questions du guide 5523, dans l’ordre, en rattachant chaque affirmation à une pièce. Pour une personne dont la demande d’asile n’a jamais été entendue, l’agent d’ERAR est le premier et le seul décideur à examiner le récit. Ce récit doit donc être complet, daté et corroboré, pas résumé.
Étape 5 : transmettre la demande
Deux voies existent. En ligne, par le service Connexion de Postes Canada, gratuit, avec une inscription préalable auprès du Bureau de migration humanitaire d’IRCC. Le guide 5523 recommande de s’inscrire au plus tard cinq jours ouvrables avant la date limite. Les documents doivent être en format PDF, lisibles, et chaque envoi ne doit pas dépasser 25 mégaoctets. Par la poste, l’envoi se fait à l’adresse figurant sur l’avis d’ERAR, avec un service offrant un numéro de repérage.
Étape 6 : conserver la preuve de dépôt
Le Bureau de migration humanitaire ne délivre aucun accusé de réception, le guide 5523 le dit expressément. La preuve de dépôt est donc la seule pièce qui démontrera que le délai de 15 jours a été respecté et que le sursis de l’article 232 du RIPR s’applique. Il faut conserver l’horodatage Connexion ou le suivi postal.
Délais, frais et droits pendant le traitement
Le droit de travailler. IRCC a mis en place le 26 mars 2026 une politique d’intérêt public temporaire facilitant l’accès aux permis de travail ouverts pour certaines personnes au Canada dont la demande d’asile est jugée irrecevable. Un permis de travail valide n’est pas annulé et demeure valide jusqu’à sa date d’expiration. La personne qui n’en détient pas peut présenter une demande immédiatement, avant même d’avoir été informée qu’elle peut demander un ERAR. Notre pilier sur le permis de travail ouvert transitoire détaille le fonctionnement des permis ouverts délivrés par mesure temporaire.
Le renouvellement du permis de travail. IRCC indique que, pour continuer à travailler après l’expiration du permis, il faut présenter une nouvelle demande avant que le permis expire et payer les frais applicables, qui ne sont pas remboursables. Une demande déposée après l’expiration ne prolonge pas le droit de travailler. C’est la date d’expiration du permis, et non la date de la décision d’ERAR, qui commande le calendrier.
Le travail pendant le traitement de l’ERAR. Le guide 5523 distingue trois situations. La personne qui détient un permis valide et qui a déposé sa demande dans le délai peut travailler jusqu’à la décision ou jusqu’à l’expiration du permis, selon la première de ces deux dates. La personne sans permis qui a déposé à temps peut en demander un. La personne qui a déposé en retard, ou qui présente une deuxième demande d’ERAR, n’a pas le droit de travailler.
Les études et le statut. Étudier exige un permis d’études, et IRCC précise que tout permis d’études délivré antérieurement est annulé par effet de la loi au moment où la mesure de renvoi devient exécutoire, sauf sursis. Un permis de travail ou d’études délivré après une demande d’asile ne confère aucun statut : il autorise une activité, pas un séjour.
La santé, le voyage et les conditions. IRCC indique que la personne dont la demande est irrecevable mais qui serait plus tard admissible à un ERAR est couverte par le Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI), le DIDA servant de pièce d’identité. Quitter le Canada pendant le traitement emporte désistement de la demande d’ERAR, qui est alors rejetée. Le signalement immédiat de tout changement d’adresse à IRCC fait partie des conditions de séjour : une convocation envoyée à une ancienne adresse ne suspend aucun délai.
