Permis de travail ouvert pour conjoint : conditions, refus et recours
Rédigé par Ali Hisseine Ladoual, consultant réglementé en immigration canadienne (CRIC R731736), commissaire à l’assermentation. Dernière vérification : 2026-08-18. Temps de lecture : 20 min.
En bref
Le permis de travail ouvert pour conjoint autorise l’époux ou le conjoint de fait d’un travailleur étranger, d’un étudiant étranger ou d’une personne parrainée à travailler pour presque n’importe quel employeur au Canada, sans offre d’emploi ni étude d’impact sur le marché du travail (EIMT).
Il n’existe pas un seul permis de conjoint mais trois régimes distincts, aux conditions différentes : le conjoint d’un travailleur, le conjoint d’un étudiant, et l’époux parrainé au Canada pendant le traitement de sa résidence permanente.
Une règle très répandue est aujourd’hui périmée. Depuis le 23 mars 2026, le permis du conjoint principal n’a plus besoin d’être valide pendant seize mois après la réception de la demande, selon IRCC (vérifié le 2026-08-18).
Les frais s’élèvent à 255 $, soit 155 $ de traitement et 100 $ pour un permis de travail ouvert, ces derniers étant remboursés si la demande est refusée.
Le risque le plus lourd n’est pas le refus mais l’allégation de fausse déclaration sur l’authenticité de la relation, qui emporte une interdiction de territoire de cinq ans en vertu de l’article 40 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR).
Sommaire
- Qu’est-ce que le permis de travail ouvert pour conjoint
- Qui est admissible
- Conditions d’admissibilité, régime par régime
- Références juridiques applicables
- Documents à fournir
- Procédure de demande, étape par étape
- Frais, durée et prolongation
- Particularités québécoises
- Erreurs fréquentes des demandeurs
- Motifs fréquents de refus
- Que faire après un refus
- Jurisprudence importante
- Ce que les tribunaux examinent
- Exemple pratique
- Questions fréquentes
- Quand consulter un consultant réglementé
- Sources officielles
- Auteur et mise à jour
Qu’est-ce que le permis de travail ouvert pour conjoint

Le permis de travail ouvert pour conjoint est un permis de travail délivré par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) à l’époux ou au conjoint de fait d’une personne déjà autorisée à travailler ou à étudier au Canada. Il permet de travailler pour presque n’importe quel employeur canadien, sans offre d’emploi préalable et sans que l’employeur ait à obtenir une étude d’impact sur le marché du travail.
Le fondement réglementaire est le sous-alinéa 205c)(ii) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), qui autorise la délivrance d’un permis de travail lorsque le travail sert des intérêts canadiens. IRCC gère ce volet sous des codes administratifs de dispense, notamment le code C41 pour les membres de la famille de travailleurs.
Trois régimes qu’il ne faut pas confondre
Parler du permis de travail ouvert pour conjoint au singulier est la première source d’erreur. Trois régimes coexistent, avec des conditions, des documents et des durées différents.
Le conjoint d’un travailleur étranger. C’est le régime le plus courant. L’admissibilité dépend du type de travail exercé par le conjoint principal et de son parcours vers la résidence permanente.
Le conjoint d’un étudiant étranger. Depuis le 21 janvier 2025, ce régime est réservé aux conjoints d’étudiants inscrits à certains programmes seulement, principalement des études supérieures et une liste fermée de programmes professionnels.
L’époux parrainé au Canada. La personne parrainée dans la catégorie des époux et conjoints de fait au Canada peut obtenir un permis de travail ouvert pendant le traitement de sa demande de résidence permanente. Ce permis suit une logique entièrement différente : il accompagne un dossier de parrainage, traité en profondeur dans notre guide sur le parrainage familial au Canada.
Ce que le permis ne permet pas
Le permis de travail ouvert n’autorise pas à travailler pour n’importe qui. Deux catégories d’employeurs en sont exclues : ceux qui figurent sur la liste des employeurs jugés non conformes aux conditions, et ceux qui offrent régulièrement des activités de danse nue ou érotique, des services d’escorte ou des massages érotiques.
Le permis ne donne pas la résidence permanente et il n’est pas autonome : il dépend entièrement du statut du conjoint principal. Si ce statut prend fin, le permis du conjoint ne survit pas. Il ne permet pas non plus d’étudier dans un programme de plus de six mois sans permis d’études distinct.
La règle des seize mois n’existe plus
C’est le point le plus mal servi par les sources en ligne. Une exigence de durée résiduelle du permis principal a bien existé, et elle a changé deux fois.
Avant janvier 2025, les directives d’IRCC exigeaient que le conjoint principal soit autorisé à travailler pendant au moins six mois après la date de réception de la demande du membre de la famille. Le 21 janvier 2025, ce seuil est passé à seize mois, en même temps qu’une restriction générale de l’accès au permis. Puis, à partir du 23 mars 2026, IRCC a supprimé cette exigence : le permis de travail ou l’emploi autorisé du conjoint principal n’a plus besoin d’être valide pendant seize mois après la réception de la demande de son conjoint (IRCC, vérifié le 2026-08-18).
Beaucoup de pages, y compris des articles de cabinets et des fiches gouvernementales provinciales, énoncent encore le seuil de seize mois. Une personne qui renonce à déposer sa demande en s’appuyant sur cette information renonce à un droit qu’elle a peut-être.
Qui est admissible
Cette section traite des personnes. Les critères qu’elles doivent remplir font l’objet de la section suivante.
Personnes potentiellement admissibles
- l’époux ou le conjoint de fait d’un travailleur étranger occupant une profession hautement qualifiée de la catégorie de la formation, des études, de l’expérience et des responsabilités (FEER) 0 ou 1;
- l’époux ou le conjoint de fait d’un travailleur exerçant certaines professions retenues des catégories FEER 2 et FEER 3;
- l’époux ou le conjoint de fait d’un travailleur qui a présenté une demande de résidence permanente dans un programme d’immigration économique ou un programme pilote admissible;
- l’époux ou le conjoint de fait d’un titulaire de permis de travail délivré en vertu de certains accords de libre-échange;
- l’époux ou le conjoint de fait d’un étudiant étranger inscrit à un programme admissible, principalement une maîtrise d’au moins seize mois, un doctorat ou l’un des programmes professionnels énumérés plus loin;
- l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal parrainé au Canada, pendant le traitement de la demande de résidence permanente;
- l’époux ou le conjoint de fait d’un travailleur sur un projet d’investissement important en Colombie-Britannique, à partir du 23 mars 2026;
- l’époux ou le conjoint de fait d’un travailleur temporaire ayant présenté une demande de sélection permanente au Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ), en date du 5 juin 2026.
