Interdiction de territoire pour fausse déclaration : cinq ans, conditions, refus et recours
Rédigé par Ali Hisseine Ladoual, consultant réglementé en immigration canadienne (CRIC R731736), commissaire à l’assermentation. Dernière vérification : 2026-08-18. Temps de lecture : 21 min.
En bref
Une fausse déclaration dans une demande d’immigration canadienne entraîne une interdiction de territoire de cinq ans, en vertu de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR).
L’agent n’a pas à prouver que vous vouliez tromper : une omission involontaire suffit, dès lors que le fait caché est important et qu’il aurait pu fausser l’application de la Loi.
Pendant ces cinq ans, le paragraphe 40(3) de la LIPR interdit aussi de présenter une demande de résidence permanente.
En 2024, IRCC a délivré 100 permis de séjour temporaire à des personnes interdites de territoire pour fausses déclarations, sur 6 740 permis de ce type toutes causes confondues (Rapport annuel au Parlement sur l’immigration, 2025, vérifié le 2026-08-18).
Trois portes restent ouvertes : le contrôle judiciaire en Cour fédérale, le permis de séjour temporaire (PST) et la demande fondée sur des considérations humanitaires (CH).
Sommaire
- Qu’est-ce qu’une interdiction de territoire pour fausse déclaration
- Qui est visé et qui reste admissible
- Les conditions que l’agent doit établir
- Références juridiques applicables
- Documents à fournir pour répondre ou contester
- Procédure : comment la conclusion se prend
- Délais, durée et calcul des cinq ans
- Particularités québécoises
- Erreurs fréquentes
- Motifs fréquents de refus
- Que faire après un refus pour fausse déclaration
- Jurisprudence importante
- Ce que les tribunaux examinent
- Exemple pratique
- Questions fréquentes
- Quand consulter un consultant réglementé
- Sources officielles
- Auteur et mise à jour
Qu’est-ce qu’une interdiction de territoire pour fausse déclaration
L’interdiction de territoire pour fausse déclaration est la conclusion par laquelle un agent d’immigration établit qu’une personne a présenté un fait de façon erronée, ou a tu un fait important, dans une demande soumise sous le régime de la LIPR. Cette conclusion ferme l’accès au Canada pendant cinq ans.
La disposition centrale est l’alinéa 40(1)a) de la LIPR. Elle vise le fait de « faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application » de la Loi. Le mot « réticence » compte autant que le reste : taire une information est traité comme affirmer une fausseté.
La mesure poursuit un objectif de dissuasion. Elle protège l’intégrité du système de sélection en rendant coûteux le fait de soumettre une information inexacte, quelle qu’en soit la raison.
Ce que l’interdiction fait. Elle empêche la délivrance d’un visa ou d’une autorisation de voyage électronique, elle justifie un refus d’entrée à la frontière, et elle peut mener au renvoi d’une personne déjà au Canada. Le paragraphe 40(3) de la LIPR y ajoute une interdiction distincte : pendant la période de cinq ans, l’étranger ne peut pas présenter de demande de résidence permanente.
Ce que l’interdiction ne fait pas. Elle n’est pas une accusation criminelle et elle n’entraîne pas de casier judiciaire. Elle ne prive pas automatiquement un résident permanent de son statut : il faut pour cela une procédure distincte, décrite plus bas. Elle n’efface pas non plus les recours : la conclusion d’un agent reste contestable devant la Cour fédérale.
L’autorité responsable. Trois organismes interviennent selon le lieu et le moment. IRCC rend la conclusion lorsque la demande est traitée depuis l’étranger ou depuis le Canada. L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) intervient à la frontière et rédige les rapports d’interdiction de territoire visant les personnes déjà au pays. La Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) tient l’enquête lorsque le dossier lui est déféré.
La durée de cinq ans n’a pas toujours été la règle. Elle était de deux ans jusqu’à l’entrée en vigueur de la Loi accélérant le renvoi de criminels étrangers (LC 2013, ch. 16). Le résumé de l’étude d’impact publié dans la Gazette du Canada le 3 décembre 2014 décrit expressément la mesure comme visant à « accroître les conséquences pour fausses déclarations, faisant passer l’interdiction de territoire de deux ans à cinq ans, y compris une interdiction de présenter une demande de résidence permanente pendant cinq ans » (vérifié le 2026-08-18). Les guides d’IRCC antérieurs à ce changement mentionnent encore deux ans : ils sont périmés sur ce point.
Qui est visé et qui reste admissible
L’article 40 de la LIPR vise à la fois le résident permanent et l’étranger. Aucun statut d’immigration, à l’exception de la citoyenneté canadienne, ne met à l’abri d’une conclusion de fausse déclaration.
Personnes qui peuvent être visées
- le demandeur d’un visa de visiteur, d’un permis d’études, d’un permis de travail ou d’une autorisation de voyage électronique;
- le demandeur de résidence permanente, dans toutes les catégories, y compris les volets économiques;
- le résident permanent déjà établi au Canada, y compris plusieurs années après son arrivée;
- l’époux, le conjoint de fait et l’enfant à charge inclus dans une demande, pour leurs propres déclarations;
- le demandeur principal, lorsque la fausse déclaration provient d’un membre de la famille inscrit à sa demande;
- la personne parrainée par un répondant dont il a été statué qu’il est interdit de territoire pour fausses déclarations, selon l’alinéa 40(1)b) de la LIPR;
- la personne dont la décision accueillant la demande d’asile a été annulée en dernier ressort, selon l’alinéa 40(1)c) de la LIPR;
- la personne qui a perdu la citoyenneté canadienne dans les cas visés à l’alinéa 40(1)d) de la LIPR.
Personnes généralement hors d’atteinte
- le citoyen canadien, tant que sa citoyenneté n’a pas été révoquée pour fraude ou fausse déclaration;
- la personne dont l’inexactitude porte sur un fait sans lien avec l’application de la Loi, faute d’importance au sens de l’alinéa 40(1)a);
- la personne qui remplit les conditions strictes de l’exception d’erreur innocente, décrites plus bas.
Une précision utile pour l’alinéa 40(1)b) : cet alinéa ne s’applique que si le ministre est convaincu que les faits en cause justifient l’interdiction, selon l’alinéa 40(2)b) de la LIPR. La personne parrainée n’est donc pas automatiquement pénalisée par la faute de son répondant.