| Élément | Montant ou délai | Source et date |
|---|---|---|
| Prise d’effet de la mesure de renvoi après le constat | 7 jours après la notification, ou le jour même dans le cas de l’Entente sur les tiers pays sûrs | LIPR, art. 49(2), vérifié le 2026-08-11 |
| Dépôt du formulaire IMM 5508 | 15 jours suivant la délivrance de l’avis d’ERAR | RIPR, art. 162, vérifié le 2026-08-11 |
| Réception des observations écrites | avant l’expiration de 30 jours suivant la délivrance de l’avis | RIPR, art. 162, vérifié le 2026-08-11 |
| Frais de la demande d’ERAR | aucun frais prévu à la trousse de demande | IRCC, guide 5523, vérifié le 2026-08-11 |
| Délai de traitement de l’ERAR | aucun délai affiché par IRCC sur la page du programme ni dans le guide 5523 | IRCC, vérifié le 2026-08-11 |
| Permis de travail, y compris les prorogations | 155 $ | IRCC, barème des frais, vérifié le 2026-08-11 |
| Frais additionnels pour détenteur de permis de travail ouvert | 100 $ | IRCC, barème des frais, vérifié le 2026-08-11 |
| Permis d’études | 150 $ | IRCC, guide 5580, vérifié le 2026-08-11 |
| Données biométriques | 85 $ par personne, 170 $ par famille de deux personnes ou plus | IRCC, guide 5553, vérifié le 2026-08-11 |
| Ligne des renvois de l’ASFC | 1-833-995-0002, du lundi au vendredi de 7 h à 15 h, heure de l’Est | canada.ca, fiche d’information, vérifié le 2026-08-11 |
Les frais gouvernementaux et les délais affichés changent sans préavis. Les montants ci-dessus sont ceux publiés par IRCC à la date de vérification indiquée, et non un engagement.
Particularités québécoises
Le constat d’irrecevabilité relève entièrement du fédéral, mais ses conséquences quotidiennes se règlent au Québec. Le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) n’intervient pas dans la recevabilité d’une demande d’asile, et aucun certificat d’acceptation du Québec n’est requis dans ce parcours.
L’aide juridique. Le gouvernement du Québec indique que les personnes en demande d’asile ont accès à l’aide juridique, notamment pour la préparation de leur demande. La Commission des services juridiques précise que toute personne qui reçoit une prestation d’aide financière de dernier recours est automatiquement admissible financièrement au volet gratuit, la vérification se faisant au bureau d’aide juridique le plus près du domicile. IRCC rappelle de son côté que le recours à un conseil dans un ERAR se fait aux frais de la personne.
L’aide financière de dernier recours. Québec indique que les demandeurs d’asile peuvent en faire la demande en cas de situation financière précaire, en joignant le document remis par IRCC. Un constat d’irrecevabilité modifie les documents que la personne détient, et ce changement doit être signalé au dossier provincial.
Le PRAIDA. Le Programme régional d’accueil et d’intégration des demandeurs d’asile, rattaché au CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, offre des services sociaux et de santé aux personnes en demande d’asile sur le territoire du Québec.
La couverture médicale, elle, reste fédérale : le régime de la Régie de l’assurance maladie du Québec ne couvre pas les personnes en demande d’asile, et c’est le Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI) qui prend le relais tant qu’une demande d’ERAR demeure possible ou pendante.
Une précision pour les dossiers montréalais : l’avis d’ERAR est souvent remis en main propre au bureau intérieur de l’ASFC, ce qui fait courir le délai de 15 jours le jour même, sans les sept jours que le RIPR accorde à l’envoi postal.
Erreurs fréquentes
Ces erreurs viennent de dossiers traités par le cabinet. Aucune n’est théorique.
- Répondre à la lettre d’IRCC en expliquant le retard. La lettre demande des renseignements sur les circonstances de l’entrée au Canada. Un texte qui explique pourquoi la demande a tardé ne répond pas à la question posée.
- Laisser passer la date de réponse à cette lettre. IRCC indique qu’à défaut de soumissions, un agent décidera sur la foi du dossier. C’est la dernière occasion de corriger une date d’entrée erronée.
- Ne pas se présenter à la convocation de l’ASFC. IRCC indique qu’en cas d’absence à l’entrevue de renvoi, l’ASFC peut lancer un mandat d’arrestation pancanadien. Cette entrevue est aussi le seul moment où l’avis d’ERAR est remis.
- Attendre les observations pour déposer le formulaire. Les deux délais sont distincts. Retenir le formulaire pour l’envoyer avec les observations fait perdre le sursis.
- Signer la section G du formulaire par inadvertance. La section G est une renonciation, et elle se trouve dans le même document que la demande.
- Laisser expirer le permis de travail avant de déposer le renouvellement. Un jour de retard coupe le droit de travailler, au moment précis où il faut financer la preuve.
- Déposer des documents non traduits. Le guide 5523 prévoit qu’ils ne sont pas pris en compte. Ils sont écartés sans être lus.
- Produire une preuve générale sur le pays sans la relier à sa situation. La question 52 du formulaire demande d’expliquer en quoi chaque document s’applique directement et personnellement à la personne.
- Changer d’adresse sans le signaler. Une convocation envoyée à l’ancienne adresse produit ses effets malgré tout.