Personnes qui ne sont plus admissibles
- l’enfant à charge d’un travailleur étranger, exclu de cette mesure depuis le 21 janvier 2025;
- l’enfant à charge de cet enfant à charge, exclu à la même date;
- le conjoint d’un étudiant inscrit à un programme qui ne figure pas parmi les programmes admissibles, notamment la plupart des programmes collégiaux;
- le conjoint d’un travailleur dont la profession ne relève pas d’une catégorie FEER admissible;
- le conjoint d’une personne qui n’est elle-même pas autorisée à travailler ou à étudier au Canada.
Être admissible ne garantit jamais l’approbation. Et l’inverse mérite d’être dit : une personne écartée d’un régime peut relever d’un autre, ou d’un permis de travail lié à un employeur donné. Le refus d’un permis ouvert ne ferme pas l’accès au marché du travail canadien, il change la voie.
Conditions d’admissibilité, régime par régime

Les conditions diffèrent selon le statut du conjoint principal. Chaque régime se traite ici selon la même structure : la règle, la preuve, l’erreur fréquente et la conséquence.
Le conjoint d’un travailleur étranger
La règle. Le conjoint principal doit être autorisé à travailler au Canada, occuper ou être en voie d’occuper un emploi hautement qualifié, résider effectivement au Canada pendant cet emploi, et entretenir une relation authentique avec le demandeur. Les professions admissibles sont toutes celles des catégories FEER 0 et FEER 1, plus une sélection de professions des catégories FEER 2 et FEER 3 arrêtée par IRCC.
La preuve. Une copie du permis de travail du conjoint principal, un contrat de travail ou une lettre de l’employeur indiquant la catégorie FEER du code de la Classification nationale des professions (CNP) et les tâches du poste, et la preuve de la relation.
L’erreur fréquente. Produire uniquement le permis de travail du conjoint principal, sans document qui rattache son poste à une catégorie FEER admissible. Le permis indique un titre d’emploi, il ne prouve pas la catégorie.
La conséquence. Un refus fondé sur l’insuffisance de la preuve, alors que la situation était admissible. C’est le refus le plus facile à éviter et le plus fréquent.
Le conjoint d’un étudiant étranger
La règle. Depuis le 21 janvier 2025, l’étudiant principal doit détenir un permis d’études valide et se trouver dans l’une des situations suivantes : être inscrit à un programme de maîtrise d’une durée d’au moins seize mois, être inscrit à un programme de doctorat, participer à un programme admissible, ou étudier dans l’un des programmes professionnels universitaires suivants.
- doctorat en médecine dentaire (D.D.S., D.M.D.);
- baccalauréat en droit ou Juris Doctor (LL.B., J.D., B.C.L.);
- doctorat en médecine (M.D.);
- doctorat en optométrie (O.D.);
- pharmacie (Pharm.D., B.S., B.Sc., B.Pharm.);
- doctorat en médecine vétérinaire (D.M.V.);
- baccalauréat ès sciences spécialisé en sciences infirmières;
- baccalauréat en sciences infirmières (B.Sc.inf.);
- baccalauréat en soins infirmiers (B.S.inf.);
- baccalauréat en éducation (B. Ed.);
- baccalauréat en ingénierie (B.Ing., B.Sc.A.).
La preuve. Une lettre d’acceptation valide de l’établissement d’enseignement désigné (EED), une lettre de preuve d’inscription, ou les relevés de notes du programme en cours. Lorsque l’admissibilité passe par un programme admissible, une lettre de la province ou du territoire, ou une lettre d’acceptation d’un EED participant.
L’erreur fréquente. Supposer que tout étudiant étranger ouvre droit au permis pour son conjoint. La liste est fermée, et la plupart des programmes collégiaux en sont exclus depuis janvier 2025.
La conséquence. Un refus sans appel possible sur le fond, puisque le programme d’études ne se modifie pas rétroactivement. Le choix du programme du conjoint principal commande donc l’accès au marché du travail du couple entier, question traitée en amont dans notre guide sur le permis d’études au Canada.
L’époux parrainé au Canada
La règle. L’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal parrainé dans la catégorie des époux et conjoints de fait au Canada peut demander un permis de travail ouvert pendant le traitement de sa demande de résidence permanente.
La preuve. La preuve du dépôt de la demande de parrainage et de résidence permanente, et la preuve du statut au Canada.
L’erreur fréquente. Laisser expirer son statut de résident temporaire pendant que la demande de résidence permanente chemine. Le permis de travail ouvert ne répare pas une perte de statut, il suppose un statut valide.
La conséquence. Une situation à régulariser avant toute autre démarche. IRCC indique que le permis de travail des demandeurs de cette catégorie est normalement traité dans un délai de quatre mois (guide IMM 5289, vérifié le 2026-08-18).
La condition commune à tous les régimes, la relation authentique
La règle. Quel que soit le régime, le demandeur doit entretenir une relation authentique avec le conjoint principal, à titre d’époux ou de conjoint de fait. C’est la seule condition qui expose à une conséquence dépassant le simple refus.
La preuve. Le certificat de mariage, des preuves de vie commune, des relevés de communications régulières, des photographies datées couvrant plusieurs périodes, des comptes bancaires conjoints, des documents désignant l’autre comme bénéficiaire, et des déclarations de proches.
L’erreur fréquente. Produire un dossier photographique concentré sur les seules cérémonies, sans trace de la relation avant le mariage ni après le départ du conjoint pour le Canada. Un agent y voit une mise en scène, et il l’écrit.
La conséquence. Une conclusion de fausse déclaration en vertu de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR, qui emporte une interdiction de territoire de cinq ans selon l’alinéa 40(2)a). La Cour fédérale a confirmé une telle conclusion dans une affaire tranchée en 2022. À ce stade, ce n’est plus un permis qui est perdu, c’est l’accès au Canada.