Ne pas être visé par l’article 40 ne garantit jamais l’approbation d’une demande. L’absence de fausse déclaration est une condition parmi d’autres, pas un résultat.
Les conditions que l’agent doit établir

Deux éléments seulement doivent être établis pour conclure à l’interdiction de territoire au titre de l’alinéa 40(1)a) : une présentation erronée ou une réticence, et le caractère important de celle-ci. La Cour fédérale rappelle cette structure à deux volets de façon constante, notamment dans l’affaire Singh, présentée plus bas.
Première condition : une présentation erronée ou une réticence
La règle. L’alinéa 40(1)a) de la LIPR couvre aussi bien une déclaration inexacte qu’une omission. Il couvre les déclarations faites directement par la personne et celles faites indirectement pour son compte, notamment par un consultant ou un agent.
La preuve. L’agent compare vos formulaires, vos pièces justificatives, vos entrevues et les renseignements déjà détenus par IRCC. Les demandes antérieures, les refus antérieurs et les profils déposés dans d’autres systèmes font partie de ce qu’il consulte.
L’erreur fréquente. Répondre « non » à la question sur les refus de visa antérieurs, dans n’importe quel pays. C’est la source de fausse déclaration la plus courante, et la plus facile à détecter.
La conséquence. L’intention n’est pas une condition. Une omission négligente ou involontaire suffit à franchir ce premier volet.
Deuxième condition : le caractère important du fait
La règle. Le fait doit être important quant à un objet pertinent, et il doit entraîner ou risquer d’entraîner une erreur dans l’application de la Loi. Le risque suffit : l’erreur n’a pas besoin de s’être produite.
La preuve. L’agent doit expliquer en quoi le fait caché aurait pu changer l’analyse. Une affirmation générale selon laquelle l’omission « a fermé une avenue d’enquête » ne suffit pas, comme l’a jugé la Cour fédérale dans l’affaire Idelfonso, présentée plus bas.
L’erreur fréquente. Croire qu’un fait ancien ou réglé est sans importance. Dans l’affaire Appiah, où la demande de contrôle judiciaire a été rejetée, un refus de permis d’études vieux de seize ans a été jugé important pour une demande de permis de travail.
La conséquence. Le caractère important s’apprécie objectivement, sans égard à ce que le demandeur croyait pertinent.
L’exception d’erreur innocente
La règle. La Cour fédérale reconnaît une exception étroite. Elle exige deux éléments réunis : que la personne ait honnêtement cru ne pas faire de fausse déclaration, et que cette croyance ait été raisonnable dans les circonstances. La majorité des décisions ajoute une troisième exigence, celle que la connaissance du fait ait échappé au contrôle de la personne.
La preuve. Il faut démontrer concrètement pourquoi l’information n’était pas connue, ou pourquoi sa portée ne pouvait pas être comprise. Le fait que l’information exacte figurait ailleurs dans le dossier soumis joue en faveur du demandeur.
L’erreur fréquente. Invoquer l’oubli. Un demandeur qui connaissait l’information mais soutient qu’il ignorait son importance ne remplit pas l’exception : cette information était sous son contrôle.
La conséquence. L’exception ne joue que dans des circonstances véritablement exceptionnelles. Bâtir toute une réponse sur elle, sans preuve documentaire, est une stratégie qui échoue le plus souvent.
L’obligation de franchise, en amont de tout
La règle. Le paragraphe 16(1) de la LIPR oblige l’auteur d’une demande à répondre véridiquement aux questions posées lors du contrôle, à donner les renseignements et tous les éléments de preuve pertinents, et à présenter les visas et documents requis.
La preuve. Cette obligation est continue. Un changement de situation survenu après le dépôt, comme un nouvel emploi, une séparation ou une naissance, doit être signalé avant la décision.
L’erreur fréquente. Considérer le dossier comme figé une fois déposé.
La conséquence. Le paragraphe 16(1) sert de grille de lecture à l’article 40. C’est lui qui explique pourquoi la responsabilité pèse sur le demandeur, même lorsque l’erreur vient d’un tiers.
Références juridiques applicables

Quatorze dispositions gouvernent la fausse déclaration et ses suites. Les connaître permet de lire une lettre de refus et de repérer ce que l’agent devait démontrer.
| Référence | Sujet | Ce que cela signifie en pratique |
|---|---|---|
| LIPR, art. 40(1)a) | présentation erronée ou réticence | La disposition qui fonde presque tous les refus pour fausse déclaration. |
| LIPR, art. 40(1)b) | répondant interdit de territoire | La personne parrainée peut être touchée, mais seulement si le ministre est convaincu que les faits le justifient. |
| LIPR, art. 40(1)c) | annulation de l’asile | L’annulation en dernier ressort d’une décision accueillant une demande d’asile emporte l’interdiction. |
| LIPR, art. 40(1)d) | perte de la citoyenneté | La perte de citoyenneté dans les cas visés entraîne une interdiction de territoire. |
| LIPR, art. 40(2)a) | durée de cinq ans | Le point de départ change selon que la personne est au Canada ou non. |
| LIPR, art. 40(3) | demande de résidence permanente | Interdiction distincte de déposer une demande de résidence permanente pendant la période. |
| LIPR, art. 16(1) | obligation de franchise | Fonde le devoir de répondre véridiquement et de fournir tous les éléments pertinents. |
| LIPR, art. 11(1) | délivrance du visa | Le visa n’est délivré que sur preuve que la personne n’est pas interdite de territoire. |
| LIPR, art. 24(1) | permis de séjour temporaire | Permet à un agent d’autoriser l’entrée ou le séjour malgré l’interdiction. |
| LIPR, art. 25(1) | considérations humanitaires | Reste ouvert : la fausse déclaration ne figure pas parmi les motifs exclus. |
| LIPR, art. 44 | rapport d’interdiction de territoire | Point de départ de la procédure visant une personne déjà au Canada. |
| LIPR, art. 63 et 64 | appels devant la SAI | Déterminent qui peut faire appel d’une conclusion de fausse déclaration. |
| RIPR, art. 225(3) | autorisation écrite de revenir | Exige une autorisation pour revenir dans les cinq ans suivant l’exécution d’une mesure d’exclusion pour fausses déclarations. |
| Loi sur la citoyenneté, art. 10 | révocation | Permet au ministre de révoquer une citoyenneté obtenue par fraude ou fausse déclaration. |
Que prévoit l’article 40 de la LIPR?