- Se fier à un forum plutôt qu’au texte de l’avis. Les règles ont changé le 26 mars 2026, avec effet rétroactif au 3 juin 2025. Les renseignements publiés avant cette date sur les délais de recevabilité sont périmés.
Motifs fréquents de refus
Deux décisions distinctes peuvent tomber : le constat d’irrecevabilité, puis le refus de l’ERAR. Les motifs ne sont pas les mêmes.
- dépassement du délai d’un an calculé depuis la première entrée après le 24 juin 2020;
- dépôt de la demande d’asile après le délai suivant une entrée entre les points d’entrée;
- demande d’asile antérieure dans un autre pays, confirmée par échange de renseignements;
- preuve insuffisante du risque allégué dans l’ERAR;
- risque jugé généralisé plutôt que personnel;
- possibilité de refuge intérieur dans une autre région du pays;
- protection de l’État jugée disponible;
- documents écartés faute de traduction ou de valeur probante;
- incohérences entre le formulaire, la déclaration et les pièces;
- dépôt hors délai, avec perte du sursis.
Preuve insuffisante du risque
Pourquoi l’agent refuse. Il conclut que les éléments déposés n’ont pas la valeur probante requise pour établir les allégations selon la prépondérance des probabilités. Il ne dit pas que la personne ment : il dit que la preuve ne suffit pas.
La preuve qui manquait. Des pièces datées et vérifiables reliées aux faits allégués : plainte policière, certificat médical, convocation judiciaire, correspondance, déclarations de témoins directs avec coordonnées.
Comment réduire le risque. Construire la preuve fait par fait. Pour chaque affirmation du récit, une pièce, et pour chaque pièce, une phrase qui explique ce qu’elle établit.
Risque généralisé plutôt que personnel
Pourquoi l’agent refuse. L’article 97 de la LIPR exige que la personne soit exposée personnellement à la menace, et l’agent constate que la preuve décrit une situation qui touche l’ensemble de la population.
La preuve qui manquait. Ce qui distingue la personne des autres : un profil ciblé, une menace nominative, un antécédent d’agression, une appartenance connue localement.
Comment réduire le risque. Traiter séparément le volet de l’article 96, qui repose sur un motif de la Convention, et le volet de l’article 97, qui exige un ciblage individuel. La même logique gouverne la possibilité de refuge intérieur : il faut nommer les villes envisageables et expliquer, pour chacune, pourquoi elle ne constitue pas une solution.
Dépôt hors délai
Pourquoi l’agent refuse. Ce n’est pas un refus au sens strict, mais l’effet est plus lourd. Le guide 5523 indique que le sursis n’est pas accordé si la demande dûment remplie n’est pas reçue avant la date limite, et que le droit de travailler tombe également.
La preuve qui manquait. La preuve de dépôt elle-même, puisque le Bureau de migration humanitaire ne délivre aucun accusé de réception.
Comment réduire le risque. Déposer par Connexion, avec l’horodatage, ou par courrier avec suivi, et s’inscrire à Connexion au moins cinq jours ouvrables avant l’échéance.
Que faire après un constat d’irrecevabilité
Demander un ERAR
C’est le recours principal, et le seul qui suspende le renvoi. Il s’ouvre uniquement lorsque l’ASFC remet l’avis d’ERAR, et il se referme 15 jours plus tard. Il ne répare pas le constat d’irrecevabilité : il évalue le risque, pas la recevabilité.
Répondre à une lettre d’équité procédurale (LEP)
Avant de prononcer le constat, IRCC envoie une lettre annonçant que la demande pourrait être irrecevable et fixant une date pour transmettre des renseignements par le portail. C’est le moment où une date d’entrée erronée peut encore être corrigée. Passé la date indiquée, l’agent décide sur la foi du dossier.
Obtenir les notes du système mondial de gestion des cas
Une demande d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels (AIPRP) donne accès aux notes de l’agent, aux dates d’entrée enregistrées et au raisonnement suivi. Elle prend du temps et ne suspend aucun délai : elle se dépose en parallèle, jamais à la place d’un recours.
Déposer une demande de contrôle judiciaire
La Cour fédérale peut être saisie d’une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire visant le constat d’irrecevabilité ou la décision d’ERAR. Le contrôle judiciaire ne rejuge pas le dossier : il vérifie la légalité et le caractère raisonnable de la décision. Il ne suspend pas automatiquement le renvoi, ce qui suppose une demande de sursis distincte.