Références juridiques applicables
| Référence | Sujet | Ce que cela signifie en pratique |
|---|---|---|
| RIPR, sous-alinéa 205c)(ii) | intérêts canadiens | fondement du permis de travail ouvert pour conjoint, sous les codes administratifs C41 et C46 |
| RIPR, alinéa 200(1)b) | départ à l’échéance | l’agent doit être convaincu que le conjoint quittera le Canada à la fin du séjour autorisé |
| RIPR, article 2 | définitions | définit l’époux, le conjoint de fait et le membre de la famille |
| RIPR, article 186 | travail sans permis | certaines personnes travaillent légalement sans permis, ce qui peut suffire au conjoint principal |
| LIPR, alinéa 40(1)a) | fausse déclaration | sanctionne la présentation erronée sur un fait important, dont l’authenticité de la relation |
| LIPR, alinéa 40(2)a) | durée de l’interdiction | l’interdiction de territoire pour fausse déclaration court sur cinq ans |
| LIPR, article 91 | représentation | seules certaines personnes autorisées peuvent représenter ou conseiller contre rémunération |
| LIPR, article 72 | contrôle judiciaire | seule voie de contestation d’un refus, sur autorisation de la Cour fédérale |
Que prévoient les directives d’IRCC sur le code C41?
Les directives d’IRCC exposent les conditions que le conjoint principal doit remplir au moment de la décision sur la demande du membre de la famille : être autorisé à travailler au Canada, occuper ou être en voie d’occuper un emploi hautement qualifié de catégorie FEER 0, 1, 2 ou 3, résider effectivement ou prévoir résider effectivement au Canada pendant son emploi, et entretenir une relation authentique avec le demandeur.
Pour les titulaires d’un certificat de sélection du Québec et les candidats des provinces, une précision s’ajoute : la résidence effective doit se situer dans la province de désignation ou de sélection.
Ces directives ont-elles force de loi?
Non, et c’est un point décisif en cas de refus. Les guides opérationnels d’IRCC n’ont pas force de loi. Ils aident les agents à exercer leur pouvoir discrétionnaire et ils aident les tribunaux à apprécier le caractère raisonnable d’une décision. Deux conséquences en découlent.
D’abord, un agent ne peut pas ajouter une condition d’admissibilité qui ne figure ni dans les directives ni dans la loi. La Cour fédérale a annulé un refus où l’agent, au lieu de vérifier que le conjoint principal occupait un emploi, avait exigé la preuve que l’entreprise qui l’employait faisait activement affaire.
Ensuite, la liste de documents que les directives proposent n’est ni obligatoire ni exhaustive : un agent ne peut pas refuser au seul motif qu’un document suggéré manque, si la preuve produite établit autrement la condition.
Comment l’article 40 de la LIPR s’applique-t-il ici?
L’alinéa 40(1)a) de la LIPR frappe d’interdiction de territoire la personne qui présente de façon erronée un fait important, ou qui tait un tel fait, lorsque cela risque d’entraîner une erreur dans l’application de la loi. Une déclaration sur la nature de la relation conjugale entre dans cette catégorie. L’alinéa 40(2)a) fixe la durée de l’interdiction à cinq ans.
Concrètement, une contradiction entre ce qui est dit en entrevue et ce que montrent les documents du dossier peut transformer une demande de permis de travail en interdiction d’entrée au Canada jusqu’en 2031 pour une décision rendue aujourd’hui.
Les dispositions ci-dessus ont été vérifiées sur le site de la législation fédérale, le RIPR (DORS/2002-227) étant à jour au 2026-06-17 (vérifié le 2026-08-18).
Documents à fournir

Preuve de la relation
- certificat de mariage, ou formulaire de déclaration d’union de fait pour les conjoints de fait;
- preuves de cohabitation : bail commun, factures aux deux noms, adresse commune sur des documents officiels;
- relevés de communications s’étalant sur toute la durée de la séparation, et non sur quelques semaines;
- photographies datées couvrant plusieurs périodes, avant et après le mariage;
- preuves financières communes : comptes conjoints, transferts d’argent, désignation de bénéficiaire;
- déclarations écrites de proches, avec leurs coordonnées.
Preuve du statut et de l’emploi du conjoint principal
- copie du permis de travail ou du permis d’études du conjoint principal;
- contrat de travail ou lettre de l’employeur indiquant expressément le code de la CNP, la catégorie FEER et les tâches;
- talons de paie récents et preuve d’emploi en cours;
- pour un conjoint principal dispensé de permis, preuve de l’autorisation de travailler en vertu de l’article 186 du RIPR;
- pour le volet étudiant, lettre d’acceptation, preuve d’inscription ou relevés de notes;
- pour les demandeurs de résidence permanente, preuve du dépôt de la demande dans un programme admissible.
Documents d’identité et formulaires
- passeport valide, la durée du permis ne pouvant excéder celle du passeport;
- formulaire IMM 5710 pour une demande présentée au Canada, ou IMM 1295 pour une demande présentée de l’étranger;
- formulaire IMM 5476 si un représentant agit au dossier;
- preuve du statut actuel au Canada, le cas échéant;
- photographies conformes aux spécifications d’IRCC et données biométriques si elles sont exigées.
Une précision qui allège les dossiers : lorsque le conjoint présente sa demande en même temps que le demandeur principal, il n’a pas à fournir la preuve de la durée pendant laquelle celui-ci sera autorisé à travailler au Canada. Déposer les deux demandes ensemble simplifie donc le dossier autant qu’il accélère la lecture.
Procédure de demande, étape par étape
Étape 1 : identifier le bon régime
Déterminez lequel des trois régimes s’applique, en partant du statut du conjoint principal et non du vôtre. Ce choix commande les critères, les documents et le formulaire.
Étape 2 : vérifier la catégorie FEER du conjoint principal
Pour le volet travailleur, retrouvez le code de la CNP du poste occupé et sa catégorie FEER. Si la profession relève de FEER 2 ou 3, vérifiez qu’elle figure bien dans la sélection retenue par IRCC : ces deux catégories ne sont admissibles que pour certaines professions.
Étape 3 : obtenir la lettre d’employeur qui manque à la plupart des dossiers
Demandez à l’employeur du conjoint principal une lettre qui nomme le code de la CNP, la catégorie FEER et les tâches réellement exercées. C’est la pièce que les directives citent en exemple et celle qui fait défaut dans la majorité des refus.
Étape 4 : constituer la preuve de la relation
Réunissez des éléments couvrant toute la durée de la relation, pas seulement le mariage. Vérifiez que chaque date avancée concorde avec les autres documents du dossier et avec ce que vous ou votre conjoint avez déjà déclaré à IRCC par le passé.