L’article 40 de la LIPR énumère quatre situations qui emportent l’interdiction de territoire pour fausses déclarations, puis fixe leur durée. Le premier alinéa vise la présentation erronée et la réticence sur un fait important. Les trois autres visent le parrainage par un répondant lui-même interdit de territoire, l’annulation d’une décision accueillant une demande d’asile, et la perte de la citoyenneté dans certains cas prévus par la Loi sur la citoyenneté.
L’alinéa 40(2)a) précise que l’interdiction court pendant les cinq ans suivant la décision la constatant en dernier ressort, si le résident permanent ou l’étranger n’est pas au pays, ou suivant l’exécution de la mesure de renvoi. Le paragraphe 40(3) ajoute que l’étranger visé ne peut pas, pendant cette période, présenter de demande pour obtenir le statut de résident permanent (texte vérifié sur laws-lois.justice.gc.ca le 2026-08-18, loi à jour au 2026-06-17).
Que prévoit l’article 225 du RIPR?
Le paragraphe 225(3) du RIPR oblige l’étranger visé par une mesure d’exclusion prise en application de l’alinéa 40(2)a) de la LIPR à obtenir une autorisation écrite pour revenir au Canada au cours des cinq années suivant l’exécution de cette mesure. C’est cette disposition, et non l’article 40 lui-même, qui crée l’obligation d’obtenir une autorisation de revenir au Canada (ARC).
La distinction a des conséquences directes. Une personne refusée depuis l’étranger pour fausse déclaration, sans qu’aucune mesure de renvoi n’ait été prise contre elle, est interdite de territoire pour cinq ans mais n’a pas besoin d’une ARC. Elle n’a rien à faire exécuter. Beaucoup de demandeurs paient des frais d’ARC sans en avoir l’usage.
Comment l’article 64 de la LIPR s’applique-t-il en pratique?
L’article 64 de la LIPR retire le droit d’appel devant la Section d’appel de l’immigration (SAI) dans certains cas. Son paragraphe 64(1) vise la sécurité, l’atteinte aux droits humains ou internationaux, les sanctions, la grande criminalité et la criminalité organisée. La fausse déclaration ne figure pas dans cette liste : un résident permanent déclaré interdit de territoire pour fausse déclaration conserve donc en principe son droit d’appel devant la SAI.
Le paragraphe 64(3) fonctionne autrement. Il prive d’appel le répondant dont la demande de parrainage familial est refusée pour fausse déclaration, sauf si la personne parrainée est son époux, son conjoint de fait ou son enfant. Un parrainage de parent refusé pour ce motif ne peut donc pas être porté en appel devant la SAI.
Documents à fournir pour répondre ou contester
La réponse à une allégation de fausse déclaration se gagne par des documents, pas par des explications. Une lettre d’explication seule, sans pièce à l’appui, échoue presque toujours.
Documents d’identité et de statut
- passeport complet, toutes pages, y compris les pages de visas et de tampons;
- tout document de statut canadien antérieur : permis d’études, permis de travail, fiche du visiteur;
- preuve de tous les noms utilisés : acte de mariage, jugement de changement de nom, actes de naissance.
Documents propres à l’allégation
- la lettre d’équité procédurale (LEP) reçue, avec l’enveloppe ou le courriel horodaté;
- le document que l’agent juge frauduleux, dans sa version d’origine;
- une attestation directe de l’émetteur du document contesté : banque, établissement d’enseignement, employeur, autorité qui a délivré le diplôme;
- les relevés d’origine obtenus par vous auprès de l’émetteur, avec la preuve de la démarche;
- l’historique complet de vos demandes antérieures au Canada et ailleurs, avec les numéros de dossier.
Documents explicatifs
- une lettre d’explication chronologique, datée, qui traite chaque préoccupation soulevée une par une;
- le contrat signé avec le représentant ou l’agent, ses factures, ses reçus et les échanges écrits;
- la preuve des démarches faites pour vérifier ce que le représentant déposait en votre nom;
- une déclaration solennelle, lorsque l’explication repose sur des faits que vous êtes seul à connaître.
Documents supplémentaires selon le dossier
- les notes du Système mondial de gestion des cas, obtenues par une demande d’accès à l’information (AIPRP);
- les preuves d’établissement au Canada, si une demande CH est envisagée : emploi, études, liens familiaux;
- les documents relatifs aux enfants touchés, si l’intérêt supérieur de l’enfant est en cause;
- la preuve de plainte déposée contre un représentant non autorisé, lorsque la fraude vient de lui.
Une pièce compte plus que toutes les autres : l’attestation obtenue directement de l’organisme émetteur. Quand IRCC écrit qu’un relevé bancaire n’est pas authentique, seule la banque peut contredire utilement cette conclusion.
Procédure : comment la conclusion se prend

La procédure diffère selon que vous êtes à l’étranger ou au Canada. Dans les deux cas, elle comporte un moment décisif : celui où vous êtes invité à répondre.
Étape 1 : la préoccupation naît
Un agent relève une incohérence, une pièce douteuse, ou un écart avec ce que contiennent les systèmes d’IRCC. La vérification auprès de l’émetteur d’un document est courante et se fait sans vous en aviser.
Étape 2 : la lettre d’équité procédurale
L’agent expose ses préoccupations par écrit et accorde un délai pour répondre. Dans les lettres traitées par le cabinet, ce délai est de quatorze jours. La lettre précise le fait reproché et la disposition envisagée.
Cette étape n’est pas toujours obligatoire. Lorsque les préoccupations ont été exposées lors d’une entrevue et que la personne a pu y répondre, la Cour fédérale a jugé qu’aucune lettre d’équité procédurale n’était nécessaire, dans l’affaire Appiah, où la demande de contrôle judiciaire a été rejetée.
Étape 3 : votre réponse
La réponse traite chaque préoccupation, dans l’ordre, avec les pièces correspondantes. Une réponse hors délai, ou absente, conduit l’agent à statuer sur le seul dossier qu’il a devant lui.