Présenter une demande pour considérations d’ordre humanitaire
L’article 25 de la LIPR permet de demander la résidence permanente pour des considérations d’ordre humanitaire (CH), en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché. L’ordre des démarches compte ici plus qu’ailleurs. L’article 25(1.2)b.1) interdit au ministre d’étudier une demande CH lorsque la demande d’asile a fait l’objet d’un constat d’irrecevabilité et que la demande de protection au ministre est toujours pendante. L’article 25(1.3) précise par ailleurs que les facteurs des articles 96 et 97 ne sont pas pris en compte dans une demande CH, mais que les difficultés le sont.
Envisager un permis de séjour temporaire
L’article 24(3.1) de la LIPR interdit à la personne dont la demande d’asile a fait l’objet d’un constat d’irrecevabilité de demander un permis de séjour temporaire (PST) tant que sa demande de protection au ministre demeure pendante.
Quitter le Canada volontairement
IRCC indique que la personne qui souhaite partir doit communiquer avec l’ASFC pour confirmer son départ. Après le départ, elle ne pourra pas revenir au Canada pendant un an, sauf à obtenir une autorisation de revenir au Canada et à payer les frais de traitement.
Aucune de ces options n’est automatique, et plusieurs s’excluent mutuellement dans le temps. La stratégie dépend du motif réel inscrit sur l’avis d’irrecevabilité, du type d’ERAR coché et des dates portées sur l’avis de l’ASFC, pas du motif supposé. Notre pilier sur la demande d’asile au Canada et les droits du demandeur traite les étapes qui précèdent le constat, et notre pilier sur l’examen des risques avant renvoi (ERAR) détaille l’évaluation du risque elle-même.
Jurisprudence importante
Satkunathas c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 582
Tribunal : Cour fédérale
Question juridique : La SPR peut-elle mettre fin à une demande d’asile déjà déférée, des mois après le renvoi initial du dossier, lorsqu’un nouvel examen conclut à l’irrecevabilité?
Principe : L’article 104(1) de la LIPR n’impose aucune limite temporelle à l’avis d’irrecevabilité. La doctrine de l’attente légitime ne peut pas écarter l’intention claire du législateur. Un retard ne constitue un manquement à l’équité procédurale que si la personne démontre un préjudice important.
Résultat : Demande de contrôle judiciaire rejetée, décision défavorable au demandeur.
Paragraphes pertinents : par. 17 à 25.
Application pratique : L’argument selon lequel « ma demande avait déjà été jugée recevable, il est trop tard pour revenir en arrière » a été plaidé et écarté. Une erreur initiale de l’ASFC au point d’entrée ne fait pas obstacle à un constat ultérieur.
Raza c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385
Tribunal : Cour d’appel fédérale
Question juridique : Quels éléments de preuve un agent d’ERAR peut-il examiner au titre de l’alinéa 113a) de la LIPR?
Principe : La Cour dégage cinq questions à poser sur toute preuve nouvelle : sa crédibilité, sa pertinence, sa nouveauté, son caractère substantiel et le respect des conditions légales explicites. Elle rappelle que la restriction de l’alinéa 113a) vise le demandeur d’asile débouté, et qu’elle existe pour éviter la répétition d’un débat déjà tranché par la SPR.
Résultat : Appel rejeté, décision défavorable aux appelants.
Paragraphes pertinents : par. 12 à 19.
Application pratique : La personne dont la demande a été jugée irrecevable n’est pas un demandeur d’asile débouté, puisque aucune décision n’a rejeté sa demande. Son ERAR est un premier examen du risque, non un réexamen. Ce point mérite d’être énoncé explicitement dans les observations écrites.
Mamand c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 818
Tribunal : Cour fédérale
Question juridique : L’agent d’ERAR devait-il tenir une audience alors qu’il présentait ses conclusions comme portant sur l’insuffisance de la preuve?
Principe : Les tribunaux doivent regarder au-delà des termes employés par l’agent pour déterminer le véritable fondement de la décision. Des conclusions voilées de crédibilité, dissimulées derrière le vocabulaire de l’insuffisance, déclenchent l’obligation de tenir une audience prévue à l’article 167 du RIPR.
Résultat : Demande accueillie, dossier renvoyé à un autre agent, décision favorable au demandeur.