Étape 5 : remplir les formulaires et la section du travail envisagé
La section « Détails du travail envisagé au Canada » doit être remplie exactement comme IRCC l’indique pour le volet applicable. Une mention erronée dans ces champs suffit à faire traiter la demande dans la mauvaise catégorie.
Étape 6 : déposer en ligne et payer
La demande se présente en ligne dans la plupart des cas. Les frais sont de 255 $. Pour le volet des conjoints d’étudiants, IRCC signale un problème technique dans son outil en ligne et publie des instructions précises sur la façon de répondre aux questions du questionnaire selon que la demande est présentée depuis le Canada ou de l’étranger. Ces instructions doivent être suivies à la lettre.
Étape 7 : conserver la preuve de dépôt
Conservez la confirmation de soumission, le reçu et la copie intégrale du dossier. Cette preuve établit la date de réception de la demande, qui détermine quelles règles s’appliquent à votre dossier, dans un domaine où les critères ont changé trois fois en dix-huit mois.
Frais, durée et prolongation

Combien coûte un permis de travail ouvert pour conjoint?
Les frais totalisent 255 $ : 155 $ de frais de traitement du permis de travail, et 100 $ de frais additionnels exigés des détenteurs d’un permis de travail ouvert. Ces 100 $ sont remboursés si la demande est refusée.
| Élément | Montant | Source et date |
|---|---|---|
| Permis de travail, par personne | 155 $ | IRCC, vérifié le 2026-08-18 |
| Frais additionnels pour détenteur de permis de travail ouvert | 100 $ | IRCC, vérifié le 2026-08-18 |
| Biométrie, par personne | 85 $ | IRCC, vérifié le 2026-08-18 |
| Biométrie, par famille de 2 personnes ou plus | 170 $ | IRCC, vérifié le 2026-08-18 |
| Rétablissement du statut de travailleur et nouveau permis | 401,25 $ | IRCC, vérifié le 2026-08-18 |
| Rétablissement du statut de visiteur | 246,25 $ | IRCC, vérifié le 2026-08-18 |
Le plafond familial de 170 $ pour la biométrie s’applique lorsque la famille présente ses demandes ensemble, au même moment et au même endroit. Déposer séparément fait perdre ce plafond.
Quelle est la durée du permis?
Le permis du conjoint est aligné sur celui du conjoint principal. Dans le volet étudiant, IRCC indique que le permis de travail du conjoint est le plus souvent valide pour la même durée que le permis d’études du principal. Dans le volet travailleur, la durée suit celle du permis de travail principal.
Deux plafonds s’ajoutent. Le permis ne peut jamais dépasser la date d’expiration du passeport du demandeur. Et il ne survit pas à la fin du statut du conjoint principal : cette dépendance est la caractéristique structurelle de ce permis, et la source d’insécurité la plus concrète pour les couples.
Comment prolonger le permis?
La prolongation suppose que les conditions soient toujours remplies au moment de la nouvelle demande. Pour le volet étudiant, IRCC énonce quatre exigences : le conjoint principal doit détenir un permis d’études valide, être effectivement présent au Canada ou l’être pendant ses études, être étudiant à temps plein inscrit à un programme admissible au permis de travail postdiplôme dans un établissement d’enseignement désigné, et ne pas être à son dernier semestre.
Cette dernière condition surprend beaucoup de couples : le conjoint ne peut pas prolonger son permis pendant le dernier semestre d’études du principal. La prolongation ne peut pas non plus aller au-delà de la date d’expiration du permis d’études.
Il faut donc anticiper la transition. Lorsque le conjoint principal obtient un permis de travail postdiplôme après ses études, un nouveau régime s’ouvre, avec ses propres conditions. Lorsqu’il attend une décision de résidence permanente et que son permis approche de l’échéance, le permis de travail ouvert transitoire peut préserver la continuité du statut du couple.
Quel est le délai de traitement?
Le délai varie selon le pays de résidence, le régime et le lieu de dépôt, et IRCC le met à jour en continu : le seul chiffre fiable est celui de l’outil officiel au moment de la consultation. Une exception mérite d’être connue : IRCC indique que le permis de travail des personnes qui présentent une demande dans la catégorie des époux et conjoints de fait au Canada est normalement traité dans un délai de quatre mois (guide IMM 5289, vérifié le 2026-08-18).
Particularités québécoises
Le permis de travail ouvert pour conjoint est entièrement fédéral. Aucun certificat d’acceptation du Québec (CAQ) n’est exigé du conjoint qui demande ce permis, et le permis obtenu permet de travailler partout au Canada. Le Québec intervient en amont, sur le dossier du conjoint principal, et en aval, sur la sélection permanente.
Attention aux fiches provinciales qui n’ont pas été mises à jour
Une vérification s’impose ici. La page du gouvernement du Québec consacrée à l’accompagnement du conjoint et des enfants énonce toujours l’exigence d’un permis de travail valide d’au moins seize mois, alors qu’IRCC a supprimé cette exigence à partir du 23 mars 2026. Le permis de travail ouvert relevant de la compétence fédérale, c’est la règle d’IRCC qui s’applique.
Cette divergence est signalée ici parce qu’elle décide de dossiers réels : un couple qui lit la fiche québécoise conclut qu’il n’est pas admissible, alors que la règle fédérale a changé.
Deux mesures qui visent expressément le Québec
IRCC a publié deux séries d’instructions qui touchent directement les couples établis au Québec. À compter du 25 mai 2026, des instructions particulières s’appliquent à l’époux d’une personne recrutée par le Québec pour exercer certaines professions. Et en date du 5 juin 2026, les époux et conjoints de fait de travailleurs temporaires ayant présenté une demande de sélection permanente dans le cadre du Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ) entrent dans le champ de la mesure.
Pour les titulaires d’un certificat de sélection du Québec et les candidats des provinces, les directives d’IRCC ajoutent une condition de résidence : le conjoint principal doit résider effectivement, ou prévoir résider effectivement, dans la province de désignation ou de sélection.
La sélection permanente québécoise se prépare sur la plateforme Arrima. Le cabinet représente ses clients devant IRCC et devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada. Les démarches de sélection québécoise relèvent du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI), et les renseignements ci-dessus sont fournis à titre informatif.