Étape 4 : la décision
Si l’agent n’est pas convaincu, il refuse la demande et énonce l’interdiction de territoire. La lettre indique la date de la décision finale d’interdiction, qui sert de point de départ au calcul des cinq ans.
Étape 5 : la procédure propre aux personnes au Canada
Pour une personne déjà au Canada, un agent rédige un rapport en vertu du paragraphe 44(1) de la LIPR. Ce rapport peut être déféré à la Section de l’immigration de la CISR, qui tient une enquête. Si elle conclut à l’interdiction de territoire, elle prend une mesure de renvoi, en pratique une mesure d’exclusion.
Étape 6 : conserver la preuve de tout
Conservez la lettre d’équité procédurale, votre réponse complète, la preuve de son envoi et la lettre de décision. Ces pièces fixent les dates et le contenu réel du débat. Sans elles, un recours devient difficile à monter, et le calcul des cinq ans devient impossible à vérifier.
Délais, durée et calcul des cinq ans

L’interdiction dure cinq ans, mais son point de départ n’est pas le même pour tout le monde. L’alinéa 40(2)a) de la LIPR prévoit deux points de départ distincts.
Quand la période commence-t-elle?
Si la personne n’est pas au Canada, les cinq ans courent à compter de la décision constatant l’interdiction en dernier ressort. Les lettres de refus d’IRCC indiquent cette date expressément. Si une mesure de renvoi a été prise, les cinq ans courent à compter de l’exécution de cette mesure, c’est-à-dire du départ effectif du Canada.
La différence est considérable pour une personne au Canada. Tant que la mesure n’est pas exécutée, l’horloge des cinq ans ne démarre pas.
Que puis-je demander pendant ces cinq ans?
Le paragraphe 40(3) de la LIPR vise une seule chose : la demande de résidence permanente, qui est interdite. Les autres demandes ne sont pas interdites par cette disposition, mais elles se heurtent au paragraphe 11(1) de la LIPR, qui subordonne la délivrance d’un visa à la preuve que la personne n’est pas interdite de territoire. En pratique, un visa de visiteur, un permis d’études ou un permis de travail demandé pendant la période est refusé pour ce motif.
Combien coûte une autorisation de revenir au Canada?
Les frais de traitement d’une ARC sont de 492,50 $ CA, non remboursables quelle que soit la décision. Lorsque l’ASFC a payé le renvoi, la personne doit aussi rembourser le coût de ce renvoi avant de recevoir une ARC.
| Élément | Montant | Source et date |
|---|---|---|
| Frais de traitement d’une ARC | 492,50 $ CA | IRCC, vérifié le 2026-08-18 |
| Renvoi exécuté avant le 1er avril 2025, vers les États-Unis ou Saint-Pierre-et-Miquelon | 899 $ | IRCC, vérifié le 2026-08-18 |
| Renvoi exécuté avant le 1er avril 2025, vers tout autre pays | 1 799 $ | IRCC, vérifié le 2026-08-18 |
| Renvoi exécuté le 1er avril 2025 ou après, sous escorte par voie aérienne | 13 098,96 $ | IRCC, vérifié le 2026-08-18 |
| Renvoi exécuté le 1er avril 2025 ou après, sans escorte, ou sous escorte non aérienne, ou sous escorte médicale aérienne | 3 905,28 $ | IRCC, vérifié le 2026-08-18 |
| Personne mineure au moment de la mesure de renvoi | dispensée du remboursement | IRCC, vérifié le 2026-08-18 |
IRCC ne publie pas de délai de traitement distinct pour l’ARC : la demande est le plus souvent examinée dans le cadre de la demande de visa à laquelle elle se rattache.
Que regarde l’agent qui examine une ARC?
IRCC énumère cinq facteurs : les motifs de la mesure de renvoi, la possibilité que le comportement se répète, le temps écoulé depuis la mesure, la situation actuelle de la personne, et la raison pour laquelle elle veut entrer au Canada (vérifié le 2026-08-18). Une personne renvoyée parce qu’elle accompagnait un membre de sa famille n’a pas besoin d’ARC.
Particularités québécoises
Un certificat de sélection du Québec ne protège pas contre une interdiction de territoire pour fausse déclaration. La sélection et l’admissibilité relèvent de deux gouvernements différents, et c’est le fédéral qui tranche l’admissibilité.
L’Accord Canada-Québec relatif à l’immigration et à l’admission temporaire des aubains, en vigueur depuis le 1er avril 1991, énonce à son article 3 que le Canada « est responsable de l’admission des immigrants » et qu’il s’acquitte de cette responsabilité notamment « en définissant les catégories générales d’immigrants et les catégories de personnes inadmissibles au pays » (texte de l’Accord publié par IRCC, vérifié le 2026-08-18).
La conséquence est directe. Le Québec sélectionne, le Canada admet. Une personne sélectionnée par le Québec peut se voir refuser son visa de résidence permanente par IRCC si elle est frappée d’interdiction de territoire. Le certificat de sélection reste valide sur le papier, mais il ne mène nulle part tant que l’interdiction court.
Trois points pratiques en découlent pour un dossier québécois.
- Les déclarations faites au Québec et celles faites à IRCC doivent concorder. Un parcours professionnel décrit d’une façon dans une déclaration d’intérêt et d’une autre dans une demande fédérale crée exactement l’écart que l’agent cherche.
- Le paragraphe 40(3) de la LIPR bloque la demande fédérale de résidence permanente, quelle que soit l’avancée du volet québécois.
- Les recours contre une conclusion de fausse déclaration sont fédéraux : ni le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) ni le Tribunal administratif du Québec n’ont compétence sur l’interdiction de territoire.
Erreurs fréquentes
La plupart des interdictions de territoire pour fausse déclaration ne viennent pas d’une fraude élaborée. Elles viennent de neuf gestes ordinaires, tous évitables.
- Répondre « non » à la question sur les refus antérieurs. La question vise tous les pays, pas seulement le Canada, et elle ne comporte pas de limite dans le temps. Un refus de visa obtenu quinze ans plus tôt dans un autre pays doit être déclaré.
- Laisser un agent remplir les formulaires sans les relire. Le demandeur signe, donc le demandeur répond. La signature transfère la responsabilité, pas l’inverse.