Paragraphes pertinents : par. 22 à 28 et 33.
Application pratique : Une décision qui écarte des photographies parce qu’elle doute implicitement de leur authenticité met en cause la crédibilité, même si elle ne le dit pas. Ce raisonnement constitue un moyen de contrôle judiciaire.
Garces Canga c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 749
Tribunal : Cour fédérale
Question juridique : Une personne qui n’a jamais été entendue par les autorités canadiennes a-t-elle droit à une audience d’ERAR?
Principe : Le droit à une audience dans un ERAR n’existe que si la crédibilité est l’élément clé sur lequel l’agent fonde sa décision. Une conclusion défavorable sur la crédibilité et une conclusion d’insuffisance de la preuve sont deux choses différentes. Le fait de n’avoir jamais été entendu ne crée pas, en soi, un droit à l’audience.
Résultat : Demande de contrôle judiciaire rejetée, décision défavorable à la demanderesse.
Paragraphes pertinents : par. 27 à 45 et 60.
Application pratique : Espérer une audience parce que la SPR n’a jamais entendu le dossier est une stratégie perdante. La preuve documentaire doit être suffisante dès le départ, en présumant qu’aucune audience n’aura lieu.
Ce que les tribunaux examinent
Le contrôle judiciaire d’une décision d’ERAR ou d’un constat d’irrecevabilité porte sur le raisonnement, pas sur le résultat souhaité. La Cour fédérale applique le cadre de l’arrêt Vavilov : elle vérifie que la décision est justifiée, transparente et intelligible, et qu’elle respecte les contraintes juridiques et factuelles pertinentes.
- L’application du bon critère juridique. Un agent qui applique la grille de Raza à une personne dont la demande n’a jamais été rejetée applique une restriction qui ne la vise pas.
- La distinction entre crédibilité et suffisance. La Cour va au-delà des mots employés pour déterminer si l’agent a réellement douté de la véracité du récit, ce qui aurait exigé une audience.
- La prise en compte des preuves importantes. Une preuve centrale écartée sans explication fragilise la décision, alors qu’une preuve accessoire non commentée ne la vicie pas.
- L’absence de spéculation. Une conclusion sur la protection de l’État ou sur la possibilité de refuge intérieur doit reposer sur la preuve au dossier.
- L’équité procédurale. Un délai de traitement long ne suffit pas : il faut démontrer un préjudice important qui en découle directement.
La Cour ne substitue pas son appréciation de la preuve à celle de l’agent. Le désaccord sur le poids accordé à un document n’est pas un moyen de contrôle.
Exemple pratique
La situation
Un ressortissant d’Afrique de l’Ouest, arrivé au Canada par un aéroport international du Québec au début des années 2020, y séjourne d’abord avec un statut temporaire valide. Sa situation dans son pays d’origine se détériore pendant son séjour. Il dépose une demande d’asile près de trois ans après son arrivée. IRCC juge d’abord sa demande recevable et la défère à la SPR.
Le problème
Près d’un an plus tard, IRCC lui écrit que sa demande pourrait être irrecevable en vertu de l’alinéa 101(1)b.1) de la LIPR et l’invite à transmettre, à une date fixée, tout renseignement sur les circonstances de son entrée. Il confirme sa date d’entrée, croyant à une simple vérification. Quelques semaines plus tard arrivent la lettre de décision, l’avis au titre des paragraphes 104(1) et 104(2), et l’information que son dossier a été transmis à l’ASFC.
La règle applicable
Entré après le 24 juin 2020 et ayant déposé sa demande plus d’un an après cette entrée, il tombe dans le champ de l’alinéa 101(1)b.1). L’application rétroactive de la loi C-12 aux demandes présentées depuis le 3 juin 2025 explique que la recevabilité initialement reconnue ait été réexaminée.
L’analyse
Il n’existe aucun argument sérieux contre le constat lui-même : les deux dates sont exactes et le critère est arithmétique. En revanche, son récit de risque n’a jamais été examiné par personne, et l’ERAR est le seul examen du risque qu’il obtiendra. La convocation de l’ASFC arrive quelques semaines après la décision. L’avis coche l’ERAR régulier, fondé sur les articles 112(1) et 113c), et porte deux dates : le dépôt du formulaire à quinze jours, les observations écrites à trente jours. La remise ayant eu lieu en main propre, les délais courent du jour même.