Erreurs fréquentes des demandeurs
Cette section porte sur ce que font les couples. Les motifs invoqués par les agents font l’objet de la section suivante.
- Renoncer à déposer à cause de la règle des seize mois. Cette exigence a été supprimée le 23 mars 2026. Beaucoup de pages, y compris provinciales et professionnelles, l’énoncent encore. C’est aujourd’hui la première cause de renoncement injustifié.
- Fournir le permis du conjoint principal sans lettre d’employeur. Le permis prouve l’autorisation de travailler, pas la catégorie FEER du poste. Il faut une lettre qui nomme le code de la CNP, la catégorie et les tâches.
- Bâtir la preuve de la relation sur les seules photographies de mariage. Un dossier qui commence à la cérémonie et s’arrête à la cérémonie déclenche exactement le doute qu’il devait dissiper.
- Donner en entrevue des dates différentes de celles du dossier. Rencontre, fiançailles, cohabitation, départ pour le Canada : chaque date doit concorder avec les documents déjà transmis. C’est sur ces écarts que se construisent les conclusions de fausse déclaration.
- Supposer que tout étudiant ouvre droit au permis pour son conjoint. Depuis le 21 janvier 2025, la liste des programmes est fermée et exclut la plupart des programmes collégiaux.
- Demander la prolongation pendant le dernier semestre du conjoint étudiant. IRCC exclut expressément cette période. La demande doit être déposée avant.
- Déposer séparément alors qu’un dépôt simultané allégeait le dossier. Une demande présentée en même temps que celle du principal dispense de prouver la durée de son autorisation de travail, et fait bénéficier du plafond familial de biométrie.
- Oublier l’enfant à charge, désormais exclu. Depuis le 21 janvier 2025, l’enfant à charge d’un travailleur étranger n’est plus admissible à ce permis. Un dossier familial doit être repensé, pas simplement recopié d’une demande antérieure.
- Confier son dossier à un intermédiaire non autorisé. L’article 91 de la LIPR réserve la représentation et le conseil rémunérés à des personnes autorisées. Devant la Cour fédérale, l’argument selon lequel un consultant a mal fait son travail n’a pratiquement aucune chance de sauver un dossier après coup.
- Laisser son propre statut expirer pendant l’attente. Le permis de travail ouvert suppose un statut valide. Une perte de statut se règle en priorité, avant toute autre démarche.
Motifs fréquents de refus
Cette section porte sur ce que l’agent écrit dans les notes du Système mondial de gestion des cas (SMGC). Les motifs suivants reviennent le plus souvent.
- preuve insuffisante de la relation, ou doute sur son authenticité;
- preuve insuffisante que le conjoint principal occupe un emploi de catégorie FEER admissible;
- absence de conviction que le demandeur quittera le Canada à la fin du séjour autorisé;
- objet du séjour jugé incompatible avec un séjour temporaire;
- non-respect passé des conditions d’immigration, au Canada ou dans un autre pays;
- programme d’études du conjoint principal non admissible;
- statut du conjoint principal expiré ou non établi;
- incohérences entre les déclarations et les documents;
- allégation de fausse déclaration au titre de l’article 40 de la LIPR.
La preuve de l’emploi du conjoint principal
Pourquoi l’agent refuse. Il conclut que rien au dossier ne démontre que le conjoint principal occupe un emploi relevant d’une catégorie FEER admissible, ou que les renseignements fournis sur son emploi sont trop minces.
La preuve qui manquait. Un contrat de travail ou une lettre de l’employeur nommant le code de la CNP et la catégorie FEER, des talons de paie récents, et une déclaration sous serment du conjoint principal sur son poste et son salaire.
Comment réduire le risque. Ne jamais s’en remettre au seul permis de travail du principal. Et si l’agent exige davantage que ce que prévoient les directives, par exemple la preuve que l’entreprise employeuse est activement en activité, le refus devient contestable : la Cour fédérale a annulé une décision fondée sur une telle exigence ajoutée.
Le doute sur l’authenticité de la relation
Pourquoi l’agent refuse. Il relève des incohérences entre l’entrevue et les documents, une preuve concentrée sur les cérémonies, l’absence de trace de contacts avant le mariage, ou une méconnaissance de la vie quotidienne du conjoint au Canada.
La preuve qui manquait. Une documentation continue de la relation, couvrant la période antérieure au mariage et toute la durée de la séparation, avec des dates qui concordent.
Comment réduire le risque. Traiter ce motif comme le plus grave de tous. Ici, l’enjeu dépasse le refus : une conclusion de fausse déclaration ferme le Canada pendant cinq ans. Une lettre d’équité procédurale sur ce sujet appelle une réponse préparée avec un professionnel autorisé, pas une réponse improvisée.
Le non-respect passé des conditions d’immigration
Pourquoi l’agent refuse. Il retient qu’une entrée irrégulière, un dépassement de séjour ou un renvoi dans un autre pays démontre que la personne ne quittera pas le Canada à l’échéance de son autorisation.
La preuve qui manquait. Une explication complète et documentée de l’épisode, ce qui a changé depuis, et les attaches actuelles dans le pays de résidence : biens, emploi, famille, situation financière.
Comment réduire le risque. Déclarer l’épisode franchement et l’expliquer, plutôt que d’espérer qu’il passe inaperçu. La Cour fédérale a accueilli le recours d’un demandeur qui avait divulgué de lui-même une entrée irrégulière aux États-Unis suivie d’un renvoi, et dont l’agent n’avait pas expliqué en quoi ce passé commandait le refus.
Que faire après un refus

Un refus de permis de travail ouvert n’ouvre aucun droit d’appel devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada. La suite dépend entièrement du motif inscrit dans les notes du SMGC, et surtout de la présence ou non d’une conclusion de fausse déclaration.
Vérifier d’abord s’il y a une conclusion de fausse déclaration
C’est la première question à trancher, avant toute autre. Un refus ordinaire se corrige par une nouvelle demande. Une interdiction de territoire pour fausse déclaration dure cinq ans, s’étend à toutes les demandes d’immigration, et appelle une stratégie entièrement différente. Les deux se ressemblent dans la lettre de refus, jamais dans leurs conséquences.
Obtenir les notes du Système mondial de gestion des cas
Les notes contiennent le raisonnement réel de l’agent et la mention d’une éventuelle conclusion de crédibilité. Elles s’obtiennent par une demande d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels (AIPRP). Aucune décision utile ne se prend avant de les avoir lues.