- Déclarer un titre d’emploi différent d’un dossier à l’autre. Les profils de déclaration d’intérêt, les demandes antérieures et la demande actuelle sont comparés entre eux. Un poste décrit comme « cadre de direction » ici et « enseignant » là crée une contradiction que l’agent traite comme une fausse déclaration.
- Omettre un membre de la famille. Un enfant né hors mariage, un conjoint dont on est séparé sans divorce, un enfant à charge majeur : ces omissions produisent des conséquences durables, y compris sur les parrainages futurs.
- Utiliser un relevé bancaire « arrangé ». Un solde gonflé, un dépôt de dernière minute présenté comme une épargne ancienne, un document mis en forme par un tiers : IRCC vérifie directement auprès des banques.
- Présenter un diplôme ou une attestation d’emploi obtenus par complaisance. Les établissements et les employeurs sont contactés. Une attestation qui ne résiste pas à un appel téléphonique fait perdre cinq ans.
- Ne pas répondre à la lettre d’équité procédurale. Le silence n’est jamais neutre. L’agent conclut sur le dossier tel qu’il est, et l’absence de réponse devient un élément de sa décision.
- Répondre à la lettre d’équité procédurale par des explications seules. Une lettre qui affirme la bonne foi sans produire l’attestation de la banque, de l’école ou de l’employeur ne déplace pas la conclusion de l’agent.
- Redéposer une demande identique après un refus pour fausse déclaration. La nouvelle demande sera refusée pour le même motif, avec des frais perdus à chaque fois, tant que l’interdiction court.
Motifs fréquents de refus
Les lettres de refus fondées sur l’article 40 de la LIPR se ramènent à six schémas. Reconnaître le vôtre est la première étape d’un recours.
- document financier jugé non authentique après vérification auprès de l’émetteur;
- antécédents de demandes ou de refus non déclarés;
- déclarations d’emploi contradictoires entre plusieurs demandes ou profils;
- diplôme, relevé de notes ou attestation d’emploi jugés faux;
- situation familiale inexacte ou incomplète;
- interdiction antérieure toujours en cours, opposée à une nouvelle demande.
Document financier jugé non authentique
Pourquoi l’agent refuse. L’agent écrit qu’il a fait vérifier le relevé auprès de la banque et que celle-ci ne l’a pas confirmé. Il ajoute que si le document avait été jugé authentique, les exigences réglementaires de la catégorie auraient pu paraître satisfaites, ce qui aurait faussé la sélection.
La preuve qui manquait. Une attestation obtenue par le demandeur auprès de la banque elle-même, sur papier à en-tête, avec un interlocuteur identifiable et joignable. Fournir de nouveau le même relevé ne répond pas à la préoccupation.
Comment réduire le risque. N’utilisez que des relevés obtenus par vous, directement auprès de l’institution, et expliquez l’origine des fonds dès le dépôt plutôt qu’après la contestation.
Refus antérieur non déclaré
Pourquoi l’agent refuse. L’agent constate dans ses systèmes une demande antérieure que vous n’avez pas déclarée. Il en tire que vous avez soustrait un élément qui aurait orienté son examen.
La preuve qui manquait. La déclaration de la demande antérieure, tout simplement, accompagnée de son numéro et de son issue. Un refus déclaré n’entraîne pas de sanction : c’est son omission qui la produit.
Comment réduire le risque. Avant de remplir un formulaire, demandez vos propres notes du Système mondial de gestion des cas par une demande d’accès à l’information (AIPRP). Vous saurez alors ce qu’IRCC détient à votre sujet.
Déclarations d’emploi contradictoires
Pourquoi l’agent refuse. L’agent aligne les postes déclarés dans les profils successifs et dans les demandes antérieures, puis relève les écarts. Il conclut que des renseignements véridiques n’ont pas été fournis.
La preuve qui manquait. Les lettres d’emploi d’origine, les fiches de paie et une chronologie qui explique chaque changement de fonction, y compris les promotions et les cumuls de postes.
Comment réduire le risque. Conservez une copie de chaque profil et de chaque demande déposés, et reprenez-en les termes exacts dans la demande suivante. Ce risque touche particulièrement les dossiers d’Entrée express, où plusieurs profils peuvent se succéder sur quelques mois.
Interdiction antérieure opposée à une nouvelle demande
Pourquoi l’agent refuse. L’agent constate qu’une conclusion de fausse déclaration a déjà été rendue et que la période de cinq ans court encore. Il refuse sans réexaminer le fond de la nouvelle demande.
La preuve qui manquait. Aucune preuve n’aurait sauvé cette demande. Le problème est la date de dépôt, pas le contenu du dossier.
Comment réduire le risque. Calculez la fin de la période avant de déposer quoi que ce soit, et attaquez la conclusion d’origine si elle est contestable, plutôt que de déposer des demandes qui seront refusées d’office.
Que faire après un refus pour fausse déclaration

Six options existent. Aucune n’est automatique, et le choix dépend du motif réel du refus, du lieu où vous vous trouvez et de votre statut.
Répondre à une lettre d’équité procédurale
C’est l’option la plus efficace, et la seule qui intervient avant que le mal soit fait. Le délai observé dans les lettres traitées par le cabinet est de quatorze jours. La réponse traite chaque préoccupation séparément, avec les pièces obtenues auprès des émetteurs. Cette étape ne se rattrape pas : une fois la décision rendue, il faut passer par un recours.
Obtenir les notes du Système mondial de gestion des cas
La demande d’accès à l’information (AIPRP) donne accès aux notes de l’agent. Elles révèlent ce qui a réellement motivé la décision, souvent plus précisément que la lettre de refus. Aucun recours sérieux ne se prépare sans elles.
Demander un réexamen
Le réexamen s’adresse à l’agent qui a rendu la décision. Il est utile lorsqu’une pièce déterminante figurait au dossier et n’a pas été examinée, ou lorsqu’une erreur matérielle est démontrable. Il ne sert à rien lorsque le désaccord porte sur l’appréciation de la preuve. Le réexamen n’interrompt aucun délai de contrôle judiciaire.
Déposer une demande de contrôle judiciaire
Le contrôle judiciaire devant la Cour fédérale est le recours principal contre une conclusion de fausse déclaration rendue par un agent. La Cour ne réévalue pas le dossier : elle vérifie que la décision est raisonnable et que l’équité procédurale a été respectée. Une décision jugée déraisonnable est annulée et renvoyée à un autre décideur, comme dans les affaires Berlin et Idelfonso, où les demandes de contrôle judiciaire ont toutes deux été accueillies.