Les documents recommandés
- déclaration personnelle détaillée et datée, construite fait par fait;
- pièces d’état civil et preuves du lien avec les personnes visées par les menaces alléguées;
- documents locaux contemporains des événements, traduits avec déclaration du traducteur;
- rapports récents sur la situation du pays, avec surlignage des passages pertinents;
- tableau reliant chaque pièce à l’allégation qu’elle appuie, pour la question 52 du formulaire.
La stratégie retenue
Le formulaire IMM 5508 a été déposé bien avant la quinzième journée, pour verrouiller le sursis de l’article 232 du RIPR, et les observations écrites ont été construites pendant les quinze jours suivants. Ces observations soulèvent d’entrée de jeu que la personne n’est pas un demandeur d’asile débouté au sens de l’alinéa 113a) de la LIPR, et que la preuve ne doit donc pas être filtrée comme une preuve nouvelle. La demande de permis de travail a été traitée en parallèle, avant l’expiration du permis en cours. Aucune demande pour considérations d’ordre humanitaire n’a été déposée, l’article 25(1.2)b.1) de la LIPR interdisant son examen tant que l’ERAR est pendant.
La décision n’était pas rendue au moment de la publication de cet article.
Questions fréquentes
Que faire si ma demande d’asile est refusée au Canada ?
Cela dépend du type de décision. Une demande rejetée par la SPR peut ouvrir un appel à la SAR. Une demande jugée irrecevable en vertu de l’article 104 de la LIPR n’ouvre aucun appel : le dossier passe à l’ASFC, et le recours principal devient l’examen des risques avant renvoi, à déposer dans les 15 jours suivant l’avis de l’ASFC.
Quelle est la nouvelle Loi sur les demandes d’asile au Canada ?
Il s’agit de la loi C-12, sanctionnée le 26 mars 2026 (LC 2026, ch. 4). Elle ajoute deux motifs d’irrecevabilité à l’article 101 de la LIPR : la demande déposée plus d’un an après une entrée survenue après le 24 juin 2020, et celle déposée hors délai après une entrée entre les points d’entrée de la frontière terrestre canado-américaine.
Qui ne peut pas demander l’asile au Canada ?
L’article 101(1) de la LIPR rend la demande irrecevable dans plusieurs situations : asile déjà conféré au Canada, rejet antérieur par la CISR, reconnaissance du statut de réfugié par un pays de renvoi, arrivée depuis un pays désigné par règlement, interdiction de territoire pour les motifs les plus graves, et depuis la loi C-12, les deux nouveaux délais d’un an et de 14 jours.
Quelles sont les nouvelles règles d’immigration au Canada pour 2026 ?
En matière d’asile, la mesure la plus lourde de conséquences est l’entrée en vigueur de la loi C-12 le 26 mars 2026. Les deux nouvelles exigences de recevabilité s’appliquent rétroactivement à toutes les demandes présentées à compter du 3 juin 2025, y compris à celles déjà déférées à la SPR. Les personnes touchées conservent l’accès à l’ERAR.
Puis-je travailler si ma demande d’asile est jugée irrecevable ?
Oui, avec un permis de travail. Depuis le 26 mars 2026, une politique d’intérêt public temporaire d’IRCC facilite l’accès aux permis de travail ouverts pour certaines personnes dont la demande est jugée irrecevable. Un permis de travail valide n’est pas annulé et demeure valide jusqu’à sa date d’expiration. Travailler sans permis demeure illégal.
Comment renouveler son permis de travail de demandeur d’asile ?
La nouvelle demande doit être présentée à IRCC avant l’expiration du permis en cours, avec les frais applicables, qui ne sont pas remboursables. IRCC fixe les frais du permis de travail à 155 $ et les frais additionnels pour détenteur de permis de travail ouvert à 100 $ (vérifié le 2026-08-11). Une demande déposée après l’expiration ne maintient pas le droit de travailler.
Quel est le délai pour déposer une demande d’ERAR ?
Quinze jours suivant la délivrance de l’avis d’ERAR, selon l’article 162 du RIPR. Les observations écrites doivent être reçues avant l’expiration d’un délai de trente jours suivant la même délivrance. L’avis remis par l’ASFC porte les deux dates. Un dépôt hors délai fait tomber le sursis de renvoi prévu à l’article 232 du RIPR.
Comment remplir et déposer le formulaire IMM 5508 ?