Présenter une nouvelle demande corrigée
C’est la voie la plus rapide lorsque le motif est une insuffisance de preuve, par exemple l’absence de lettre d’employeur. La nouvelle demande doit répondre point par point aux réserves des notes, et non se contenter d’ajouter des documents. Elle ne répare pas un motif tenant à la crédibilité.
Répondre à une lettre d’équité procédurale
Lorsque l’agent doute de l’authenticité de la relation, il envoie une lettre d’équité procédurale (LEP) et peut convoquer une entrevue. Le délai de réponse figure dans la lettre. C’est le moment décisif du dossier : la réponse doit traiter chaque réserve, produire les preuves manquantes et expliquer les incohérences apparentes, sans en créer de nouvelles.
Déposer une demande de contrôle judiciaire
Le contrôle judiciaire se dépose devant la Cour fédérale et exige une autorisation préalable, en vertu de l’article 72(1) de la LIPR. Le délai est de quinze jours lorsque la décision a été rendue au Canada et de soixante jours lorsqu’elle a été rendue à l’étranger, à compter du moment où le demandeur en est avisé. Un juge peut le proroger pour motifs valables.
Cette voie est la bonne lorsque l’agent a ajouté une condition qui n’existe pas, ignoré une preuve produite, ou refusé sans expliquer en quoi un fait ancien justifiait sa conclusion. Elle n’accorde pas le permis : elle annule la décision et renvoie le dossier à un autre agent.
Examiner les autres permis possibles
Le refus d’un permis ouvert ne ferme pas le marché du travail. Un permis lié à un employeur donné reste possible, avec une offre d’emploi et, selon le cas, une étude d’impact sur le marché du travail. Cette évaluation se mène en parallèle du recours, pas après lui, parce que le statut du conjoint principal continue de s’écouler pendant ce temps.
Jurisprudence importante

Les quatre décisions ci-dessous ont été vérifiées par lecture du dispositif. Trois annulent le refus, une le confirme. Cette dernière est la plus importante à lire, parce qu’elle montre ce qui arrive quand le doute porte sur la relation elle-même.
Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1579
Tribunal : Cour fédérale
Question juridique : l’agent pouvait-il conclure à une fausse déclaration sur l’authenticité du mariage et prononcer une interdiction de territoire de cinq ans?
Principe : des déclarations faites en entrevue qui contredisent les documents du dossier fondent raisonnablement une conclusion de fausse déclaration au titre de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR. Par ailleurs, l’assistance inefficace d’un conseil ne constitue un manquement à l’équité procédurale que dans des circonstances extraordinaires, selon un critère à trois volets rarement satisfait.
Résultat : demande de contrôle judiciaire rejetée, en faveur du ministre. Le refus et l’interdiction de territoire de cinq ans sont maintenus.
Paragraphes pertinents : par. 26 à 35.
Application pratique : le demandeur sollicitait un permis comme conjoint d’une étudiante. L’agent avait relevé des incohérences sur la durée de la cohabitation, l’absence de preuve de communications, la méconnaissance des lieux visités par l’épouse, et des photographies de cérémonie jugées mises en scène. Le demandeur a ensuite reproché à son consultant en Inde une assistance inefficace, en invoquant l’article 91 de la LIPR : la Cour a écarté ce moyen faute de preuve. Un dossier mal monté ne se répare pas en accusant celui qui l’a monté.
Vahdad c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CF 2009
Tribunal : Cour fédérale
Question juridique : l’agent peut-il exiger la preuve que l’entreprise employant le conjoint principal exerce activement ses activités?
Principe : non. Les directives exigent seulement la preuve que le conjoint principal occupe ou est en voie d’occuper un emploi hautement qualifié. Exiger davantage impose un seuil d’admissibilité qui ne figure ni dans les directives ni dans la loi, et revient à tirer une conclusion voilée en matière de crédibilité.
Résultat : demande de contrôle judiciaire accueillie, en faveur des demandeurs. Décisions annulées et affaire renvoyée à un autre agent.
Paragraphes pertinents : par. 16 à 24.
Application pratique : la demanderesse avait produit le contrat de travail de son époux, le certificat de constitution de l’entreprise canadienne, une copie du permis de travail et une déclaration sous serment mentionnant le poste, la participation au capital et le salaire annuel. L’agent avait néanmoins refusé au motif que rien ne prouvait que l’entreprise « faisait affaire ». Cette décision est aussi la source la plus claire sur le contenu exact des directives applicables au code C41.
Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2025 CF 227
Tribunal : Cour fédérale
Question juridique : un manquement passé aux conditions d’immigration d’un autre pays suffit-il à refuser un permis de travail ouvert pour conjoint?
Principe : un antécédent d’immigration à l’étranger ne dispense pas l’agent d’expliquer en quoi il fonde la conclusion que la personne ne quittera pas le Canada au titre de l’alinéa 200(1)b) du RIPR, surtout lorsque le demandeur a divulgué cet antécédent de lui-même.
Résultat : demande de contrôle judiciaire accueillie, en faveur du demandeur.
Paragraphes pertinents : par. 1 à 12.
Application pratique : le demandeur cherchait à rejoindre son épouse, titulaire d’un permis de travail postdiplôme au Canada. Il avait reconnu dans son affidavit être entré irrégulièrement aux États-Unis, y avoir demandé l’asile sans succès et avoir été renvoyé en Inde. Il avait aussi documenté ses biens, son emploi agricole et son avoir net. La franchise a servi le dossier, elle ne l’a pas coulé.
Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2026 FC 544
Tribunal : Cour fédérale
Question juridique : l’agent peut-il conclure à l’insuffisance de la preuve de l’emploi du conjoint alors que le dossier la contient?
Principe : une décision qui ignore une preuve convaincante au dossier n’est ni justifiée ni intelligible. Les lignes directrices administratives ne peuvent pas ajouter aux exigences de la loi et du règlement : la liste de documents qu’elles proposent n’est ni obligatoire ni exhaustive.
Résultat : demande de contrôle judiciaire accueillie, en faveur du demandeur. Décision annulée.
Paragraphes pertinents : par. 3, 7 et 8.
Application pratique : le dossier contenait le permis de travail fermé de l’épouse, l’étude d’impact sur le marché du travail de son employeur, une lettre de vérification d’emploi et une déclaration sous serment. Si un refus vous reproche l’absence d’un document que vous avez fourni, la décision est contestable, et le fait qu’un document précis ne figure pas dans les lignes directrices ne le rend pas obligatoire.