Faire appel devant la Section d’appel de l’immigration
Cette voie vise le résident permanent frappé d’une mesure de renvoi pour fausse déclaration. La fausse déclaration n’étant pas visée par le paragraphe 64(1) de la LIPR, le droit d’appel devant la SAI subsiste. Devant la SAI, la personne peut plaider que la mesure devrait être annulée ou qu’un sursis devrait être accordé pour des motifs d’ordre humanitaire. Le répondant, lui, perd son droit d’appel en vertu du paragraphe 64(3) de la LIPR, sauf si la personne parrainée est son époux, son conjoint de fait ou son enfant.
Entrer ou rester malgré l’interdiction
Deux mécanismes permettent de passer outre l’interdiction sans la faire annuler. Le permis de séjour temporaire (PST), prévu au paragraphe 24(1) de la LIPR, autorise l’entrée ou le séjour lorsque le besoin de venir au Canada le justifie. Il reste rare pour ce motif : sur 6 740 permis de séjour temporaire délivrés en 2024, 100 visaient des personnes interdites de territoire pour fausses déclarations (Rapport annuel au Parlement sur l’immigration, 2025, vérifié le 2026-08-18).
La demande fondée sur des considérations humanitaires (CH) est le second mécanisme. Le paragraphe 25(1) de la LIPR écarte de la dispense humanitaire les personnes interdites de territoire au titre des articles 34, 35, 35.1 et 37. La fausse déclaration ne figure pas dans cette liste : la voie humanitaire demeure ouverte à une personne interdite de territoire au titre de l’article 40.
Aucune de ces options n’est automatique. La stratégie se choisit à partir du motif réel du refus, lu dans les notes de l’agent, jamais à partir du motif supposé.
Jurisprudence importante

Quatre décisions de la Cour fédérale délimitent ce qui se plaide utilement. Deux ont été rejetées, deux ont été accueillies : la comparaison montre où passe la ligne.
Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 747
Tribunal : Cour fédérale
Question juridique : Un demandeur trompé par son propre agent d’immigration peut-il échapper à l’article 40 de la LIPR?
Principe : Le demandeur répond des déclarations faites pour son compte par un tiers, y compris à son insu. La Section de l’immigration a accepté que l’intéressé croyait sincèrement ne pas faire de fausse déclaration, mais a jugé cette croyance déraisonnable parce qu’il avait remis son dossier entre les mains de l’agent sans rien vérifier, malgré des signaux d’alerte.
Résultat : Demande de contrôle judiciaire rejetée, en faveur du ministre. L’interdiction de territoire et la mesure d’exclusion ont été maintenues.
Paragraphes pertinents : par. 27 à 29, et par. 49 à 59.
Application pratique : Être victime d’un agent malhonnête ne suffit pas. La Cour attend la preuve que vous avez vérifié ce qui était déposé en votre nom. Conservez vos échanges, vos reçus, et la trace de vos vérifications auprès de l’école, de l’employeur ou de la banque.
Appiah c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1043
Tribunal : Cour fédérale
Question juridique : Corriger une omission en entrevue, avant la décision, efface-t-il la fausse déclaration?
Principe : Non. L’appréciation du caractère important ne se limite pas à un moment précis du traitement. Un refus de permis d’études survenu seize ans plus tôt et non déclaré a été jugé important pour une demande de permis de travail, parce qu’il aurait pu ouvrir une vérification que l’agent n’a pas pu mener.
Résultat : Demande de contrôle judiciaire rejetée, en faveur du ministre. Aucune question certifiée.
Paragraphes pertinents : par. 15 à 19.
Application pratique : La stratégie qui consiste à ne déclarer un fait que si l’agent le découvre est perdante. C’est aussi dans cette décision que la Cour a jugé qu’aucune lettre d’équité procédurale n’était due lorsque les préoccupations ont déjà été exposées en entrevue.
Berlin c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1117
Tribunal : Cour fédérale
Question juridique : L’agent peut-il conclure à une fausse déclaration sans examiner la preuve qui la contredit?
Principe : Non. La fausse déclaration doit être établie selon la prépondérance des probabilités et ne s’établit pas par de simples apparences. L’agent avait écarté le fait que l’information omise du formulaire figurait déjà dans les documents déposés et dans les dossiers du ministère, sans jamais analyser l’exception d’erreur innocente.
Résultat : Demande de contrôle judiciaire accueillie, en faveur du demandeur. Dossier renvoyé à un autre décideur pour nouvel examen.
Paragraphes pertinents : par. 19 à 23.
Application pratique : Si l’information exacte se trouvait ailleurs dans votre dossier, ou déjà chez IRCC, dites-le et montrez-le. C’est l’un des rares arguments qui fait réellement tomber une conclusion de fausse déclaration.
Idelfonso c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2025 CF 392
Tribunal : Cour fédérale
Question juridique : Suffit-il d’affirmer qu’une omission a fermé une avenue d’enquête pour établir son caractère important?
Principe : Non. Le décideur doit désigner l’enquête concrètement empêchée, expliquer à quoi elle aurait pu mener, et relier ce résultat à une erreur possible dans l’application de la Loi. Dans cette affaire, les accusations criminelles non déclarées avaient déjà été réglées par une absolution, de sorte qu’aucune interdiction de territoire ne pouvait en découler.
Résultat : Demande de contrôle judiciaire accueillie, en faveur du demandeur. Question proposée non certifiée.
Paragraphes pertinents : par. 24 à 29.
Application pratique : Relisez la lettre de refus en cherchant l’analyse du caractère important. Si l’agent s’est contenté d’une formule générale, sans dire ce que l’omission l’a empêché de vérifier, la décision devient contestable.
Ce que les tribunaux examinent
La Cour fédérale ne rejuge pas votre demande d’immigration. Elle contrôle la décision de l’agent selon la norme de la décision raisonnable, cadre établi par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Vavilov, que la Cour fédérale applique dans les quatre décisions citées plus haut. Les manquements à l’équité procédurale sont examinés séparément.
Six points reviennent dans les décisions rendues en matière de fausse déclaration.