Toutes les questions du formulaire doivent recevoir une réponse, la mention « s.o. » servant aux questions sans objet. Chaque membre de la famille au Canada âgé de 18 ans ou plus remplit son propre formulaire. L’envoi se fait en ligne par le service Connexion de Postes Canada ou par la poste, à l’adresse figurant sur l’avis d’ERAR. La section G est une renonciation.
Combien coûte une demande d’ERAR ?
La trousse de demande d’IRCC, soit le guide 5523 et le formulaire IMM 5508, ne prévoit aucun frais pour la demande d’ERAR elle-même (vérifié le 2026-08-11). Les frais qui peuvent s’ajouter sont ceux du permis de travail, du permis d’études, des traductions et, le cas échéant, du représentant, dont IRCC précise qu’il est aux frais de la personne.
Que se passe-t-il si je ne me présente pas à la convocation de l’ASFC ?
IRCC indique que l’ASFC peut lancer un mandat d’arrestation pancanadien contre la personne qui ne se présente pas à l’entrevue de renvoi. Cette entrevue est aussi le seul moment où l’avis d’ERAR est remis : ne pas s’y présenter revient à perdre l’accès à l’examen des risques avant renvoi sans y avoir renoncé formellement.
Un demandeur d’asile au Canada peut-il voyager ?
Non, pas sans conséquence sur sa demande. Le guide 5523 d’IRCC prévoit que le départ du Canada pendant le traitement d’un ERAR emporte désistement de la demande, qui est alors rejetée. IRCC précise par ailleurs que toute autorisation de voyage électronique, tout visa de résident temporaire et tout permis de séjour temporaire délivrés avant la demande d’asile ont été annulés automatiquement.
Puis-je faire une demande pour considérations d’ordre humanitaire après un constat d’irrecevabilité ?
Pas pendant que l’ERAR est pendant. L’article 25(1.2)b.1) de la LIPR interdit au ministre d’étudier une demande pour considérations d’ordre humanitaire lorsque la demande d’asile a fait l’objet d’un constat d’irrecevabilité et que la demande de protection au ministre est toujours pendante. L’ordre des démarches se planifie avant de déposer.
Quand consulter un consultant réglementé
Une consultation est particulièrement indiquée dans les situations suivantes :
- une lettre annonçant un nouvel examen de la recevabilité vient d’être reçue;
- un avis au titre des paragraphes 104(1) et 104(2) de la LIPR a été délivré;
- une convocation de l’ASFC est fixée et le type d’ERAR reste à clarifier;
- le délai de 15 jours pour déposer le formulaire IMM 5508 est déjà entamé;
- la date d’entrée au Canada retenue par IRCC paraît inexacte;
- un permis de travail approche de sa date d’expiration;
- une demande pour considérations d’ordre humanitaire est envisagée en parallèle d’un ERAR;
- une décision d’ERAR défavorable vient d’être reçue et un contrôle judiciaire est envisagé.
Réservez une consultation avec un consultant réglementé. Consultation de 30 minutes : 150 $. Consultation urgente : 250 $. Taxes incluses.
Sources officielles
- IRCC, Demandes d’asile irrecevables, fiche d’information
- IRCC, Guide 5523, Demander un examen des risques avant renvoi
- Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
- Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Date de vérification des sources : 2026-08-11
Cet article fournit des renseignements généraux. Il ne constitue pas un avis juridique personnalisé et ne remplace pas l’analyse complète d’une situation particulière. Les règles, formulaires, frais, critères d’admissibilité et instructions changent régulièrement. Chaque demande est évaluée selon les faits, les documents présentés et le droit applicable au moment de la décision.
Auteur et mise à jour
Ali Hisseine Ladoual, consultant réglementé en immigration canadienne (CRIC R731736), commissaire à l’assermentation (250834), membre du CCIC et de la CAPIC.
Ladoual Immigration Canada Inc.
8850 boul. Saint-Laurent, bureau 6, Montréal (QC) H2N 1M4
438-925-8632 • contact@ladoualimmigration.ca • ladoualimmigration.ca
Dernière mise à jour : 2026-08-11
Prochaine révision prévue : 2027-02-11
Journal des mises à jour
- 2026-08-11 : publication initiale, avec la loi C-12 sanctionnée le 26 mars 2026, la politique d’intérêt public temporaire du 26 mars 2026 sur les permis de travail ouverts, et les délais de l’article 162 du RIPR vérifiés.