Ce que les tribunaux examinent
La Cour fédérale contrôle ces refus selon la norme de la décision raisonnable établie par l’arrêt Vavilov de la Cour suprême du Canada. Elle vérifie que la décision présente les caractéristiques de la justification, de la transparence et de l’intelligibilité, au regard des contraintes juridiques et factuelles applicables.
Quatre points structurent ces dossiers.
- La limite du pouvoir de l’agent. L’agent applique les critères, il ne les crée pas. Ajouter une condition absente des directives et de la loi rend la décision déraisonnable, et c’est le motif d’annulation le plus fréquent dans ce contentieux.
- Le traitement de la preuve produite. Une preuve convaincante versée au dossier ne peut pas être écartée sans explication. C’est vrai de la lettre d’employeur comme de la déclaration sous serment, qui constitue en soi un élément de preuve.
- La déférence due à l’appréciation des faits. En sens inverse, la Cour reconnaît l’expertise des agents des visas et ne réapprécie pas la preuve. Un désaccord sur le poids donné à un document ne suffit jamais.
- La gravité particulière des conclusions de crédibilité. Lorsque le doute porte sur l’authenticité de la relation, l’équité procédurale exige normalement une lettre d’équité procédurale, voire une entrevue. Mais une fois la conclusion tirée sur la foi d’incohérences réelles, la Cour intervient rarement.
Cette grille aide à décider avant d’engager des frais. Si les notes du SMGC montrent un agent qui a lu les pièces et exposé son raisonnement, le recours a peu de chances. S’il a exigé un document que les directives ne prévoient pas, ou passé sous silence une preuve produite, la situation est différente.
Exemple pratique
L’illustration ci-dessous reprend la trame d’une décision publiée de la Cour fédérale, l’affaire Vahdad tranchée en 2024, plutôt qu’un dossier de client. Elle décrit la situation la plus fréquente en pratique, sans exposer aucun renseignement confidentiel.
La situation
Un couple réside à l’étranger. L’époux a fondé une entreprise dans son pays d’origine, puis une filiale canadienne a été constituée. Il obtient un permis de travail pour occuper le poste de directeur de la construction dans cette filiale et s’installe au Canada. Son épouse demande un permis de travail ouvert de conjoint pour le rejoindre, et son fils majeur demande un visa de résident temporaire.
Le problème
L’agent refuse les deux demandes. Il estime que l’époux a fourni peu de renseignements sur son emploi, que les documents montrent seulement une entreprise existant sur papier, et qu’aucune preuve n’établit que la filiale canadienne fait réellement affaire alors que le plan d’affaires la disait déjà très active. Il conclut ne pas être convaincu que l’épouse quitterait le Canada à la fin de son séjour.
La règle applicable
Les directives exigent que le conjoint principal occupe ou soit en voie d’occuper un emploi hautement qualifié, et citent en exemple de preuve le contrat de travail ou la lettre de l’employeur indiquant la catégorie FEER et les tâches. Elles n’exigent nulle part la démonstration que l’employeur exerce activement ses activités.
L’analyse
Deux obligations distinctes sont ici confondues. Établir qu’une personne occupe un emploi n’est pas établir que son employeur est en pleine activité, ni qu’elle respecte les conditions de son permis. En glissant de l’une à l’autre, l’agent a créé un critère qui n’existe pas et s’est prononcé, sans le dire, sur la crédibilité des activités commerciales de l’époux.
Les documents recommandés
- contrat de travail nommant le code de la CNP, la catégorie FEER et les tâches;
- lettre de l’employeur confirmant le poste occupé et la date d’entrée en fonction;
- talons de paie couvrant les mois récents et preuve des versements;
- copie du permis de travail du conjoint principal;
- déclaration sous serment du conjoint principal sur son poste et sa rémunération;
- preuve complète de la relation, couvrant toute sa durée.
La stratégie retenue
Dans l’affaire publiée, la Cour a annulé les deux décisions et renvoyé le dossier à un autre agent, jugeant que l’agent avait imposé une condition d’admissibilité inexistante. La leçon utile se situe pourtant en amont : les talons de paie et une lettre d’employeur précise, joints dès le dépôt, coupent court à ce type de doute. Le recours a fonctionné, mais il a coûté des mois d’attente et il ne garantissait pas le permis, seulement un second examen.
Questions fréquentes
Qui peut demander un permis de travail ouvert pour conjoint?
L’époux ou le conjoint de fait d’un travailleur étranger occupant une profession hautement qualifiée, d’un étudiant inscrit à un programme admissible, ou d’une personne parrainée au Canada pendant le traitement de sa résidence permanente. S’y ajoutent les conjoints de titulaires de permis délivrés sous certains accords de libre-échange et, depuis 2026, plusieurs mesures visant les travailleurs en voie de résidence permanente.
Le permis du conjoint principal doit-il encore être valide seize mois?
Non. À partir du 23 mars 2026, IRCC indique que le permis de travail ou l’emploi autorisé du conjoint principal n’a plus besoin d’être valide pendant seize mois après la réception de la demande du conjoint. Cette exigence, introduite le 21 janvier 2025, avait remplacé un seuil antérieur de six mois. De nombreuses pages en ligne énoncent encore la règle des seize mois (IRCC, vérifié le 2026-08-18).
Quel est le délai de traitement d’un permis de travail ouvert pour un conjoint?
Il varie selon le pays, le régime et le lieu de dépôt, et se vérifie dans l’outil officiel d’IRCC au moment de déposer. Une exception documentée existe : pour une personne qui présente une demande dans la catégorie des époux et conjoints de fait au Canada, IRCC indique que le permis de travail est normalement traité dans un délai de quatre mois.
Le conjoint d’un étudiant étranger peut-il obtenir un permis de travail ouvert?
Seulement si l’étudiant détient un permis d’études valide et est inscrit à une maîtrise d’au moins seize mois, à un doctorat, à un programme admissible, ou à l’un des programmes professionnels universitaires listés par IRCC, comme la médecine, le droit, la pharmacie, les sciences infirmières, l’éducation ou l’ingénierie. Depuis le 21 janvier 2025, la plupart des programmes collégiaux n’ouvrent plus ce droit.
Quelle est la différence entre un permis de travail ouvert et fermé?