- L’existence d’une analyse du caractère important. Une conclusion qui affirme l’importance sans la démontrer ne tient pas.
- Le traitement de la preuve favorable. Un agent qui ne dit rien d’une pièce qui contredit sa conclusion s’expose à voir sa décision annulée.
- L’examen de l’exception d’erreur innocente. Lorsque la preuve la soulève, l’agent doit l’analyser, pas la mentionner.
- Le fardeau de preuve. La fausse déclaration s’établit selon la prépondérance des probabilités, sur la foi d’éléments, pas d’impressions.
- Le respect de l’équité procédurale. La personne doit avoir su ce qu’on lui reprochait et avoir pu y répondre, que ce soit par lettre ou en entrevue.
- La cohérence des motifs. Le raisonnement doit se tenir de bout en bout et se justifier au regard de la preuve et du droit applicable.
La déférence envers l’agent reste importante sur les questions de fait. Un désaccord sur l’appréciation de la preuve ne constitue pas un moyen de contrôle judiciaire.
Exemple pratique
Ce cas est tiré d’un dossier réel du cabinet. Tous les éléments permettant l’identification ont été retirés ou modifiés.
La situation
Un couple originaire d’Afrique subsaharienne dépose une demande de résidence permanente dans la catégorie des travailleurs qualifiés du volet fédéral. La demanderesse principale est l’épouse. Son mari figure au dossier comme conjoint accompagnateur.
Le problème
Le conjoint avait déposé plusieurs profils de déclaration d’intérêt au cours des mois précédents, avec l’aide de personnes différentes. D’un profil à l’autre, sa fonction auprès du même ministère change : responsable commercial dans l’un, directeur dans un autre, enseignant dans un troisième, cadre de direction dans une demande antérieure. La demande finale le déclare assistant de direction.
L’agent aligne ces déclarations. Il envoie une lettre d’équité procédurale accordant quatorze jours pour s’expliquer. Aucune réponse ne lui parvient : le courriel de contact au dossier n’était plus consulté.
La règle applicable
L’alinéa 40(1)a) de la LIPR vise la présentation erronée sur un fait important. L’expérience professionnelle est un fait important dans le volet fédéral des travailleurs qualifiés, puisqu’elle détermine les points de sélection. Une fausse déclaration faite par le conjoint accompagnateur rend la demande entière refusable.
L’analyse
Deux failles apparaissent à la lecture du dossier. La première tient au fond : les intitulés variaient parce que des intermédiaires successifs avaient reformulé le même poste sans consulter les lettres d’emploi. La seconde tient à la procédure : la lettre d’équité procédurale avait été envoyée à une adresse électronique que le couple n’utilisait plus, ce qui a transformé une explication simple en absence de réponse.
La conclusion d’interdiction de territoire pour cinq ans a été prononcée à la date de la décision finale, le couple se trouvant hors du Canada. Aucune mesure de renvoi n’ayant été prise, aucune autorisation de revenir au Canada n’était requise.
Les documents recommandés
- les lettres d’emploi d’origine du ministère employeur, avec les intitulés exacts et les dates;
- les fiches de paie couvrant toute la période déclarée;
- une chronologie unique des fonctions, signée, expliquant chaque intitulé;
- les copies de tous les profils déposés, avec leurs dates;
- les échanges avec les intermédiaires qui ont rempli ces profils;
- la preuve du changement d’adresse électronique et de la date de ce changement.
La stratégie retenue
Les notes du Système mondial de gestion des cas ont d’abord été demandées, pour établir la date et l’adresse d’envoi de la lettre d’équité procédurale. Le dossier a ensuite été construit autour de la question de l’équité procédurale, distincte de celle du fond, plutôt que sur la seule bonne foi du conjoint.
Ce que ce dossier enseigne vaut au delà de lui : la contradiction naît rarement d’un mensonge, elle naît de plusieurs mains qui remplissent des formulaires sans se parler. Une seule chronologie d’emploi, conservée et recopiée à l’identique dans chaque dossier, aurait évité l’ensemble de la procédure.
Questions fréquentes
Que se passe-t-il si je suis interdit de territoire pour fausse déclaration?
Votre demande est refusée et vous ne pouvez pas entrer au Canada pendant cinq ans. Le paragraphe 40(3) de la LIPR vous interdit aussi de demander la résidence permanente durant cette période. Si vous êtes au Canada, vous pouvez faire l’objet d’un rapport et d’une mesure de renvoi. Le permis de séjour temporaire et la demande pour considérations humanitaires restent possibles.
Quels sont les motifs d’interdiction de territoire au Canada?
La LIPR prévoit notamment la sécurité, l’atteinte aux droits humains ou internationaux, la criminalité, la criminalité organisée, les motifs sanitaires, les motifs financiers, les fausses déclarations, le non-respect de la Loi et le lien de parenté avec une personne interdite de territoire. Les fausses déclarations relèvent de l’article 40 et emportent une interdiction de cinq ans.
Comment lever une interdiction de territoire au Canada?
Une interdiction pour fausse déclaration ne se lève pas par une demande de réadaptation, qui vise la criminalité. Trois voies existent : contester la décision par contrôle judiciaire devant la Cour fédérale, demander un permis de séjour temporaire en vertu du paragraphe 24(1) de la LIPR, ou présenter une demande fondée sur des considérations humanitaires. Autrement, il faut attendre la fin des cinq ans.
À partir de quand comptent les cinq ans?
Si vous êtes hors du Canada, les cinq ans courent à compter de la décision constatant l’interdiction en dernier ressort. Cette date figure dans la lettre de refus. Si une mesure de renvoi a été prise contre vous, ils courent à compter de son exécution, donc de votre départ effectif. Une mesure non exécutée ne fait pas courir le délai.
Qu’est-ce qu’une lettre d’équité procédurale pour fausse déclaration?
C’est la lettre par laquelle l’agent vous expose ses préoccupations avant de décider et vous invite à y répondre. Dans les lettres traitées par le cabinet, le délai accordé est de quatorze jours. Cette lettre est votre meilleure occasion d’éviter l’interdiction : une réponse documentée, pièce par pièce, coûte beaucoup moins cher qu’un recours.
Mon consultant a menti sans me le dire, suis-je responsable?
Oui. L’alinéa 40(1)a) de la LIPR vise les déclarations faites directement et indirectement, y compris par un représentant. Dans l’affaire Singh, où la Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire, un demandeur jugé crédible et réellement trompé par son agent a tout de même été déclaré interdit de territoire, faute d’avoir vérifié ce qui était déposé en son nom. Recourez à un représentant autorisé et relisez chaque formulaire avant signature.
Une fausse déclaration peut-elle toucher ma citoyenneté canadienne?
Oui. Le paragraphe 10(1) de la Loi sur la citoyenneté permet au ministre de révoquer une citoyenneté obtenue par fraude, par fausse déclaration ou par dissimulation intentionnelle de faits essentiels, selon la prépondérance des probabilités. Un avis écrit doit être envoyé et des observations peuvent être présentées. Selon le glossaire d’IRCC, une personne dont la citoyenneté est révoquée doit attendre dix ans avant d’y être de nouveau admissible (vérifié le 2026-08-18).
Que se passe-t-il si un faux diplôme est détecté?
Un diplôme jugé non authentique conduit au même résultat qu’un relevé bancaire falsifié : une lettre d’équité procédurale, puis, faute d’explication suffisante, une interdiction de cinq ans au titre de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR. IRCC contacte directement les établissements. La seule réponse utile est une attestation obtenue de l’établissement lui-même, pas une nouvelle copie du document contesté.
Ai-je besoin d’une autorisation de revenir au Canada?
Seulement si une mesure de renvoi a été prise contre vous et exécutée. Le paragraphe 225(3) du RIPR exige une autorisation écrite pour revenir dans les cinq années suivant l’exécution d’une mesure d’exclusion pour fausses déclarations. Une personne refusée depuis l’étranger, sans mesure de renvoi, est interdite de territoire mais n’a pas besoin d’une autorisation de revenir au Canada.
Combien coûte une autorisation de revenir au Canada?
Les frais de traitement sont de 492,50 $ CA et ne sont pas remboursables, quelle que soit la décision (IRCC, vérifié le 2026-08-18). Si l’ASFC a payé votre renvoi, vous devez aussi rembourser ce coût, qui varie de 899 $ à 13 098,96 $ selon la date, la destination et le type de renvoi. Les personnes mineures au moment de la mesure en sont dispensées.
Puis-je faire appel d’une décision de fausse déclaration?
Un résident permanent frappé d’une mesure de renvoi pour fausse déclaration peut faire appel devant la Section d’appel de l’immigration (SAI), la fausse déclaration n’étant pas visée par le paragraphe 64(1) de la LIPR. Un étranger refusé à l’étranger n’a pas ce droit d’appel : son recours est le contrôle judiciaire devant la Cour fédérale.
Corriger l’erreur avant la décision annule-t-il la fausse déclaration?
Non. Dans l’affaire Appiah, où la demande de contrôle judiciaire a été rejetée, la Cour fédérale a jugé que l’appréciation du caractère important ne se limite pas à un moment précis du traitement. Admettre un fait après que l’agent l’a découvert ne fait pas disparaître l’omission initiale. La déclaration spontanée, faite avant toute question, reste la seule protection réelle.
Mon conjoint et mes enfants sont-ils touchés?
La demande entière peut être refusée lorsque la fausse déclaration vient d’un membre de la famille inscrit au dossier. L’interdiction de cinq ans vise en principe la personne qui a fait la déclaration, mais le refus atteint tous ceux qui figuraient à la demande. Chaque situation familiale doit être analysée séparément avant de redéposer quoi que ce soit.
Une fausse déclaration m’empêche-t-elle d’obtenir la citoyenneté?
Oui, pendant cinq ans. Selon le glossaire d’IRCC, une détermination de fausse déclaration rend une personne inadmissible à se voir accorder la citoyenneté canadienne pendant cinq ans (vérifié le 2026-08-18). Cette interdiction s’ajoute aux conditions habituelles de la demande de citoyenneté canadienne.
Quand consulter un consultant réglementé
Une consultation est particulièrement indiquée dans les situations suivantes :
- une lettre d’équité procédurale (LEP) a été reçue et le délai court;
- une fausse déclaration est alléguée dans une demande en cours;
- une demande a déjà été refusée au titre de l’article 40 de la LIPR;
- un document fourni par un tiers s’avère inexact ou non authentique;
- les formulaires contiennent des contradictions avec des demandes antérieures;
- un rapport a été rédigé ou une enquête est convoquée devant la Section de l’immigration;
- la période de cinq ans doit être calculée avant un nouveau dépôt;
- un réexamen, un appel ou un contrôle judiciaire est envisagé.
Réservez une consultation avec un consultant réglementé. Consultation de 30 minutes : 150 $. Consultation urgente : 250 $. Taxes incluses.
Sources officielles
- Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, article 40, site des lois du ministère de la Justice
- Motifs d’interdiction de territoire, IRCC
- Autorisation de revenir au Canada, avant de présenter une demande, IRCC
- Faire appel d’une mesure de renvoi pour fausses déclarations, CISR
- Rapport annuel au Parlement sur l’immigration, 2025, IRCC
Date de vérification des sources : 2026-08-18
Cet article fournit des renseignements généraux. Il ne constitue pas un avis juridique personnalisé et ne remplace pas l’analyse complète d’une situation particulière. Les règles, formulaires, frais, critères d’admissibilité et instructions changent régulièrement. Chaque demande est évaluée selon les faits, les documents présentés et le droit applicable au moment de la décision.
Auteur et mise à jour
Ali Hisseine Ladoual, consultant réglementé en immigration canadienne (CRIC R731736), commissaire à l’assermentation (250834), membre du CCIC et de la CAPIC.
Ladoual Immigration Canada Inc.
8850 boul. Saint-Laurent, bureau 6, Montréal (QC) H2N 1M4
438-925-8632 • contact@ladoualimmigration.ca • ladoualimmigration.ca
Dernière mise à jour : 2026-08-18
Prochaine révision prévue : 2027-02-18
Journal des mises à jour
- 2026-08-18 : publication initiale, texte de l’article 40 de la LIPR vérifié sur la version à jour au 2026-06-17, frais d’autorisation de revenir au Canada et statistiques des permis de séjour temporaire de 2024 vérifiés sur les sources d’IRCC.