Le permis ouvert autorise à travailler pour presque n’importe quel employeur, sans offre d’emploi et sans étude d’impact sur le marché du travail. Le permis fermé, dit lié à un employeur donné, n’autorise à travailler que pour l’employeur, au lieu et dans la profession qui y sont inscrits, et il repose en général sur une EIMT obtenue par cet employeur.
Combien coûte un permis de travail ouvert pour conjoint?
Les frais sont de 255 $, soit 155 $ de traitement et 100 $ de frais additionnels pour détenteur d’un permis ouvert, ces derniers étant remboursés si la demande est refusée. La biométrie coûte 85 $ par personne, avec un plafond de 170 $ pour une famille de deux personnes ou plus déposant ensemble (IRCC, vérifié le 2026-08-18).
Quelle est la durée d’un permis de travail ouvert pour conjoint?
Elle est alignée sur le statut du conjoint principal. Dans le volet étudiant, le permis est le plus souvent valide pour la même durée que le permis d’études du principal. Deux plafonds s’appliquent toujours : le permis ne peut pas dépasser la validité du passeport, et il ne survit pas à la fin du statut du conjoint principal.
Comment prolonger un permis de travail ouvert pour conjoint?
En déposant une nouvelle demande avant l’expiration, avec la preuve que les conditions sont toujours remplies. Pour le volet étudiant, IRCC exige que le conjoint principal détienne un permis d’études valide, soit présent au Canada, étudie à temps plein dans un programme admissible au permis de travail postdiplôme, et ne soit pas à son dernier semestre. La prolongation ne peut pas dépasser l’expiration du permis d’études.
Les enfants à charge peuvent-ils obtenir un permis de travail ouvert?
Non, plus depuis le 21 janvier 2025. L’enfant à charge d’un travailleur étranger, et l’enfant à charge de cet enfant, ne sont plus admissibles à un permis de travail ouvert au titre de cette mesure. Un enfant qui souhaite travailler doit relever d’un autre type de permis, et celui qui ne travaille pas peut être admissible à visiter le Canada ou à y étudier.
Comment obtenir la résidence permanente avec un permis de travail ouvert?
Le permis ouvert ne mène pas seul à la résidence permanente : c’est l’expérience de travail qualifiée acquise pendant sa validité qui compte. Selon le profil, cette expérience alimente les programmes fédéraux d’immigration économique, notamment par Entrée express, ou les programmes de sélection provinciale.
Que faire si le permis de travail ouvert pour conjoint est refusé?
Vérifiez d’abord si le refus s’accompagne d’une conclusion de fausse déclaration, qui entraîne une interdiction de territoire de cinq ans et change entièrement la stratégie. Obtenez ensuite les notes du Système mondial de gestion des cas. Selon le motif, une nouvelle demande corrigée, une réponse à une lettre d’équité procédurale ou un contrôle judiciaire en Cour fédérale restent ouverts.
Le conjoint peut-il travailler pendant le traitement de sa demande?
Non, sauf s’il détient déjà un permis de travail valide et qu’il en a demandé la prolongation avant l’échéance. Dans ce cas, l’article 186u) du RIPR l’autorise à continuer de travailler aux mêmes conditions jusqu’à la décision. Une première demande de permis n’ouvre aucun droit de travailler pendant l’attente.
Faut-il un certificat d’acceptation du Québec pour ce permis?
Non. Le permis de travail ouvert pour conjoint est fédéral et n’exige pas de CAQ. Le certificat concerne le conjoint principal lorsqu’il est embauché au Québec sous le Programme des travailleurs étrangers temporaires. Attention toutefois : la fiche québécoise sur l’accompagnement du conjoint énonce encore l’exigence des seize mois, supprimée par IRCC le 23 mars 2026.
Quand consulter un consultant réglementé
Une consultation est particulièrement indiquée dans les situations suivantes :
- une demande de permis de travail ouvert pour conjoint a déjà été refusée;
- une lettre d’équité procédurale a été reçue au sujet de l’authenticité de la relation;
- une fausse déclaration est alléguée, ou une interdiction de territoire est mentionnée;
- la profession du conjoint principal relève des catégories FEER 2 ou 3 et son admissibilité est incertaine;
- le conjoint principal est étudiant et le programme ne figure pas clairement parmi les programmes admissibles;
- le statut du conjoint principal expire prochainement, ou le vôtre est déjà expiré;
- une entrevue a été convoquée;
- il existe un refus antérieur, un dépassement de séjour ou un renvoi, au Canada ou ailleurs;
- le couple prépare une demande de résidence permanente en parallèle;
- une personne non autorisée a préparé une demande antérieure du couple.
Réservez une consultation avec un consultant réglementé. Consultation de 30 minutes : 150 $. Consultation urgente : 250 $. Taxes incluses.
Sources officielles
- IRCC, Permis de travail ouvert pour les membres de la famille des travailleurs étrangers : qui peut présenter une demande
- IRCC, Aider son époux ou conjoint de fait à travailler au Canada
- IRCC, Frais de demande de citoyenneté et d’immigration, liste des frais
- Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
Date de vérification des sources : 2026-08-18
Cet article fournit des renseignements généraux. Il ne constitue pas un avis juridique personnalisé et ne remplace pas l’analyse complète d’une situation particulière. Les règles, formulaires, frais, critères d’admissibilité et instructions changent régulièrement. Chaque demande est évaluée selon les faits, les documents présentés et le droit applicable au moment de la décision.
Auteur et mise à jour
Ali Hisseine Ladoual, consultant réglementé en immigration canadienne (CRIC R731736), commissaire à l’assermentation (250834), membre du CCIC et de la CAPIC.
Ladoual Immigration Canada Inc.
8850 boul. Saint-Laurent, bureau 6, Montréal (QC) H2N 1M4
438-925-8632 • contact@ladoualimmigration.ca • ladoualimmigration.ca
Dernière mise à jour : 2026-08-18
Prochaine révision prévue : 2027-02-18
Journal des mises à jour
- 2026-08-18 : publication initiale. Suppression de l’exigence des seize mois au 23 mars 2026 vérifiée sur IRCC, restrictions du 21 janvier 2025 et mesures des 25 mai et 5 juin 2026 documentées, frais vérifiés au barème, dispositions du RIPR à jour au 2026-06-17, quatre décisions de la Cour fédérale vérifiées par lecture du dispositif.